Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 20 févr. 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Moulins, 4 septembre 2024, N° F23/60 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 20 Février 2025
Ordonnance N° 10
Dossier N° RG 24/00054 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIWX
Affaire Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MOULINS, décision attaquée en date du 04 Septembre 2024, enregistrée sous le n° F 23/60
Ordonnance du vingt février deux mille vingt cinq
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier président de la cour d’appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l’affaire entre
M. [J] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
Représentant : Me Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de NEVERS
demandeur,
et :
S.A.S. ADN COUVERTURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – Représentant : Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 23 janvier 2025 et après avoir mis en délibéré au 20 février 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Par jugement du 4 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Moulins a notamment :
— condamné M. [J] [G] à :
— rembourser à la SAS ADN COUVERTURE la somme indument perçue au titre de sa rémunération d’un montant de 33.316,40 € net,
— payer à la SAS ADN COUVERTURE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— dit que l’exécution provisoire ordonnée ne sera pas poursuivie si M. [G] consigne dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la décision une somme de 35.000 € à la caisse des dépôts et consignation où elle demeurera jusqu’à un éventuel appel au profit de la SAS ADN COUVERTURE ou de son mandataire.
M. [G] a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 octobre 2024 enregistrée le 7 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, il a fait assigner la SAS ADN COUVERTURE devant le premier président de la cour d’appel de Riom.
Il demande au premier président de :
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 4 septembre 2024,
— dire que les frais du référé seront joints aux dépenses de la procédure d’appel et le cas échéant, condamner la SAS ADN COUVERTURE à les supporter,
— condamner la SAS ADN COUVERTURE aux entiers dépens.
La SAS ADN COUVERTURE s’oppose à la demande et sollicite la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2024 et renvoyée au 23 janvier 2025.
Vu l’assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l’audience par M. [G],
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la SAS ADN COUVERTURE.
MOTIFS :
L’article 517-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président :
— si elle est interdite par la loi,
— lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’arrêt de l’exécution provisoire suppose, à la fois, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces exigences se cumulent et l’absence de l’une des conditions aboutit au rejet de la demande.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
M. [G] invoque la situation patrimoniale de sa toute jeune entreprise (difficultés, trésorerie disponible limitée, solde créditeur disponible insuffisant pour régler la somme due).
Cependant, la situation de l’entreprise individuelle de M. [G] est indifférente puisqu’il est condamné à titre personnel à rembourser la somme indument perçue.
En ce qui concerne la situation du créancier et le risque de non restitution des sommes versées en cas de réformation de la décision, M. [G] estime que « la situation de l’entreprise ADN COUVERTURE est, semble-t-il, particulièrement obérée, ce qui ne permettra pas, en cas de réformation de la décision, de récupérer les fonds versés ».
Or M. [G], sur qui pèse la charge de la preuve par application de l’article 9 du code de procédure civile, ne précise pas en quoi, ni pourquoi, il aurait les plus grandes difficultés à recouvrer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire. A fortiori, il n’en rapporte pas la preuve.
Faute de conséquences manifestement excessives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [G] succombant, il sera condamné aux dépens ainsi qu’à la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Déclarons le recours de M. [J] [G] recevable ;
Rejetons sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement rendu le 4 septembre 2024 par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] ;
Condamnons M. [J] [G] à payer à la SAS ADN COUVERTURE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SAS ADN COUVERTURE du surplus de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [J] [G] aux dépens ;
La greffière, Le premier président
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