Irrecevabilité 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 28 mai 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/236
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mercredi 28 Mai 2025
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HU2Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 26 Décembre 2024, RG 24/61
Gracieux
Appelant
M. [I] [G]
demeurant [Adresse 1]
sans avocat constitué
Partie Jointe :
Madame La Procureure Générale – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX
Dossier communiqué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Sans débats, et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Par requête du 19 décembre 2024, M. [I] [G] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d’être autorisé à consigner les loyers qu’il dit verser à M. [J] [F] pour l’occupation d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 2] (Haute-Savoie).
Par ordonnance rendue le 26 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a rejeté cette demande.
Cette décision a été notifiée à M. [I] [G] par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été délivrée le 9 janvier 2025.
Par courrier reçu au greffe le 13 janvier 2025, M. [I] [G] a déclaré faire appel de cette décision en sollicitant un réexamen de sa requête.
Le premier juge n’envisageant ni de modifier, ni de rétracter son ordonnance, cet appel a été transmis à la cour, où il a été enregistré le 28 janvier 2025.
Par courrier adressé à M. [I] [G] le 30 janvier 2025, la cour a sollicité de M. [I] [G] ses observations quant à la recevabilité de son appel, faute pour lui de l’avoir fait dans les formes prévues par les dispositions de l’article 950 du code de procédure civile et de s’être acquitté du timbre fiscal prévu par l’article 1635bis p du code général des impôts.
Ce courrier est resté sans réponse.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par conclusions déposées le 15 mai 2025, a conclu à l’irrecevabilité de l’appel formé contre l’ordonnance sur requête du 26 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 950 du code de procédure civile, l’appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans le cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Ce texte est rappelé sur la notification de l’ordonnance déférée.
En l’espèce, M. [I] [G] ne s’est pas fait représenter par un avocat, alors que la matière n’est pas de celles où la dispense d’avocat est possible en appel, de sorte que son appel est irrecevable.
Les dépens resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [I] [G],
Condamne M. [I] [G] aux entiers dépens.
Ainsi prononcé le 28 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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