Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 9 mars 2026, n° 26/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 mars 2026, N° /00155;26/02234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 09 MARS 2026
(n°155/2026, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00155 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3BR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mars 2026 – Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 26/02234
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [D] [F] [Y]
né le 29 septembre 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé à l'[Localité 2] de [Localité 3]
Représenté par l’Association [O] de la Seine-[Localité 4] (Curateur) en vertu d’un pouvoir général
Informé le 9 mars 2026 à 13h01, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Ricardo GALINDO SOTO, avocat commis d’office au barreau de Paris, informé le 9 mars 2026 à 13h01, complété à 13h02, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 9 mars 2026 à 15h03;
CURATEUR
Association [O] de la Seine-[Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Informé le 9 mars 2026 à 13h01, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 2] DE [Localité 3]
Informé le 9 mars 2026 à 13h01, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, avocate générale,
Informée 9 mars 2026 à 13h01, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 9 mars 2026 à 14h46 ;
Rappel des faits et de la procédure
Monsieur [D] [F] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du 16 février 2026. Il a été placé à l’isolement le 17 février 2026, mesure renouvelée depuis.
Le magistrat compétent du tribunal judiciaire de Bobigny a été saisi pour prolongation et a ordonné la poursuite de la mesure par décision du 20 février 2026 à 17 h14, qui n’a pu être notifiée à l’intéressé selon une personne au nom illisible se disant psychiatre et ayant signé le récépissé de réception le 21 février 2026.
Par décision du 25 février 2026, la cour d’appel a constaté l’irrégularité de la mesure d’isolement et ordonné sa levée.
Une nouvelle mesure d’isolement a été mise en place dès le 25 février 2026 à 17h05, maintenue par ordonnance du juge de [Localité 5] du 28 février 2026, puis du 04 mars 2026.
Monsieur [D] [F] [Y] a interjeté appel et demande à la cour d’infirmer la décision rendue en ce qu’elle a ordonné la poursuite de la mesure d’isolement dont il fait l’objet.
A l’appui de cette infirmation, il ne fait valoir aucune irrégularité. Il n’a pas sollicité à être entendu par le juge.
Le conseil de Monsieur [D] [F] [Y] a, par observations parvenues par courriel le 09 mars à 15h03, soulevé l’irrégularité de la procédure.
Le ministère public a indiqué s’en rapporter.
Réponse de la cour
Il ressort de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures.
Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l’expiration de la soixante douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Sur l’audition du patient, il convient de rappeler que la procédure est écrite et sans audience, par principe. Par ailleurs, la demande d’audition formulée par le patient est ici contredite par le fait qu’il demande, dans le même temps, à être représenté par un avocat, demande à laquelle il a été accédé puisque des écritures ont été prises par son conseil. Il n’y a donc pas lieu de procéder à l’audition préalable de Monsieur [D] [F] [Y].
Sur l’avis à la famille ou aux proches ainsi qu’au curateur de Monsieur [D] [F] [Y], il ressort des éléments du dossier que tant la mère de l’intéressé que son curateur ont été régulièrement informés des mesures prises, ainsi que de leur renouvellement, comme l’a retenu le premier juge, et ce à tous les stades de la procédure.
Sur les évaluations par période de 24 heures, elles figurent au dossier contrairement à ce qui est affirmé dans les conclusions prises.
Sur la saisine du juge dans le délai de 72 heures, contrairement à ce qui est affirmé la saisine est intervenue dans le délai prévu au texte précité, ce que constate l’avocat lui-même dans ses écritures.
Sur le fond, la mesure d’isolement de Monsieur [D] [F] [Y] apparaît justifiée au regard des certificats médicaux produits relevant qu’il a été placé à l’isolement en raison de son attitude intimidante et menaçante, d’une tension interne perceptible et d’un risque de conduites hétéro agressives, l’ensemble des certificats médicaux apparaissant suffisamment motivés et circonstanciés contrairement à ce qui a pu être soutenu par le conseil de l’intéressé en première instance.
Dans ces conditions, il résulte de ces pièces que son état de santé mentale actuel rend nécessaire le maintien de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE recevable l’appel de Monsieur [D] [F] [Y] ;
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 04 mars 2026;
LAISSE les dépens la charge de l’État.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 09 MARS 2026 à .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
x curateur par LRAR/courriel
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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