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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 6 mars 2025, n° 24/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE CLINIQUE [ 7 ], S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DU PUY DE DOME ( CPAM ), MACSF ( MUTUELLE D' ASSURANCE CORPS SANTE FRANCAIS ) |
Texte intégral
N° Minute 1C25/109
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 06 Mars 2025
R.G. : N° RG 24/00104 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HMXB
Appelant
M. [N], [Z], [G] [R], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Noemie FRANCOIS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL GUILLAND AVOCAT, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE CLINIQUE [7], dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentées par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE
Représentées par la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
MACSF (MUTUELLE D’ASSURANCE CORPS SANTE FRANCAIS), dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
CPAM DU PUY DE DOME (CPAM), dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 06 Mars 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 06 Février 2025 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Le 25 mai 1998, Monsieur [R] a bénéficié d’une chirurgie de réparation d’une disjonction du ligament scapho-lunaire réalisée par le docteur [T], à la Clinique [7]. Il a été victime d’une complication infectieuse, a fait alors l’objet d’une expertise et a été indemnisé des conséquences de cette complication par Axa France Iard, assureur de la clinique.
Le 7 Décembre 2018, Monsieur [R] a présenté des douleurs au poignet droit avec rougeurs de l’avant-bras, justifiant une consultation au service des urgences de l’hôpital de [Localité 8] où il a été diagnostiqué une arthrite septique avec syndrome inflammatoire intense. Il a subi des interventions chirurgicales.
Par actes des 30 avril, 2 mai et 21 mai 2019, Monsieur [R] a assigné la SARL Société Nouvelle Clinique Saint-Charles, la SASU Médipôle de Savoie, la SAS MHP Médipôle [Localité 6] [Localité 9] et la Sécurité Sociale des Indépendants des Alpes, aux fins de voir organiser une expertise judiciaire médicale qui a été ordonnée le 2 juillet 2019. Les experts désignés ont déposé leur rapport le 16 juin 2020.
Monsieur [R] a cité la Clinique [7] et son assureur MACSF devant le tribunal judiciaire d’Albertville afin d’être indemnisé de ce qu’il considère être une aggravation de son état liée à l’infection nosocomiale contractée en 1998. Axa France Iard et le docteur [T] ont été appelées en cause et la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme est intervenue volontairement.
Par jugement contradictoire en date du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Albertville, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a notamment :
— débouté M. [R] et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. [R] aux dépens,
— condamné M. [R] à payer à la SARLU Société Nouvelle Clinique [7] et son assureur Axa France Iard la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [R] à payer à la société MACSF la somme de 2 000 eurs sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement n’a pas écarté l’exécution provisoire dont il est donc assorti de droit.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 22 janvier 2024, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Écritures sur l’incident
Par écritures d’incident en date du 24 juin 2024et récapitulatives n°3 en date du 23 décembre 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, la SARLU Société Nouvelle Clinique [7] et la société Axa France Iard demandent au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la Cour d’Appel et dire qu’elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
— condamner Monsieur [R] à leur régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens au profit de Maître MILLIAND, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elles font notamment valoir que :
' M. [R] n’a pas exécuté la condamnation mise à sa charge par le jugement querellé,
' que s’il soutient être dans l’impossibilité de régler la somme mise à sa charge, il n’en justifie pas et entretient une confusion et une opacité certaines sur sa situation financière.
Par écritures en réponse sur incident en date du 19 novembre 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, l’appelant s’oppose à ces demandes et réclame paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision déférée dans la mesure où les séquelles des affections dont il a été victime l’ont contraint à cesser son activité professionnelle d’artisan-électricien, qu’il n’effectue plus que de menus travaux qui ne permettent pas de résorber ses difficultés financières lesquelles ont conduit le CIC à cloturer son compte professionnel, son compte bancaire personnel étant par ailleurs l’objet d’une saisie attribution et de nombreux frais d’incidents.
Sur quoi,
Aux termes de l’article 524 al 1, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
L’appelant n’a pas sollicité de la juridiction de la première présidente l’arrêt de l’exécution provisoire sur laquelle il n’a pas fait d’observations en première instance.
Pour empêcher la radiation, il appartient à l’appelant, qui ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement, de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision. En l’espèce, il argue de l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’exécuter la décision.
M. [R] produit en l’espèce le justificatif de la clôture de son compte bancaire CIC et les relevés de ses comptes courant et LDDS ouverts à la BNP qui permettent de constater la faiblesse des sommes portées au crédit du compte, le livret présentant au 13 juillet 2024 un solde créditeur de 103,03 euros et le compte courant des soldes créditeurs compris entre 15,21 euros et 97,15 euros entre mai et juillet 2024.
M. [R] justifie également que son activité professionnelle d’électricien a cessé et a donné lieu à radiation mais ses relevés de compte font apparaître des versements de clients à son nom ou celui de Montagn Elec, son enseigne professionnelle, pour un montant de plus de 2 000 euros entre le 13 mai et le 13 juin 2024.
Il apparaît en outre, ainsi que le relèvent les intimées, qu’aucun élément actualisé n’a été versé aux débats, les derniers relevés datant de plus de 6 mois à la date de l’audience. Il peut en outre être constaté que si comme il l’indique, M. [R] ne travaille pas, ses relevés de compte ne font apparaître aucun versement de prestations sociales en lien avec le handicap ou avec la précarité financière ce qui ne manque pas de surprendre. Les mêmes relevés font apparaître le versement de dividendes d’une société cotée en bourse ce qui impose la possession d’actions alors qu’aucune information n’est produite à ce titre.
M. [R] échoue ainsi à démontrer une situation financière qui rendrait impossible l’exécution de la décision entreprise et en conséquence, la radiation de l’affaire du rôle de la cour sera ordonnée.
Succombant à titre principal, M. [R] sera condamné aux dépens sans qu’il y ait lieu de mettre à sa charge une indemnité procédurale.
Par ces motifs
Nous, Nathalie Hacquard, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l’instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l’exécution provisoire,
Rappelons qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences ci-dessus,
Condamnons M. [N] [R] aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de de l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons que l’ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Ainsi prononcé le 06 Mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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