Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 9 avr. 2026, n° 25/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons, 2 octobre 2025, N° 2025001696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 26 mars 2026 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 10 Décembre 2025,
Assistée de Madame Audrey VANHUSE, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00150 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JREK du rôle général.
ENTRE :
S.A.R.L. CMD SERVICES
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101
substitué et plaidant par Maître Eric POILLY, avocat au barreau d’Amiens
Assignant en référé suivant exploit de Me [Z] et associés, Commissaires de Justice, en date du 04 Décembre 2025, d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Soissons, décision attaquée en date du 02 octobre 2025, enregistrée sous le n° 2025001696.
ET :
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
prise en la personne de Maître [P] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CMD SERVICES.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEFENDEUR au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au greffe.
Par jugement en date du 2 octobre 2025, le tribunal de commerce de Soissons a:
— ouvert le procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CMD Services ;
— mis fin à la période d’observation ;
— désigné la Selarl Evolution en la personne de Maître [P] [J] en qualité de liquidateur judiciaire ;
— prorogé au 2 mars 2026 le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, sur lesquelles figureront les propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente du liquidateur ;
— rappelé que le jugement n’emporte pas prorogation du délai de déclaration des créances ouvert par la publication du jugement de redressement judiciaire ;
— fixé au 2 avril 2026 le terme du délai pour l’examen de la clôture de la procédure ;
— ordonné la comparution des parties pour voir statuer sur la clôture de la procédure le 16 avril 2026 à 9h ;
— ordonné la notification du jugement par acte extra-judiciaire à la S.A.R.L. CMD Services et par là même convocation à l’audience susvisée ;
— ordonné la publicité du jugement nonobstant toute voie de recours ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégié de la procédure collective ;
— rappelé que la procédure est en application de l’article R661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La S.A.R.L. CMD Services a formé appel du jugement par déclaration reçue le 20 octobre 2025 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, la S.A.R.L. CMD Services a fait assigner la Selarl Evolution es qualité de liquidateur à comparaître devant le premier président statuant en référé et demande de :
— constater que l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Soissons en date du 2 octobre 2025 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives conformément à l’article R661-1 du code de commerce ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel rendu par le tribunal judiciaire de Soissons le 2 octobre 2025 ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens et dire qu’ils seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions en réponse, la Selarl Evolution s’oppose à la demande de la S.A.R.L. CMD Services au motif que :
— la S.A.R.L. CMD Services ne justifie pas de moyens sérieux de réformation du jugement et ne produit aucune comptabilité ni le grand livre de comptes 2024 / 2025;
— les factures en cours de recouvrement ne permettent pas de vérifier leur recouvrabilité et la réalité de l’activité de la société ;
— la société débitrice manque de transparence à l’égard des organes de la procédure collective;
— elle ne justifie pas d’une trésorerie en adéquation avec le compte dépenses/ recettes de la période d’observation.
Ainsi, la Selarl Evolution es qualité de liquidateur demande de débouter la S.A.R.L. CMD Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par conclusions transmises le 25 mars 2026, la S.A.R.L. CMD Services entend démontrer que sa situation n’est pas irrémédiablement compromises et que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne peut être justifiée dès lors que la tenue régulière de la comptabilité assurée par un professionnel qualifié démontre l’existence de perspectives sérieuses de poursuite d’activité.
Elle entend démontrer que son activité est réelle et que les difficultés de recouvrement de parties des factures qu’elle a émises résulte de la procédure de liquidation judiciaire dont l’effet immédiat est d’interrompre une activité viable.
Ainsi, la S.A.R.L. CMD Services demande qu’il soit fait droit à sa demande.
Le Ministère Public auquel le dossier a été communiqué a transmis son avis écrit aux termes duquel il s’oppose à la suspension de l’exécution provisoire.
A l’audience, les conseils des parties ont développé oralement leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’ exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Il résulte des dispositions de l’article L631-15 du code de commerce ce qui suit :
I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que la S.A.R.L. CMD Services immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Soissons depuis le 23 décembre 2010 ayant pour activité le dépannage et démontage de grues a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 24 avril 2025, la Selarl Evolution en la personne de Maître [P] [J] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire avec une durée de période d’observation fixée à 6 mois.
Par jugement en date du 26 juin 2025, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation.
Au cours de cette période, la Selarl Evolution es qualité de mandataire judiciaire a déposé une requête afin de conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, demande fondée sur l’absence de comptabilité produite et le défaut de justification d’une situation régulière en matière d’assurance.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement en date du 2 octobre 2025 qui a fait droit à la requête et prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CMD Services se fondant de le fait que les résultats de l’entreprise ne sont pas connus faute de comptabilité, que l’entreprise n’est pas assurée au titre de sa responsabilité civile, le dirigeant ayant produit une attestation d’assurance pour le bris de matériel puis une attestation d’assurance responsabilité civile au nom d’un tiers, ces approximations ayant été considérées par le tribunal comme un signe de désintérêt voire de déloyauté à l’égard des organes de la procédure, la possibilité d’établir un plan de redressement judiciaire n’ayant pas été retenue.
Au soutien de sa demande, la S.A.R.L. CMD Services produit non pas une comptabilité en bonne et due forme mais l’engagement pris par M. [H] [D], expert comptable, en date du 2 octobre 2025 de procéder à la tenue comptable et à l’établissement des comptes sociaux de la S.A.R.L. CMD Services.
Cette dernière produit d’ailleurs un compte de résultat simplifié pour la période du 1er avril 2025 au 31 octobre 2025 couvrant sensiblement la période effective d’observation qui tend à démontrer qu’elle exerce une activité réelle ayant émis plusieurs factures sur la période considérée d’un montant total de 31.916,20 euros dont 17.719,44 euros restant à recouvrer au jour de la liquidation.
Par ailleurs, la S.A.R.L. CMD Services verse aux débats un devis avec la société Fayat Bâtiment pour un montant de 21.248,83 euros TTC, s’agissant de son principal donneur d’ordre.
Enfin, la S.A.R.L. CMD Services justifie d’une assurance souscrite en 2025 en qualité de loueur de matériel de BTP garantissant les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs s’agissant de ces derniers et tous dommages en cas d’atteinte à l’environnement.
Toutefois, ces éléments partiels ne peuvent faire la démonstration d’une possibilité raisonnable de redressement de la part de la S.A.R.L. CMD Services qui tente de faire admettre que l’état modeste de sa trésorerie résulte de la procédure de liquidation judiciaire alors que le jugement objet de l’appel ayant été rendu le 2 octobre 2025, elle a attendu le 4 décembre 2025 pour saisir notre juridiction en vue de voir prononcer la suspension de l’exécution provisoire.
Par ailleurs, le tribunal a suffisamment caractérisé les faits qui démontrent l’impossibilité manifeste d’établir un plan de redressement, alors que le passif déclaré s’élève à 112.821,62 euros et que la S.A.R.L. CMD Services s’est abstenue de produire un plan de trésorerie, les seules liquidités disponibles sur le compte courant de la société s’élevant à 2801,39 euros au jour de la requête en vue de la liquidation de la société. Depuis ont été recouvrées par le liquidateur judiciaire, deux factures clients pour un montant de 780 euros et 2340 euros portant le solde du compte à 5478,33 euros.
Dans cette situation qui a donc très peu évoluée, il ne peut être retenu que la S.A.R.L. CMD Services dispose de moyen sérieux de réformation du jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Il y a donc lieu de la débouter de sa demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Soissons le 2 octobre 2025 et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de le procédure collective.
Par ces motifs,
Déboutons la S.A.R.L. CMD Services de sa demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Soissons le 2 octobre 2025,
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
A l’audience du 09 avril 2026, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Mantion, Présidente et Madame Vanhuse, greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sinistre ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Expert ·
- Comités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Frais professionnels
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Travailleur étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Information ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Affichage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Acompte ·
- Demande
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Registre ·
- Identifiants ·
- Code civil ·
- Hôpitaux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Camion ·
- Bronze ·
- Site ·
- Travail ·
- Ferraille ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Métal précieux ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Arrêt de travail ·
- Frais bancaires ·
- Préjudice ·
- Déclaration ·
- Assureur ·
- Incapacité
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande d'aide ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Créance
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Jugement ·
- Résiliation ·
- Acompte ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Police ·
- Dommage ·
- Sinistre ·
- Restaurant ·
- Matériel ·
- Expertise ·
- Accès
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Durée ·
- Délai ·
- Médecin ·
- Évaluation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Espace vert ·
- Reclassement ·
- Promotion immobilière ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Agence ·
- Poste ·
- Travail ·
- Activité ·
- Chiffre d'affaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.