Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 26 févr. 2026, n° 23/00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 décembre 2022, N° 21/02772 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00856 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBOS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/02772
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
INTIMEE
Madame [W] [I] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [N] a été embauchée à compter du 1er mars 2017, au poste « d’attachée commerciale télévente », selon un contrat à durée indéterminée au sein de la société [2].
La convention collective applicable était celle des transports routiers n°3085.
Le 27 septembre 2018, la société a notifié à Madame [I] [N], une mise à pied disciplinaire d’une journée, pour avoir mis en place un système de falsification du nombre d’heures d’appel afin de toucher la prime « booster trimestriel » d’un montant de 500 €, récompensant le salarié s’il réalisait, notamment, au moins 3h00 d’appels par jour.
A compter du 1er février 2020, Madame [I] [N] a été promue au poste « d’attachée commerciale junior », statut agent de maîtrise coefficient 175.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 10 août 2020, avec des renouvellements successifs jusqu’à son départ de l’entreprise.
Par courriel du 20 novembre 2020, la salariée a alerté la société d’une situation de harcèlement moral qu’elle estimait subir.
Un entretien était alors organisé par son employeur le 1er décembre 2020, puis une enquête interne, en lien avec la Commission santé, sécurité et conditions de travail ([3]). Le compte rendu de cette enquête était présenté aux membres de la [3] le 7 juillet 2021 et concluait à l’absence de harcèlement. Les résultats de l’enquête étaient communiqués à la salariée par courrier du 12 juillet 2021.
Le 1er février 2021, Madame [I] [N] était déclarée inapte au poste de commerciale terrain par la médecine du travail, sans aucune possibilité de reclassement au sein de l’entreprise.
Par courrier du 19 août 2021, la société [4] convoquait Madame [I] [N] à un entretien préalable de licenciement, le 31 août 2021.
Par courrier du 7 septembre 2021, Madame [I] [N] était licenciée pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude définitive.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de voir juger son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de voir annuler sa mise à pied du 27 septembre 2018 et d’obtenir condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 22 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— Rejeté la prescription soulevée par la société [1],
— Annulé la sanction disciplinaire du 27 septembre 2018,
— Dit que la rupture du contrat de travail de Madame [I] [N] est nulle et aux torts exclusifs de la société [1],
— Condamné la société [1] à verser à Madame [I] [N] les sommes suivantes :
-78,82 € au titre du rappel de salaire de mise à pied,
-7,88 € de congés payés y afférents,
-6.524,50 € au titre du préavis,
-652,45 € de congés payés y afférents,
-19.573,50 € à titre d’indemnité pour licenciement nul,
-5.000 €de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels de l’employeur et préjudice moral
-1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [1] à rembourser à [Localité 3] les indemnités de chômage payées à Madame [I] [N] dans la limite de six mois,
— Ordonné à la société [1] de délivrer, à Madame [I] [N] les bulletins de salaire, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformes à la présente décision,
— Dit que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter du 29 septembre 2021, et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
— Débouté les parties du surplus des demandes,
— Condamné la société [1] aux dépens.
La société [1] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 janvier 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 16 octobre 2023, la société [2] demande à la cour de':
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Rejeté la prescription soulevée par la société [1],
— Annulé la sanction disciplinaire du 27 septembre 2018,
— Dit que la rupture du contrat de travail de Madame [I] [N] est nulle et aux torts exclusifs de la société [1],
— Condamné la société [1] à verser à Madame [I] [N] les sommes suivantes :
-78,82 € au titre du rappel de salaire de mise à pied
-7,88 € de congés payés y afférents
-6.524,50 € au titre du préavis
-652,45 € de congés payés y afférents
-19.573,50 € à titre d’indemnité pour licenciement nul
-5.000 €de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels de l’employeur et préjudice moral
-1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la société [1] à rembourser à [Localité 3] les indemnités de chômage payées à Madame [I] [N] dans la limite de six mois,
— Ordonné à la société [1] de délivrer, à Madame [I] [N] les bulletins de salaire, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformes à la présente décision,
— Dit que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter du 29 septembre 2021, et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
— Débouté la société de ses demandes,
— Condamné la société [1] aux dépens,
Statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL :
'DECLARER IRRECEVABLE la demande d’annulation de sa sanction notifiée le 27 mai 2018 dans la mesure où cette demande est prescrite,
'DEBOUTER Madame [I] [N] de l’ensemble de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
'REDUIRE à de plus justes proportions le montant des demandes de Madame [I],
'DEBOUTER Madame [I] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'CONDAMNER Madame [I] à verser à la société [1] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à restituer l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution provisoire et aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 13 novembre 2025, Madame [W] [I] [N] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Madame [I] [N] [W] du surplus de ses demandes,
Par suite et y ajoutant,
— JUGER le manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels de l’employeur,
— JUGER que le licenciement est nul subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNER la société [1] à payer à Madame [W] [I] [N] les sommes suivantes :
— Indemnité complémentaire pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse : 20.426,50 €,
— Dommages et intérêts en raison de l’avertissement injustifié : 5.000 €,
— Rappel de salaire au titre de la reprise de salaire (du 1er mars au 7 septembre 2021) : 5.906,75 €,
— Congés payés afférents : 590,75 €,
— Treizième mois : 541,46 €,
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels de l’employeur et préjudice moral : 20.000 €,
— ORDONNER la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation France travail conformes,
— PRONONCER l’intérêt au taux légal au jour de la saisine, soit au 25 septembre 2021,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— DEBOUTER la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la Société [1] à payer à Madame [W] [I] [N] la somme de 4.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la Société [1] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du licenciement
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Aux termes de l’article L.1152-4 du même code, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En application de l’article L.1152-3 du code du travail prévoit que, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L.1152-1, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Ainsi, est nul le licenciement prononcé en raison d’une inaptitude provoquée par des actes de harcèlement moral.
En l’espèce, Madame [I] [N] fait valoir que son inaptitude liée à un syndrome dépressif aigu, à la suite de laquelle a été prononcée son licenciement, trouve sa cause dans le harcèlement moral dont elle a été victime.
Elle précise que le harcèlement est constitué par les méthodes managériales et de gestion mises en 'uvre par la société [4] qui ont dégradé ses conditions de travail et consécutivement son état de santé. Elle fait plus précisément état de sa charge de travail, de l’ambiance, de la stratégie du chiffre lui imposant des pressions quotidiennes. Elle ajoute avoir été humiliée à de nombreuses reprises, avoir subi une déresponsabilisation et une dévalorisation de son poste.
A l’appui de ses dires, elle produit':
— Une attestation de Madame [C], collègue travaillant dans une équipe voisine, qui témoigne que les deux manageuses de l’équipe de Madame [I] [N], Mesdames [Q] [S] et [G] [X], faisaient quotidiennement subir à leurs équipes leur stress et leurs humeurs, que les salariés étaient régulièrement rabaissés et humiliés s’ils arrivaient en retard ou n’atteignaient pas leurs objectifs pourtant difficiles. Elle ajoute avoir vu plusieurs personnes travaillant avec ces deux manageuses partir en pleurs ou en burn-out.
— Une attestation de Madame [O] [E] [B], commerciale collègue de Madame [I] [N], qui témoigne avoir assisté et vécu une pression constante, une façon de faire douter les salariés et de les rendre responsables à chaque mécontentent. Elle ajoute que Madame [I] [N] avait été injustement tenue pour responsable du départ d’une assistante qu’elle avait à peine côtoyé. Elle fait état d’une charge de travail élevée, d’une pression constante et d’une obligation de gérer le travail des absents. Elle indique que Madame [I] [N] était sortie «'abîmée'» de son premier service, et que sa nouvelle N+1 ne la prenait pas au sérieux, n’hésitait pas à la mettre en porte en faux vis-à-vis des clients ou de ses collègues, ou à la solliciter pendant ses congés, que sa responsable lui parlait mal et qu’elle l’a vue pleurer suite à un entretien avec celle-ci. Elle expose que face à cette situation de malaise, Madame [I] [N] a dû être arrêtée pour burn-out, et disait «'ne plus avoir de force'».
— Quelques échanges de mails de 2019 relatifs au remplacement de collègues absents, à la nécessité de remplir des objectifs, ainsi qu’un mail envoyé pendant ses congés.
— Son courriel de dénonciation de faits de harcèlement moral du 20 novembre 2020.
— Ses entretiens d’évaluation de 2017 à 2019 montrant qu’elle était une professionnelle appréciée avant son arrêt de travail.
S’agissant de l’enquête mise en 'uvre par l’employeur suite à sa dénonciation du harcèlement subi par mail du 20 novembre 2020, elle indique que la société a mis plusieurs mois avant de la diligenter et qu’elle n’a pas été menée de façon loyale, les personnes interrogées ayant visiblement été choisies par la société [4] pour adopter la bonne version, et certaines qui connaissaient particulièrement la situation comme Madame [O] [E] et d’autres collègues l’ayant très directement côtoyée n’ayant pas été entendues.
A l’appui de ses dires, elle produit :
— le courrier de la société du 12 juillet 2021 lui annonçant le résultat de l’enquête, à savoir l’absence de harcèlement,
— un courrier de l’inspection du travail regrettant les conditions dans lesquelles les auditions ont lieu dans le cadre d’une enquête similaire pour une autre situation dénoncée ': «' « (') En ce qui concerne le déroulement d’une autre enquête sur d’autres faits de harcèlement, Madame [E] m’a indiqué que seule la responsable du service télévente du [Localité 4] avait été entendue et non l’ensemble des personnes de ce service alors que la majorité des faits reprochés se seraient déroulés alors qu’elle était encore au sein de ce service avant d’aller en agence à [Localité 5]. Madame [E] m’a par ailleurs déclaré qu’elle avait demandée à être auditionnée dans le cadre de cette enquête mais que cela lui avait été refusé. Elle m’a pourtant déclaré avoir été témoin en tant que collègue de certains faits qui lui paraissaient pertinents pour l’enquête. (') Il est clair que des personnes qui se présentent comme témoins des faits doivent être entendus (sauf si la victime s’y oppose). »'
— un courrier adressé à son employeur dans lequel elle liste des 9 personnes entendues, indiquant pour chacune des réserves': ne travaillait pas avec elle, l’a côtoyée seulement brièvement pendant la période de COVID, étaient les personnes responsables du harcèlement (notamment Madame [X]) et la liste des 14 personnes qui travaillaient avec elle et qui n’ont selon elle curieusement pas été entendues, ce courrier n’ayant pas reçu de réponse de l’employeur.
Elle ajoute que ses arrêts de travail et le dossier médical émanant de la médecine du travail sont révélateurs de la dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail.
A l’appui de ses dires, elle produit :
— Ses arrêts de travail, à compter du 10 août 2020, avec des renouvellements successifs jusqu’à son départ de l’entreprise, outre plusieurs arrêts de travail antérieurs plus courts sur les années 2019 et 2020.
— Le dossier de la médecine du travail faisant état d’un syndrome dépressif aigu, et de plaintes de la salariée s’agissant de ses conditions de travail (charge de travail, relationnel).
— Une attestation de son mari, Monsieur [V] [M], témoignant de la souffrance de son épouse consécutive à son travail.
Ces éléments de fait laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral de Madame [I] [N].
En réponse, l’employeur expose que les faits invoqués par la salariée ont tous été démentis par les témoignages des salariés entendus lors de l’enquête mise en 'uvre suite à la dénonciation d’un harcèlement par celle-ci. Il produit en ce sens le rapport et les conclusions de l’enquête qui conclut à une absence de harcèlement.
La cour observe cependant que l’employeur ne répond pas s’agissant de la question de la sélection des salariés entendus, soit 9 salariés dont deux personnes accusées de harcèlement, et dont certains n’ont été que très peu en contact avec Madame [I] [N]. Il n’explique pas non plus pourquoi les personnes listées par la salariée comme ayant travaillé à ses côtés n’ont pas été entendues, alors que celle-ci produit des attestations très circonstanciées de témoins ayant assisté à des faits problématiques de la part de ses manageuses.
L’enquête produite, compte tenu du choix des salariés entendus, manquait manifestement d’exhaustivité et a donc abouti à des conclusions non représentatives de la réalité vécue par la salariée. Elle ne peut donc venir objectivement contredire les éléments produits par celle-ci laissant supposer un harcèlement moral.
L’employeur conteste que des pièces médicales puissent démontrer le harcèlement dès lors que le médecin n’a pas constaté lui-même ses conditions de travail. Toutefois, les constatations médicales et propos rapportés de la salariée faisant le lien entre sa souffrance psychologique et son travail sont corroborées par les autres pièces produites par la salariée. Le lien entre son mal être et les conditions de travail subies doit donc être considéré avéré.
En considération de ces éléments, il y a lieu de retenir que l’inaptitude de la salariée trouve sa cause dans le harcèlement moral subi, de sorte que son licenciement est nul.
Sur les conséquences de la nullité du licenciement
A la date de son licenciement, la rémunération mensuelle moyenne de la salariée était de 3.262,25 euros, et elle avait une ancienneté de 3 ans et 5 mois.
A la date de la rupture, elle avait plus de deux années d’ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 6.524,50 euros à titre du préavis, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 652,45 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Aux termes de l’article L.1235-3-1 du code du travail, l’article L.1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa de l’article et notamment en cas de harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au moment de la rupture, Madame [I] [N] était âgée de 31 ans. Elle indique travailler désormais dans le domaine des assurances sans autres précisions sur le parcours professionnel qui a immédiatement suivi la rupture du contrat.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient de dire que le conseil de prud’hommes, au vu des éléments de la cause, a procédé à une exacte appréciation de son préjudice en fixant l’indemnité pour licenciement nul à 19.573,50 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Enfin, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, condamné l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les demandes relatives à la sanction disciplinaire du 27 septembre 2018
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’employeur expose qu’au regard de la prescription biennale applicable aux actions en contestation des sanctions disciplinaires, en application de l’article L.1471-1 du code du travail, les demandes de la salariée relatives à la sanction du 27 septembre 2018 sont prescrites, dès lors qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes le 29 septembre 2021.
La salariée conclut au rejet de la fin de non-recevoir, exposant avoir saisi le conseil de prud’hommes le 25 septembre 2021, soit quelques jours avant la prescription triennale applicable à la contestation des sanctions disciplinaires. Elle ajoute qu’en tout état de cause, c’est la prescription quinquennale relative au harcèlement moral qui est applicable dès lors que la sanction a été prise dans un contexte de harcèlement.
Sur ce, la cour considère que la prescription applicable en l’espèce à la contestation de la sanction est celle biennale prévue par l’article L.1471-1 du code du travail, de sorte que les demandes d’annulation de la mise à pied notifiée le 27 septembre 2018, de rappel de salaires et congés y afférents, et de dommages et intérêts pour sanction injustifiée étaient prescrites lorsque la salariée a saisi le conseil de prud’hommes.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a':
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— annulé la sanction du 27 septembre 2018,
— condamné la société [1] à verser à Madame [I] [N] 78,82 € au titre du rappel de salaire de mise à pied et 7,88 € de congés payés y afférents.
Statuant de nouveau, il y a lieu de dire que ces demandes du salarié sont irrecevables car prescrites.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour sanction injustifiée.
Sur les demandes au titre de l’absence de reprise de paiement du salaire
Le salarié qui n’est ni reclassé ni licencié à l’issue du délai d’un mois à compter de l’examen de reprise du travail doit recevoir le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension, en applications des dispositions des articles L.1226-4 et L.1226-11 du code du travail.
La salariée fait valoir que la société [4] aurait dû reprendre le paiement intégral des salaires, dans toutes ses composantes, dès le 1er mars 2021 et jusqu’au 7 septembre 2021, treizième mois inclus, de sorte qu’elle lui doit':
— pour le rappel au titre de la reprise de salaire du 1er mars au 7 septembre 2021 : 5.906,75 €,
— pour les congés payés afférents : 590,75 €,
— pour le treizième mois : 541,46 €.
La société répond que la demande est infondée dès lors qu’elle a repris le paiement des salaires dès le 2 mars 2020.
Sur ce, la cour observe que l’employeur a repris le paiement du salaire, et que la salariée sollicite le paiement d’un différentiel entre les sommes perçues et celles qu’elle estime qu’elle aurait dû percevoir, invoquant notamment la part variable, les heures supplémentaires et le treizième mois.
S’agissant du treizième mois, il était payé en décembre et la salariée a quitté l’entreprise en septembre. Elle ne peut donc pas en réclamer le bénéficie.
S’agissant du différentiel entre le salaire perçu et le salaire qui aurait dû être payé, la salariée se base sur la moyenne de ses salaires avant arrêt maladie, qui comprenait des primes de résultat commercial, intitulées «'incentive commercial'», ce qui augmentaient son salaire de base.
Sur ce point, sa demande apparaît fondée dès lors que la rémunération versée en application des articles L.1226-4 et L.1226-11 du code du travail comprend tous les éléments de la rémunération antérieure, y compris dans ses aspects variables.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée au titre du paiement du treizième mois, et d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel au titre du différentiel de la reprise de salaires et congés afférents.
Statuant de nouveau, l’employeur sera condamné à verser à la salariée':
— pour le rappel au titre de la reprise de salaire du 1er mars au 7 septembre 2021 : 5.906,75€,
— pour les congés payés afférents : 590,75 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels de l’employeur et préjudice moral
Aux termes de l’article 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés.
En l’espèce, Madame [I] [N] fait valoir que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la protéger alors qu’il avait conscience de sa souffrance.
L’employeur le conteste, faisant valoir que dès réception du mail d’alerte de la salariée en novembre 2020, il l’a reçue en entretien puis a organisé une enquête.
La cour observe cependant que si l’employeur a effectivement organisé une enquête, d’une part, cela a duré de nombreux mois, puisque l’alerte a été donnée en novembre 2020 et les conclusions de l’enquête rendues en juillet 2021, soit huit mois après.
D’autre part, ainsi que précédemment relevé, il a mené l’enquête de façon biaisée puisque seuls certains salariés ont été entendus, dont les personnes soupçonnées de harcèlement, et de nombreux salariés ayant plus particulièrement côtoyé la salariée n’ont pas été interrogés, ce qui ne permettait pas d’avoir un reflet fidèle de ce qu’elle vivait dans le cadre de ses fonctions.
La lenteur du processus d’enquête et les modalités de conduite de celle-ci constitue un manquement à son obligation de sécurité et d’exécution de bonne foi du contrat de travail, qui ont causé un préjudice moral à une salariée déjà atteinte par les faits de harcèlement subis et placée en arrêt de travail, retardant ou empêchant la résolution de la situation.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné à ce titre l’employeur à verser à la salariée la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l’employeur aux dépens de l’appel ainsi qu’à verser à la salariée la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a':
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— annulé la sanction du 27 septembre 2018,
— condamné la société [1] à verser à Madame [I] [N] 78,82 euros au titre du rappel de salaire de mise à pied et 7,88 € de congés payés y afférents,
— déboutée la salariée de sa demande de rappel au titre de la reprise de salaires et congés afférents,
Statuant de nouveau,
Dit que les demandes de Madame [I] [N] d’annulation de la sanction du 27 septembre 2018, et de rappel de salaire de mise à pied et des congés payés y afférents sont irrecevables car prescrites,
Condamne la société [1] à verser à Madame [I] [N] les sommes suivantes':
— Rappel de salaire au titre de la reprise de salaire (du 1er mars au 7 septembre 2021) : 5.906,75 euros,
— Congés payés afférents : 590,75 euros,
— Article 700 du code de procédure civil pour la procédure d’appel': 2.000 euros,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
Déboute la société [1] de sa demande au titre des frais de procédure,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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