Confirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 11 févr. 2021, n° 18/03937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/03937 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 25 janvier 2018, N° F16/00431 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 11 FÉVRIER 2021
N° 2021/
AL
Rôle N°18/03937
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCBYN
Y X
C/
SARL CHAREO
SAS SUEZ RVMEDITERRANEE ANCIENNEMENT DENOMMEE SITA SUD
Copie exécutoire délivrée
le : 11/02/2021
à :
— Me Ludovic LOYER, avocat au barreau de GRASSE
— Me Nathalie HAESEBAERT, avocat au barreau de GRASSE
— Me Isabelle FICI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 25 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00431.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant […]
assisté de Me Ludovic LOYER, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
SARL CHAREO, sise lieu-dit Panneloup, site de […]
représentée par Me Nathalie HAESEBAERT, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Flora GAVUZZO, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
SAS SUEZ RVMEDITERRANEE ANCIENNEMENT DENOMMEE SITA SUD, sise […]
représentée par Me Florian GROBON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Anne-Laure PEZZOLI, avocat au barreau de LYON
et par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2021. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 15 janvier 2003, la société à responsabilité limitée Valco Exploitation a embauché M. Y X en qualité de magasinier, cariste et responsable d’entretien. Promu agent de maîtrise, il était affecté à la déchetterie de Cannes, dans le cadre d’une délégation du service public de collecte et de traitement des déchets. Ce service, délégué à la société Valco Exploitation puis à la société Chareo, a été confié à la société Provence Valorisations, filiale du groupe Suez, à compter du 26 mars 2016, qui l’a transféré à une autre filiale, la société Sita Sud, qui a changé de dénomination sociale le 30 juin 2016, adoptant celle de Suez RV Méditerranée.
Par lettre du 29 avril 2016, la société Sita Sud a convoqué M. Y X à un entretien préalable fixé au 13 mai 2016, à l’issue duquel il a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 7 juin 2016.
Contestant le caractère réel et sérieux de la cause de son licenciement, et estimant que son contrat de travail n’avait pas été transféré à la société Suez RV Méditerranée, faute pour lui d’avoir accepté ce transfert, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes, par lettre reçue au greffe le 30 août 2016, à l’effet d’obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 25 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Cannes a rejeté les demandes des parties et a condamné M. X aux dépens.
Ce dernier a relevé appel de cette décision par déclaration du 2 mars 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2020.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées le 21 septembre 2018, M. Y X expose :
— sur le transfert du contrat de travail,
— que l’article 10.1 du cahier des clauses techniques particulières du marché public en cause prévoyait le transfert des contrats de travail des salariés affectés à ce marché,
— que la société Provence Valorisations était ainsi tenue contractuellement par les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail,
— que le marché de la déchetterie de Cannes portait sur une entité économique autonome,
— que l’activité d’exploitation de la déchetterie a été poursuivie,
— que l’ensemble du personnel a été repris, ainsi qu’il ressort de la convention de transfert des biens affectés à l’exploitation de la déchetterie de Cannes,
— que son contrat de travail a donc été transféré à la société Suez RV Méditerranée,
— sur la modification unilatérale de ses conditions de travail par la société Suez RV Méditerranée,
— que celle-ci lui a proposé successivement trois contrats de travail, qui emportaient tous une modification importante de son contrat de travail,
— que son salaire était réduit,
— que des avantages et primes devaient lui être retirés,
— que les contrats qui lui ont été soumis prévoyaient en outre qu’il pourrait être amené à travailler la nuit et les jours fériés,
— sur le licenciement,
— que la société RV Suez Méditerranée a refusé de lui fournir du travail, le 29 mars 2016,
— qu’il a ensuite refusé de prendre ses fonctions, d’une part en réaction à cet incident du 29 mars, d’autre part pour dénoncer les pressions qu’il avait subies en vue de lui faire signer un nouveau contrat de travail en sa défaveur,
— qu’il n’a pas retrouvé d’emploi stable depuis son licenciement,
— qu’il a subi une importante perte de revenus,
— que son licenciement a été vexatoire,
— que son solde de tout compte est erroné, en ce qu’il fait apparaître un montant négatif, qui résulte d’une erreur de calcul,
— subsidiairement,
— que son contrat de travail a été transféré par application de l’avenant n° 53 du 15 juin 2015 à la convention collective nationale des activités du déchet, dès lors qu’il remplit les conditions fixées par l’article 2 de cet avenant,
— à titre infiniment subsidiaire,
— que, si le transfert de son contrat de travail n’est pas retenu, la société Chareo est demeurée son employeur, et devait le maintenir dans son effectif,
— que, faute de l’avoir fait, la rupture du contrat de travail lui est imputable,
— qu’en outre, elle lui a remis une attestation Pôle Emploi avec retard, et en faisant mention d’un motif de rupture erroné, ce qui l’a empêché de percevoir des indemnités de chômage,
— en tout état de cause, sur le remboursement de ses frais de santé,
— qu’il n’a pas bénéficié de la garantie de ses frais de santé par la société Suez RV Méditerranée, en violation de la loi 2013-504 du 14 juin 2013.
Par ces motifs, M. Y X sollicite :
— l’infirmation du jugement entrepris,
— principalement,
— qu’il soit dit que son contrat a été transféré à la société Sita Sud devenue Suez RV Méditerranée,
— qu’il soit dit que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse,
— la condamnation de la société Suez RV Méditerranée au paiement des sommes suivantes:
— 36 630,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7 326,16 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 732,62 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 19 297,10 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— 44 euros à titre de régularisation de son solde de tout compte,
— 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement,
— qu’il soit dit que la société Chareo a commis une faute en s’abstenant de lui fournir du travail,
— la condamnation de la société Chareo au paiement des sommes suivantes :
— 36 630,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7 326,16 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 732,62 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 19 297,10 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise d’une attestation Pôle Emploi non conforme,
— 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause,
— la condamnation de la société Suez RV Méditerranée à lui verser la somme de 484,50 euros relative à des frais réglés indûment par la mutuelle AG2R La Mondiale entre le 26 mars 2016 et le 9 septembre 2016.
En réponse, la société Suez RV Méditerranée fait valoir, dans ses conclusions notifiées le 8 août 2016 :
— principalement, sur le transfert du contrat de travail,
— que le marché d’exploitation de la déchetterie de Cannes ne constitue pas une entité économique autonome ayant conservé son identité, soumise aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail,
— que ce marché n’a pas d’objectif économique propre,
— que le transfert de l’article L 1224-1 suppose que l’entité transférée conserve son organisation initiale, donc que des éléments d’exploitation significatifs et nécessaires à la poursuite de l’activité soient transmis, directement ou indirectement, au nouvel exploitant,
— que, selon la convention collective nationale des activités du déchet, le salarié doit donner son accord exprès au changement d’employeur,
— qu’à défaut d’accord, le salarié reste employé par son entreprise d’origine,
— qu’en l’espèce, la déchetterie de Cannes ne dispose pas d’un budget spécifique,
— que le marché confié à la société Chareo était plus étendu que celui qui a été
attribué à la société Provence Valorisations et transféré à la société Suez RV Méditerranée, celle-ci n’ayant pas repris l’exploitation du centre de tri, qui employait 85 % du personnel de la société Chareo,
— que les moyens nécessaires à l’exploitation de la déchetterie ont été apportés par la société Suez RV
Méditerranée et non transférés par la société Chareo,
— que, dès lors, l’article L 1224-1 ne trouve pas à s’appliquer,
— qu’il appartenait donc à M. X de donner son accord à son transfert,
— que, s’il avait approuvé son transfert, il lui incombait de reprendre ses fonctions, et de rejoindre son poste, ce qu’il a refusé de faire,
— que, s’il s’y opposait, son contrat de travail n’a pas été transféré,
— subsidiairement, sur le bien-fondé du licenciement,
— que l’abandon de poste constitue une faute grave,
— que la société Suez RV Méditerranée n’a pas porté atteinte à ses droits,
— que ses primes ont été reprises,
— que sa rémunération globale menuelle aurait été de 2 807,96 euros au sein de la société Suez, alors qu’elle était de 2 784,69 euros dans la société Chareo,
— plus subsidiairement, sur les indemnités réclamées,
— que l’indemnité de licenciement ne saurait excéder 11 966,05 euros,
— que la demande de dommages et intérêts pour licenciement injustifié est excessive,
— que le montant négatif du solde de tout compte s’explique par le versement par l’employeur de la part salariale de la cotisation à la caisse d’assurance mutuelle,
— que la demande de remboursement de frais de santé est une demande nouvelle, irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile.
Du tout, la société Suez RV Méditerranée conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes présentées par M. Y X, à l’irrecevabilité de la demande de remboursement de frais de santé, et sollicite de tout succombant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Chareo, dans ses conclusions notifiées le 25 juin 2018, observe :
— sur le transfert du contrat de travail de M. X,
— que ce dernier a été licencié par la société Suez RV Méditerranée,
— que celle-ci ne peut donc contester l’existence du transfert de son contrat de travail,
— que l’article L 1224-1 du code du travail trouve à s’appliquer, la déchetterie de Cannes constituant une entité économique autonome,
— que cet article était visé à l’article 10.1 du cahier des clauses techniques particulières du marché en cause,
— que le transfert découle également de l’avenant du 15 juin 2015 à la convention collective, qui
mentionne, en son article 3.4, que le 'transfert s’impose aux personnels concernés qui deviennent salariés du nouveau titulaire du marché',
— que l’emploi de M. X satisfait aux conditions fixées par l’article 2 de cet avenant,
— que ce transfert n’était pas soumis à l’accord du salarié,
— subsidiairement,
— que l’indemnité conventionnelle de licenciement ne saurait excéder la somme de 11 966,05 euros, par application de l’article 2.2 de la convention collective nationale des déchets,
— que la somme réclamée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être réduite,
— que la demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi doit être rejetée,
— que le préjudice subi de ce fait n’est pas démontré.
En conséquence, la société Chareo sollicite la confirmation du jugement entrepris, conclut subsidiairement au rejet des prétentions adverses, et sollicite la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le transfert du contrat de travail
Aux termes de l’article L 1224-1 du code du travail, 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise'.
L’avenant n° 53 du 15 juin 2015 à la convention collective nationale des activités du déchet, relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d’un marché public, prévoit en son article 3.4.1. que 'le contrat de travail des personnels qui satisfont aux conditions fixées par l’article 2 est transféré, sous réserve du respect des formalités visées à l’article 3.3, au nouveau titulaire du marché. Ce transfert s’impose aux personnels concernés qui deviennent salariés du nouveau titulaire du marché. Le contrat de travail ainsi transféré conserve sa nature (…)'. M. X se prévaut de cet article. Toutefois, la société Suez RV Méditerranée rétorque à bon droit que l’arrêté d’extension de cet avenant n° 53, en date du 23 février 2016 n’a étendu cet alinéa que 'sous réserve de l’application de l’article L 1224-1 du code du travail, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass Soc., 3 mars 2010, n° 08-41.600)'. Cet arrêt énonce 'qu’un changement d’employeur, qui constitue une novation du contrat de travail, ne s’impose au salarié que si les conditions d’application de l’article L 1224-1 du code du travail sont remplies', et 'qu’en cas d’application de dispositions conventionnelles prévoyant et organisant le transfert des contrats de travail hors application de ce texte, l’accord exprès du salarié est nécessaire au changement d’employeur'. Il s’ensuit que l’avenant n° 53 invoqué par M. X ne déroge pas aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, et que le changement d’employeur devait être accepté par le salarié, si cet article ne trouvait pas à s’appliquer.
L’article L 1224-1 du code du travail n’est applicable que si l’entité économique transférée conserve son identité et poursuit son activité, et lorsque des éléments d’exploitation significatifs et nécessaires à cette poursuite sont transmis, directement ou indirectement, au nouvel exploitant.
En l’espèce, ainsi que l’a retenu le conseil de prud’hommes de Cannes, la déchetterie de Cannes est un site classé soumis à autorisation préfectorale ; le syndicat mixte d’élimination des déchets de Cannes est seul titulaire de cette autorisation et met à disposition du titulaire du marché une infrastructure et des installations pour lui permettre d’assurer l’exploitation de la déchetterie. Toutefois, ledit titulaire assure cette exploitation avec ses moyens propres. En effet, la convention de transfert des biens affectés à l’exploitation de la déchetterie de Cannes, versée aux débats, ne fait état que de la reprise de 'certains biens nécessaires à l’exploitation', sans que la liste de ces biens soit produite. Ainsi, la reprise d’éléments d’exploitation significatifs n’est pas démontrée. Dès lors, en l’absence de transfert de moyens d’exploitation significatifs, l’article L 1224-1 du code du travail ne trouve pas à s’appliquer.
Néanmoins, et en tout état de cause, la société Suez RV Méditerranée a accepté le transfert du contrat de travail, ainsi qu’elle l’indique, expressément, dans la lettre de son conseil du 7 avril 2016, versée aux débats. Dès lors, les parties s’étant accordées sur l’existence du transfert du contrat de travail, la société Suez RV Méditerranée ne peut plus la contester utilement.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 7 juin 2016 est ainsi libellée :
'Monsieur,
Nous déplorons de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave.
Par courrier en date du 29 avril 2016, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 13 mai 2016 à 11h00 avec M. A B – Responsable Ressources Humaines et moi-même, en nos locaux de Cannes, afin de recueillir vos explications car nous envisagions une mesure de licenciement à votre égard.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien, sans nous en avertir préalablement.
Nous vous informons que nous avons pris la décision de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
Suite au transfert effectif de votre contrat de travail au sein de notre société en qualité de Chef d’équipe centre traitement des déchets, statut Maîtrise, coefficient 132 (convention collective nationale des activités du déchet), force est de constater que vous êtes en absences injustifiées et que vous n’avez toujours pas repris votre poste, et ce malgré les échanges intervenus et notamment notre courrier de mise en demeure en date du 15 avril 2016.
Nous constatons, pour notre part, que vous aviez expressément confirmé votre accord pour rejoindre notre société, notamment par l’intermédiaire d’un courrier officiel de votre avocat du 30 mars 2016 : pour autant vous êtes absent de façon totalement injustifiée et ce, sans même avoir répondu à notre mise en demeure du 15 avril 2016 qui pourtant prenait soin de vous indiquer clairement que faute de justifier votre absence ou de reprendre votre poste dans délai, nous serions contraints de 'tirer les conséquences qui s’imposent de cette situation dont vous portez l’entière responsabilité'.
Outre le fait que toute absence doit être justifiée au plus tard dans les 48 heures, vous ne nous avez fourni aucun élément recevable ni le moindre justificatif.
En effet, à ce jour, vous n’avez ni repris le travail, ni apporté de justification à votre absence, ni répondu à ce courrier de mise en demeure.
Nous sommes donc sans nouvelles de vous depuis plusieurs semaines, ce qui est intolérable.
Malgré la gravité des faits, nous avons fait preuve à votre égard de patience et de compréhension puisque nous avons pris le soin de vous demander à différentes reprises et par écrit de justifier vos absences ou de prendre votre poste.
Votre attitude, que nous ne pouvons tolérer plus avant, constitue un fait d’autant plus grave qu’il constitue un abandon de poste.
Votre maintien dans notre entreprise s’avère impossible puisque nous sommes dans l’impossibilité de compter sur vous, avec toutes les conséquences que cela entraîne notamment pour réorganiser le service et l’activité, sans aucune visibilité.
Un tel fait d’indiscipine et une telle situation ne sont certainement plus compatibles avec la poursuite de votre contrat de travail.
En conséquence, votre licenciement pour faute grave prend effet immédiatement à la date de présentation de cette lettre, sans indemnités de préavis ni de licenciement.
(…)'.
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient au juge, en vertu de l’article L 1235-1 du code du travail, d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
Lorsqu’un salarié qui refuse de reprendre le travail en raison de faits qu’il reproche à l’employeur est licencié pour faute grave, il appartient au juge d’apprécier la réalité et la gravité de la faute reprochée au salarié.
En l’espèce, la société Suez RV Méditerranée a mis le salarié en demeure de reprendre son travail, par lettre du 15 avril 2016. Il est constant que celui-ci n’a pas déféré à cette mise en demeure.
M. X explique son absence par deux griefs : il reproche à la société Suez RV Méditerranée, d’une part, de ne pas lui avoir fourni de travail le 29 mars 2016, d’autre part, d’avoir fait pression sur lui afin qu’il signe un nouveau contrat de travail, aux conditions désavantageuses.
Le premier de ceux-ci ne peut être retenu, l’absence de travail à la date du 29 mars 2016 ne pouvant justifier le défaut de reprise postérieur, dès lors que le salarié avait été mis en demeure de rejoindre son poste. En effet, l’employeur s’était engagé à lui fournir du travail, de sorte que ce premier grief ne pouvait plus être utilement invoqué.
Le second grief doit également être écarté, en l’absence de preuve de pressions, et au regard du fait que la société Suez RV Méditerranée a indiqué, dans sa lettre du 15 avril 2016, considérer comme effectif le transfert du contrat de travail de M. X. Elle indiquait ainsi, expressément, se considérer obligée par les termes de ce contrat. Dès lors, le fait que d’autres contrats de travail aient été proposés était indifférent à la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, l’absence injustifiée de M. Y X, en dépit d’une mise en demeure de rejoindre son poste du 15 avril 2016, constituait une violation des obligations issues du contrat de travail d’une importance suffisante pour justifier la rupture du contrat, et rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Par suite, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par M. X à l’encontre de la société
Suez RV Méditerranée au titre de son licenciement.
Sur les demandes présentées à l’encontre de la société Chareo
Subsidiairement, M. X présente des demandes à l’encontre de la société Chareo. Toutefois, si son contrat de travail ne devait pas nécessairement être transféré à la société Suez RV Méditerranée par l’effet de l’article L 1224-1 ou par celui de la convention collective, il n’en demeure pas moins que ce transfert, revendiqué par M. X, a été accepté par la société Suez RV Méditerranée, ainsi qu’elle l’indique dans sa lettre du 7 avril 2016 versée aux débats. Dès lors, la société Chareo n’étant plus l’employeur de M. X, le fait, pour celle-ci, de ne pas l’avoir gardé dans son effectif n’est pas fautif. Par suite, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes présentées à son encontre.
Sur la demande de remboursement de frais de santé
M. X réclame la somme de 484,50 euros à la société Suez RV Méditerranée au titre de frais de santé avancés par la mutuelle AG2R La Mondiale.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, 'les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'. L’article 566 précise que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. En l’espèce, la demande de remboursement de frais de santé n’avait pas été présentée en première instance. En outre, elle ne constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande initiale. Dès lors, elle est irrecevable, par application de l’article 564 précité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. Y X, qui succombe, doit être condamné aux dépens, de première instance et d’appel. En revanche, au regard de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Cannes du 25 janvier 2018, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Constate l’irrecevabilité de la demande de remboursement de frais de santé présentée par M. Y X,
Condamne la société Chareo aux dépens de la procédure d’appel,
Rejette les demandes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 53 du 15 juin 2015 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public
- Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code du travail
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