Infirmation partielle 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 11 janv. 2024, n° 22/02250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe, 20 mai 2022, N° 2021000265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FRDI FOOD c/ S.A. AXERIA IARD |
Texte intégral
N° RG 22/02250 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JD27
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 11 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021000265
Tribunal de commerce de Dieppe du 20 mai 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. FRDI FOOD
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Raphael CATHOU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 juin 2023 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023 puis prorogée à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 janvier 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société FRDI Food exerce une activité de restauration. Le 3 janvier 2017, elle a souscrit auprès de la société Axeria Iard une police d’assurance qui garantit les pertes d’exploitation. A la suite de périodes de fermeture dues à la pandémie de Covid 19, elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Par lettre du 27 mai 2020, la société Axeria Iard a refusé de prendre en charges les pertes d’exploitation de la société FRDI Food au motif que la garantie n’avait « pas vocation a s’appliquer à la crise sanitaire ». Elle a ajouté que son contrat d’assurance ne couvre pas le risque systémique de pandémie.
Le 11 janvier 2021, la société FRDI Food a déclaré par l’intermédiaire de son conseil un second sinistre, à la suite du couvre-feu instauré le 24 octobre 2020 et du décret précité du 29 octobre 2020, et a mis en demeure l’assureur de1'indemniser, ce que la société Axeria Iard a refusé.
Par acte du 26 janvier 2021, la SARL FRDI Food a fait assigner la société Axeria Iard devant le tribunal de commerce de Dieppe.
Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal a :
— dit que les pertes d’exploitation subies par la société FRDI Food ne rentrent pas dans le champ d’application de la garantie de la police d’assurance souscrite auprès de la société Axeria Iard,
— débouté la société FRDI Food de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Axeria Iard,
— condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société FRDI Food aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 60,22 euros dont TVA à 20 %,
La société FRDI Food a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 juillet 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 1er juin 2023 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société FRDI Food qui demande à la cour de :
— recevoir la société FRDI Food en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Dieppe le 20 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— juger que la garantie « Pertes d’exploitation » est acquise à la société FRDI Food au titre de la garantie Tous Risques Sauf,
— juger que le plafond d’indemnisation est de 18 mois maximum 100 % du chiffre d’affaires de la société FRDI Food,
— fixer la période garantie du 15 mars 2020 jusqu’au 15 juin 2020 pour le premier sinistre,
— fixer la période garantie du 24 octobre 2020 jusqu’à la réouverture sans restriction du fonds de commerce exploité par la société FRDI Food sans que cette garantie ne puisse dépasser 18 mois,
— condamner Axeria Iard à la garantie des pertes d’exploitation subies par la société FRDI Food,
— désigner avant dire droit un expert avec la mission,
— d’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute à compter du 15 mars 2020 jusqu’au 15 juin 2020 puis à compter du 24 octobre 2020 jusqu’à la réouverture sans restriction du fonds de commerce exploité par la société FRDI Food sans que cette garantie ne puisse dépasser 18 mois,
— de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utile à sa mission,
— d’entendre tout sachant au besoin,
— s’il l’estime nécessaire, de se rendre sur place,
— de mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis envoyer un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport, en rappelant aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que de la date à laquelle il doit déposer son rapport,
A titre subsidiaire,
— juger que la garantie « Impossibilité d’accès » est acquise à la société FRDI Food au titre de l’extension de garantie,
— juger que la garantie est due pour une période de 3 mois par sinistre, pour un montant maximum de 5 000 000 euros et une franchise de 1 375 euros,
— fixer la période garantie du 15 mars 2020 jusqu’au 15 juin 2020 pour le premier sinistre,
— fixer la période garantie du 24 octobre 2020 jusqu’au 24 janvier 2021 pour le second sinistre,
— désigner avant dire droit un expert avec la mission :
— d’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute à compter du 15 mars 2020 jusqu’au 15 juin 2020 puis à compter du 24 octobre 2020 jusqu’au 24 janvier 2021,
— de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utile à sa mission,
— d’entendre tout sachant au besoin,
— s’il l’estime nécessaire, de se rendre sur place,
— de mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis envoyer un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport, en rappelant aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que de la date à laquelle il doit déposer son rapport,
En tout état de cause,
— ordonner à Axeria Iard de procéder à la consignation des honoraires de l’expert sous astreinte de 500 euros par jour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
— condamner Axeria Iard à verser à la société FRDI Food la somme de 76 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation due,
— réserver les demandes en l’attente du rapport d’expertise,
— condamner Axeria Iard à payer à la société FRDI Food une provision de 5 000 euros à valoir sur les frais de l’expertise, dont les honoraires de son expert-comptable,
— condamner Axeria Iard à payer à la société FRDI Food la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Axeria Iard aux dépens de l’instance.
Vu les conclusions du 5 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Axeria Iard qui demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 20 mai 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter la société FRDI Food de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Axeria Iard,
— condamner la société FRDI Food aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la société Axeria Iard à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— circonscrire l’éventuelle indemnisation due par la société Axeria Iard au titre de la garantie pertes d’exploitation aux seules périodes allant du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 24 octobre 2020 au 24 janvier 2021 et faire application à chaque fois de la franchise contractuelle de 1.461 euros,
— débouter la société FRDI Food de sa demande de provision et d’expertise,
— condamner la société FRDI Food aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la société Axeria Iard à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le contrat :
Moyens des parties :
La société FRDI Food soutient que la police litigieuse est un contrat d’adhésion qui doit être interprété contre celui qui l’a proposé. Elle n’a pas mandaté le courtier Gras Savoye pour négocier les termes de la police que la société Axeria propose « en bloc » à l’ensemble de ses clients restaurateurs depuis de nombreuses années.
La société Axeria Iard répond que :
*la société FRDI Food a souscrit sa police d’assurance par l’intermédiaire de son courtier, la société Gras Savoye qui représente les intérêts de l’assuré dans ses relations avec l’assureur ;
*dans le cadre de la souscription le courtier a communiqué un « questionnaire proposition » ou un devis d’assurance « QUICK France ». Il en résulte que le contrat a été élaboré par le courtier au bénéfice de ses assurés.
Réponse de la cour :
Il ressort des pièces produites par la société FRDI Food que la société Gras Savoye a soumis à l’assuré un devis d’assurance après lui avoir fait remplir un questionnaire proposition. Par ailleurs, interrogé sur le refus d’indemnisation opposé par l’assureur, le courtier a pris une position contraire à celle de l’assureur. Il ressort de ces pièces que la société FRDI Food a été conseillée dans le choix de la police. Néanmoins, les conseils délivrés par le courtier n’ont pas eu pour effet obligatoire de donner à l’assuré la possibilité de négocier librement les termes de la police qui lui a été conseillée.
Il ressort des conditions particulières de la police que celles-ci ne font que reprendre les montants de garanties figurant aux conditions générales AGPES CG-AGAPES.VI.2016 qui régissent la police. Ces conditions générales ne font aucunement apparaitre la société Gras Savoye. Il ressort de leur intitulé même que le contrat a été élaboré en 2016 sans que la société FRDI Food qui a souscrit la police au mois de janvier 2017 ait pu en négocier les clauses. Il en résulte que ce contrat est un contrat d’adhésion.
Sur la garantie pertes d’exploitation :
Moyens des parties :
La société FRDI Food soutient que :
*la police qui a pour objet les pertes d’exploitation est constituée par le devis, les conditions particulières, les conditions générales. Ni le devis, ni les conditions du contrat ne limitent la notion d’événement non exclu aux seuls dommages matériels, et donc aux seuls dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel.
*la société Axeria avait commencé à verser, dans d’autres affaires similaires, des acomptes à ses assurés sur la base d’une police analogue, ces acomptes constituent une reconnaissance de garantie.
*le contrat prévoit une extension de garantie en cas d’impossibilité d’accès qui n’exige pas comme conditions d’application l’exigence d’un dommage matériel ou une conséquence d’un dommage matériel. Cette extension est applicable lorsque l’impossibilité d’accès résulte de la décision de l’autorité administrative, ce qui n’a de sens que si la garantie est acquise du seul fait de cette décision, sans qu’il soit besoin d’une entrave matérielle à l’accès.
*la société Axeria ne peut opposer l’exclusion de garantie causée par la contamination ou la pollution dès lors que cette clause n’est ni formelle ni limitée, qu’elle ne peut sauf interprétation extensive s’appliquer au risque épidémique ou pandémique et que dommage n’est pas causé par la contamination mais par la fermeture administrative.
La société Axeria soutient que :
*l’objet de la police est de garantir les dommages matériels et les dommages immatériels qui en sont la conséquence, ce qui est corroboré par le devis ;
*à défaut pour l’assuré de rapporter la preuve d’un dommage matériel, la société FRDI Food ne peut se prévaloir de la garantie.
*en tout état de cause, l’événement épidémique est exclu par la clause d’exclusion des dommages causés par la contamination.
Réponse de la cour :
L’interdiction pour certaines catégories d’établissement de recevoir du public à compter du 15 mars 2020 jusqu’au 15 avril 2020, résulte des arrêtés portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 des 14 et 15 mars 2020 du ministère des solidarités et de la santé.
L’arrêté du 14 mars 2020 prévoit en son article 1er que les restaurants et débits de boissons ne pourront plus accueillir du public ; sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter.
Les décrets des 23 mars et 29 octobre 2020 prévoient les mêmes mesures.
Il ressort de ces dispositions que l’autorité administrative, dans le cadre de la crise sanitaire consécutive à l’épidémie de Covid 19, n’a édicté que des mesures de restriction d’accès aux restaurants et non de fermeture de ces établissements. Les restaurants demeuraient ainsi accessibles aux exploitants, aux personnels, aux fournisseurs, aux livreurs et même, sous certaines conditions, aux clients, autorisés à pénétrer dans les restaurants pour récupérer leur commande.
Il incombe à l’assuré, qui réclame à l’assureur l’exécution de son obligation de garantie en raison d’un sinistre, de prouver que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police.
Aux termes de l’article 1189 du code civil : « toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier (') »
Il résulte des dispositions de l’article 1190 du même code que dans le doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.
Il résulte des dispositions de l’article 1192 de ce code que l’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Il résulte des conditions particulières du contrat que l’activité principale du commerce de l’assuré est un restaurant.
Aux termes du chapitre 1er des conditions générales de la police, l’objet du contrat est de « garantir l’Assuré dans le cadre des activités déclarées aux conditions particulières contre les dommages matériels causés aux « biens garantis » lorsqu’ils sont consécutifs à un événement non exclu.
Ainsi que :
(')
*les pertes d’exploitation et la perte de valeur vénale du fonds de commerce consécutives à ces dommages matériels »
Le chapitre 7 « Les pertes d’exploitation » précise en son paragraphe 1
« L’Assureur garantit à l’Assuré le paiement d’une indemnité correspondant à la « Perte d’Exploitation » résultant pendant la période d’indemnisation :
° d’une perte de marge brute due à la baisse de chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise,
° de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation dans la limite de la marge brute ainsi épargnée,
qui sont la conséquence d’un dommage matériel non exclu aux biens assurés et/ou aux biens situés au sein d’un Etablissement assuré non couvert et pour autant qu’ils auraient été indemnisés s’ils avaient été garantis au titre du présent contrat.'
Le paragraphe 7-3 « Extensions de la garantie » précise que la garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives aux :(…)
3.3 Impossibilité d’accès
Interruption ou réduction des activités de l’Assuré, consécutive à un événement non exclu survenant aux alentours ou dans le voisinage empêchant totalement ou partiellement :
— d’accéder ou de sortir des lieux où s’exerce l’assurance,
Et/ou
— d’utiliser les biens assurés
Cette couverture est également accordée si cette impossibilité résulte d’une décision d’une autorité administrative »
Le chapitre 2 consacré aux définitions décrit l’événement comme la cause génératrice du dommage et le dommage matériel comme « Toute altération, destruction, détérioration, atteinte à la structure ou à la substance, disparition, perte d’un bien. »
Le devis qui précise que l’objet du contrat est de garantir les biens assurés contre tous dommages non exclus et les pertes d’exploitation et frais supplémentaires additionnels consécutifs à ces dommages corrobore que, quel que soit l’événement, les pertes d’exploitation ne sont garanties que si elles sont consécutives au dommage.
Contrairement à ce que soutient la société FRDI Food, l’événement au sens de la police, n’est pas le dommage. Elle ne peut en conséquence soutenir utilement que « ni la police ni le devis ne limitent la notion d’événement non -exclu aux seuls dommages matériels »
Il résulte des stipulations contractuelles claires et précises, ne nécessitant aucune interprétation que la police, hors cas d’extension, ne garantit les pertes d’exploitation que si elles sont la conséquence d’un dommage matériel tel que défini au chapitre 2.
Les accomptes que la société Axeria IARD a pu verser à d’autres assurés que la société FRDI Food ne constituent aucunement une reconnaissance de garantie, même si les sinistres déclarés étaient similaires.
Sur la mobilisation de garantie en cas d’impossibilité d’accès :
Il résulte des dispositions précitées que la garantie des pertes d’exploitation consécutives à un dommage matériel est étendue aux pertes d’exploitations consécutives à l’interruption ou la réduction des activités de l’assuré, qui résulte d’une décision d’une autorité administrative empêchant totalement ou partiellement d’accéder ou de sortir des lieux où s’exerce l’assurance et/ou d’utiliser les biens assurés.
Sauf à vider cette extension de sa substance, elle n’est pas conditionnée par l’existence d’un dommage matériel. Et dès lors que la société FRDI Food exploite un restaurant, elle a été empêchée partiellement du fait des dispositions prise par
l’autorité administrative, dans le cadre de la crise sanitaire consécutive à l’épidémie de Covid 19, d’utiliser les biens assurés.
La société Axéria ne peut utilement opposer la clause d’exclusion des dommages par contamination dès lors le dommage n’est par consécutif à la contamination par le virus du covid 19 mais par une décision de l’autorité administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conditions de garantie des pertes d’exploitation en raison de l’impossibilité d’accès sont réunies.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que les pertes d’exploitation subies par la société FRDI Food ne rentrent pas dans le champ d’application de la garantie de la police d’assurance souscrite auprès de la société Axeria Iard. Il sera dit que la société Axeria doit sa garantie des pertes d’exploitation de la société FRDI Food au titre de l’extension de garantie Impossibilité d’accès.
Sur la période garantie :
Le décret du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire a autorisé les établissements de type N restaurants et débits de boissons à accueillir du public sous certaines restrictions. Ces mesures ont pris fin le 30 juin 2020. Le décret du 16 octobre 2020 a repris des mesures similaires pour les établissements de type N restaurants et débits de boissons. Le 9 juin 2021, les établissements de restauration ont pu à nouveau ouvrir leurs salles intérieures.
Par voie de conséquence la période garantie pour le premier sinistre sera fixée à compter du 15 mars 2020 jusqu’au 15 juin 2020 et pour le second sinistre à compter du 24 octobre 2020 et jusqu’ au 24 janvier 2021, ainsi que le demande la société FRDI Food.
Sur la demande d’expertise :
La société Axeria s’oppose à cette demande et fait valoir que cette demande ne peut suppléer à la carence de la preuve qui doit être rapportée par l’assurée.
Réponse de la cour :
Il ressort de la police d’assurance que le montant de l’indemnité comprend la perte de marge brute déterminée en appliquant le taux de marge brute à la différence entre le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation en l’absence de sinistre et le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant cette même période.
Le préjudice de la société FRDI Food doit être apprécié au regard du chiffre d’affaires qui aurait été le sien pendant la période garantie en l’absence des mesures de restriction liées à l’accueil du public.
Ce préjudice ne peut être déterminé sans qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, qui est seule de nature à permettre une discussion contradictoire sur les éléments comptables retenus avant que ceux-ci soient soumis au juge. Il sera en conséquence fait droit à la demande.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la société FRDI Food de sa demande d’expertise, et une expertise sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes de provision et de consignation des honoraires de l’expert :
La société Axeria s’oppose à cette demande et soutient que la société FDRI Food n’apporte pas les justificatifs nécessaires au soutient de sa demande.
Réponse de la cour :
La société FRDI Food exploite un restaurant à l’enseigne Burger King qui n’a pas cessé son activité de vente à emporter pendant la période de restriction. Le fait que les conditions de la garantie sont réunies, n’ont pas pour conséquence automatique que l’assuré a effectivement subi un préjudice.
La société FRDI Food produit aux débats les comptes annuels du premier au 31 décembre 2020 et une attestation comptable qui fait état d’un taux de marge global moyen de 70,89% pour l’exercice 2019 et 71,98% pour l’exercice 2020. Ces éléments ne sont pas suffisants pour rapporter la preuve, avant toute expertise, de l’existence d’un préjudice. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société FRDI Food de sa demande de provision. La société FRDI Food étant demanderesse à l’expertise, elle en avancera les frais, et sera déboutée de sa demande tendant à la consignation des honoraires de l’expert par la société Axeria.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la société FRDI Food de sa demande tendant au paiement d’une provision ;
— débouté la société FRDI Food de sa demande tendant à la consignation des honoraires de l’expert par la société Axeria ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit que la société Axeria doit sa garantie des pertes d’exploitation de la société FRDI Food au titre de l’extension de garantie Impossibilité d’accès pour les périodes comprises entre le 15 mars 2020 et le 15 juin 2020 et entre le 24 octobre 2020 et le 24 janvier 2021,
Avant dire droit :
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder Monsieur [L] [N] mel [Courriel 4], qui pourra s’adjoindre tout sachant, avec mission de :
— convoquer les parties, leurs conseils en état avisés ;
— prendre connaissance des documents communiqués par les parties et se faire communiquer tous documents qu’il jugera utiles ;
— procéder s’il y a lieu aux constatations nécessaires ;
— rapporter tous les éléments de nature à permettre à la juridiction de déterminer au regard des données économiques et comptables disponibles la perte de marge brute déterminée en appliquant le taux de marge brute à la différence entre le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé pendant les périodes comprises entre le 15 mars et le 15 juin 2020 puis entre le 24 octobre 2020 et 24 janvier 2021 en l’absence de mesures de restrictions administratives pendant les périodes et le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant cette même période.
Charge Mme Foucher Gros magistrat de la mise en état du contrôle de cette expertise
Dit que la société FRDI Food devra consigner au Greffe dans un délai d’un mois à compter de la présente décision la somme de 4 000 € destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation ou un relevé de caducité,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au Greffe dans le délai de 5 mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation, à moins qu’il ne refuse la mission et qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant,
Dit que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties où elles seront dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires,
Dit qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original.
Dit qu’en application de l’article 153 du code de procédure civile, l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du mardi 2 avril 2024 pour examen contradictoire du déroulement des opérations de l’expert, qui devra rendre compte de l’état de ses opérations 15 jours avant la date de cette audience par production d’une note adressée au greffe de la cour
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes et des dépens.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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