Infirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 27 avr. 2026, n° 25/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 23 août 2024, N° 24/00703 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. EOS FRANCE, la SOMAFI-SOGUAFI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 199 DU 27 AVRIL 2026
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYTT
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 23 août 2024, enregistrée sous le n° 24/00703
APPELANTE :
S.A.S.U. EOS FRANCE venant aux droits de la SOMAFI-SOGUAFI
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint Martin/Saint Barthélémy
INTIMÉE :
Mme [N] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sully LACLUSE (SELARL Lacluse & Cesar), avocat au barreau de Guadeloupe/Saint Martin/Saint Barthélémy
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 914-1 du code de procédure civile, à la demande des parties, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffer de la chambre le 2 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré par la cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre,
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller,
Mme Annabelle CLEDAT, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 avril 2026.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Yolande MODESTE greffier,
Lors du prononcé : Mme Lucile POMMIER, greffier principal
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Alléguant une offre préalable acceptée le 20 juillet 2018, portant prêt de 22 900 euros, remboursable en quatre-vingt quatre mensualités de 331,40 euros hors assurance, une mise en demeure du 10 novembre 2022 et la déchéance du terme le 28 février 2023, par acte d’huissier de justice du 25 avril 2024, la société Somafi-Soguafi a assigné Mme [N] [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir notamment sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de 11 102,32 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 28 février 2023, des dépens et de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 23 août 2024, le juge des contentieux de la protection a, en substance,
— déclaré l’action recevable ;
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
— condamné Mme [N] [R] [D] à payer à la SA Somafi-Soguafi la somme de 3 535,07euros arrêtée au 23 novembre 2023 au titre du capital restant dû outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale sans intérêt, ni contractuel, ni légal ;
— autorisé Mme [N] [R] [D] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 140 euros chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette,
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du jugement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seul échéance à son terme l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
— débouté la société Somafi-Soguafi de sa demande au titre de la clause pénale ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— débouté la société Somafi-Soguafi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] [R] [D] aux dépens .
Par déclaration reçue le 6 février 2025, la SASU Eos France venant aux droits de la SA Somafi-Soguafi a interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs du jugement. Mme [D] a constitué avocat. Le 3 octobre 2025, le paiement du timbre fiscal a été réclamé à peine d’irrecevabilité.
Par conclusions remises le 2 avril 2025, la SASU Eos France venant aux droits de la SA Somafi-Soguafi a, au visa des articles L.311-1 du code de la consommation et 31 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ;
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [D] à payer à la société Eos France la somme de 10 542,32 euros selon décompte actualisé au 2 avril 2025, avec les intérêts au taux conventionnel de 5,86 % à compter du 28 février 2023 date de la résiliation du contrat ;
— dire et juger que les délais de paiement ne sauraient excéder 24 mois ;
— condamner la même à payer à la société Eos France la somme de 850 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d’appel avec distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir la cession de créance, les dispositions de l’article R 312-10 2e du code de la consommation et la jurisprudence de la cour de cassation sur ce point et précisé le montant de sa créance.
Par conclusions communiquées le 2 juin 2025, Mme [D] a sollicité de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter les demandes de SASU Eos France notamment celle tendant à l’annulation de la déchéance du droit aux intérêts,
— rejeter la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU Eos France aux dépens d’appel.
Elle a soutenu le rejet des demandes de l’appelante et la déchéance du droit aux intérêts.
La clôture est intervenue le 3 novembre 2025. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 2 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le 7 avril 2026, les observations des parties ont été sollicitées pour le 13 avril 2026 sur l’éventuelle réduction de la clause pénale et sur l’éventuelle irrecevabilité des défenses à défaut de paiement du timbre fiscal réclamé. Aucune observation n’a été formulée.
Motifs de la décision
La décision est contradictoire.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré l’action recevable et la déchéance du terme acquise, qu’à défaut d’avoir mentionné, dans l’encadré prévu par l’article L 312-28 du code de la consommation, le montant de l’échéance assurance comprise, le prêteur devait être déchu de son droit aux intérêts, que la clause pénale devait être réduite à 1 euro, que les délais de paiement devaient être accordés.
L’appel interjeté par la SASU Eos France venant aux droits de la SA Somafi-Soguafi n’est pas critiqué et fait suite à une cession de la créance litigieuse le 25 avril 2024.
Selon l’article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client, soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article précité, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
En l’espèce, en dépit de la demande qui en a été faite par le greffe, le 4 avril 2025 et le 3 octobre 2025, Mme [D] n’a pas justifié du paiement du timbre fiscal et elle ne justifie pas non plus du bénéfice de l’aide juridictionnelle. A défaut de ce faire, ses défenses sont irrecevables.
Aux termes de l’article L.312-28 du code de la consommation le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’article R 312-10 2e du code de la consommation détaille les informations devant figurer dans l’encadré prévu par l’article L 312-28 du même code, n’y figure pas le montant de l’échéance assurance comprise. Considérant qu’il s’agit d’un accessoire du contrat de crédit, le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit, n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat, ni le montant de l’échéance assurance comprise.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a déchu la banque de son droit aux intérêts contractuels et légaux, fixé en conséquence la dette et le montant des paiements échelonnés de Mme [N] [D].
La banque produit notamment l’offre de contrat remplie, la notice d’information et conseils préalables à la conclusion de contrats d’assurance remplie, la notice d’information valant conditions générales de financement, le document d’information sur l’assurance emprunteur, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, le bulletin d’adhésion à l’assurance facultative, le mandat de prélèvement, la fiche de dialogue remplie, l’intéressée ayant déclaré être salariée en contrat de travail à durée indéterminée depuis mai 2018, percevoir un salaire mensuel de 1658 euros et 131 euros «autres revenus», n’avoir aucune charge ni de famille ni de loyer ni de crédit et ayant certifié explicitement la véracité des informations.
L’intéressée a fourni :
— une pièce d’identité,
— une facture SFR,
— deux bulletins de paye de mai et juin 2018 dont il ressort que le montant indiqué sur la fiche de dialogue est le salaire net imposable,
— un contrat de travail à durée indéterminée,
— une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales faisant état de paiements mensuels variant de 652,12 à 725,49 euros par mois,
— un avis de non imposition,
— des relevés de compte.
Le prêteur produit en outre le tableau d’amortissement, l’attestation de formation de son personnel, la preuve de la consultation du FICP, le 10 juillet 2018, l’information annuelle pour les années 2019, 2020, 2021, 2022, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2022 avisant du risque de déchéance du terme (accusé de réception signé), une mise en demeure du 28 février 2023 portant notification de la déchéance du terme (destinataire avisé pli non réclamé) accompagnée d’un décompte.
S’agissant du montant de la dette, il résulte du décompte qui mentionne le capital restant dû de 9 313,47 euros, des échéances impayées d’octobre 2022 à février 2023 pour un total de 1 623,58 euros, le paiement d’acomptes de 1 168,86 euros, outre une indemnité de résiliation de 745,08 euros.
Cette indemnité constitue une clause pénale. Elle est indépendante du droit aux intérêts et résulte, au terme du contrat de la simple défaillance de l’emprunteur. Compte tenu du capital restant dû, de la nature du crédit, des intérêts et sans aucune information sur le préjudice effectivement subi par la banque en raison de la défaillance de l’emprunteur, compte tenu également du paiement d’acomptes elle est manifestement excessive et comme telle, elle doit être réduite à 93,13 euros.
Compte tenu de ces éléments, Mme [D] doit être condamnée à payer à la SASU Eos France venant aux droits de la société SA Somafi-Soguafi, les sommes de 9 313,47 euros (capital restant dû), 1 623,58 euros d’échéances impayées, dont à déduire 1168,86 euros d’acomptes outre l’indemnité conventionnelle réduite de 93,13 euros soit la somme totale de 9 861,32 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,86 % sur la somme de 9 768,19 euros ( capital + échéances impayées- acomptes) à compter du 28 février 2023 date de résiliation. L’appelante est déboutée du surplus de sa demande.
La banque ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement pour autant qu’ils n’excèdent pas deux ans. En conséquence, il y a lieu d’accorder à Mme [D] des délais de paiement, de dire qu’elle pourra s’acquitter de sa dette par vingt-trois mensualités de 425 euros, la vingt-quatrième soldant la dette, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de l’arrêt, le non paiement d’une seule échéance à son terme entraînant la caducité de cet échéancier.
Mme [D] qui succombe est condamnée au paiement des dépens d’appel distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [D] est également condamnée au paiement de 850 euros.
Par ces motifs
La cour,
— relève l’irrecevabilité des défenses de Mme [N] [D],
— infirme le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux et fixé en conséquence la dette et le montant des paiements échelonnés de Mme [N] [D] ;
Statuant de nouveau, de ces chefs,
Vu l’intervention de la SASU Eos France venant aux droits de la société Somafi-Soguafi,
— condamne Mme [N] [D] à payer la société Eos France venant aux droits de la société Somafi-Soguafi, la somme de 9 861,50 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,86 % sur la somme de 9 768,19 euros et intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 28 février 2023;
— autorise Mme [N] [D] à s’acquitter de sa dette par vingt-trois mensualités de 425 euros, la vingt-quatrième soldant la dette, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de l’arrêt ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme cet échéancier sera caduc ;
Y ajoutant,
— déboute la société Eos France du surplus de ses demandes ;
— condamne Mme [N] [D] au paiement des dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Plumasseau, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [N] [D] à payer à la société Eos France la somme de 850 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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