Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 9 oct. 2025, n° 25/00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
(n° 371 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00503 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSW5
Décision déférée à la cour : ordonnance du 31 octobre 2024 – JCP du Tprox de Saint Denis – RG n°24/02182
APPELANT
M. [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Danièle SPIELMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1933
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/028709 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉ
M. [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-3269 du 04/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Caroline BIANCONI-DULIN, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Saveria MAUREL, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Suivant contrat daté du 30 juin 2021, à effet du 1er juillet suivant, l’OPH Communautaire Plaine Commune a donné à bail à M. [F] un logement type F1 situé [Adresse 2] à [Localité 3], d’une superficie de 29,9 m2, moyennant un loyer mensuel de 247,11 euros outre des charges de 85,43 euros.
Par acte du 30 septembre 2024, M. [Y] a fait assigner en référé M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de l’entendre notamment :
condamner M. [F] à procéder sans délai à sa réintégration dans son logement situé [Adresse 2], [Localité 3], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir;
condamner à titre provisionnel M. [F] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire et condamner M. [F] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [Y] faisait valoir que, locataire d’un logement pris à bail verbalement le 31 mars 2023, moyennant un loyer mensuel de 600 euros, il en avait été expulsé illicitement. Il précisait qu’à son retour de congés le 17 août 2024, il n’avait pas pu y pénétrer alors que les serrures avaient été changées et ses affaires placées dans les parties communes.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, réputée contradictoire en l’absence de comparution de M. [F], ledit juge des référés a :
admis M. [Y] en bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sous réserve de la décision du bureau d’aide juridictionnelle en application du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
condamné M. [F] à procéder à la réintégration de M. [Y] dans l’appartement situé [Adresse 2], [Localité 3] dans un délai de trois jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans la limite de 100 jours à l’issue desdits trois jours ;
condamné M. [F] à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros à titre de provision sur sa demande de dommages et intérêts ;
condamné M. [F] à payer à Me. Aboukhater la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
condamné M. [F] aux dépens ;
rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclarations, effectuée par voie électronique le 17 décembre 2024 ainsi que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 18 décembre suivant, M. [F] a relevé appel de cette décision, élevant critique à l’encontre de tous les chefs de son dispositif. Les deux affaires enregistrées par le greffe à la suite de ces deux déclarations d’appel ont fait l’objet d’une mesure de jonction le 4 février 2025.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, M. [F] a demandé à la cour, de :
à titre principal :
annuler l’ordonnance entreprise;
subsidiairement,
infirmer cette ordonnance en ce qu’elle a :
· condamné M. [F] à procéder à la réintégration de M. [Y] dans l’appartement situé [Adresse 2], [Localité 3] dans un délai de trois jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans la limite de 100 jours à l’issue desdits trois jours ;
· condamné M. [F] à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros à titre de provision sur sa demande de dommages et intérêts ;
· condamné M. [F] à payer à Me. Aboukhater la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991;
· condamné M. [F] aux dépens ;
statuant à nouveau, débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes formées en première instance et devant la cour ;
en toute hypothèse, condamner M. [Y] au paiement d’une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi par M. [F];
le condamner aux dépens et première instance et d’appel ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, M. [Y] a demandé à la cour, sur le fondement de l’article L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des articles 700 et 835 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991 de :
rejeter la demande de nullité du jugement ;
confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a condamné M. [F] au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi et l’infirmer sur chef ;
statuant à nouveau :
condamner M. [F] à verser M. [Y] une provision de 10 000 euros à valoir sur le préjudice subi par l’expulsion illégale ;
si la demande de réintégration était rejetée, condamner M. [F] au paiement d’une provision de 10 000 euros à valoir sur le préjudice subi par l’absence de réintégration dans le logement ;
rejeter la demande provisionnelle reconventionnelle de M. [F] ;
condamner M. [F] à payer à Me Aboukhater la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 1 du 10 juillet 1991 et l’autoriser à poursuivre le recouvrement à son profit ;
condamner M. [F] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
Sur la demande d’annulation de la décision entreprise
M. [F] poursuit l’annulation de la décision entreprise au motif qu’il avait déposé une demande d’aide juridictionnelle et que la juridiction était tenue de renvoyer l’affaire. Il précise qu’alors qu’il ne pouvait pas assister à l’audience du 17 octobre 2024, il a déposé l’accusé de réception de sa demande d’aide juridictionnelle au greffe du tribunal de proximité de Saint-Denis la veille, en demandant le renvoi.
M. [Y] observe que si M. [F] justifie effectivement du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, il n’avait pas sollicité le report de l’audience. Il soutient le rejet de la demande d’annulation ajoutant que si le jugement était annulé, il appartiendrait à la cour en vertu de l’effet dévolutif de l’appel de statuer à nouveau au fond.
En droit, la cour rappelle qu’en application de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation.
Selon l’article 562 du même code, 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement'.
Le droit, pour le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à l’assistance d’un avocat constitue l’un des éléments permettant d’assurer le droit d’accès au juge, que garantit l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme.
L’article 25, alinéa 1er, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que 'Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours'.
L’article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi précitée 10 juillet 1991 et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose en outre que :
'I. – En cas de demande d’aide juridictionnelle formée en cours d’instance, le secrétaire du bureau d’aide juridictionnelle ou de la section du bureau en avise le président de la juridiction saisie.
Dans le cas où la demande est faite en vue d’exercer une voie de recours, l’avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté.
Le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie classe sans délai, dans tous les cas, au dossier de procédure, l’avis transmis par le bureau ou la section.
II. – Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande.
Il en est de même lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, qu’elle transmet sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d’irrecevabilité manifeste de l’action du demandeur, insusceptible d’être couverte en cours d’instance'.
En application des dispositions qui précèdent, il est acquis que dans l’attente de la décision relative à la demande d’aide juridictionnelle formée avant la tenue de l’audience, le juge ne peut pas statuer (cf. notamment Cass. 2e Civ., 13 décembre 2005, pourvoi n°04-30.137 ; 2e Civ., 28 juin 2012, pourvoi n° 11-20.680 ; 2e Civ., 20 mars 2014, pourvoi n° 13-14.769 ; 2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-16.492) et ce même dans l’hypothèse où la juridiction n’a pas été avisée de la demande d’aide juridictionnelle (cf. Cass. 2e Civ., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-21.538, Bull. 2013, II, n° 218).
Au cas présent, M. [F] produit une lettre émanant du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny dont il résulte qu’en date du 15 octobre 2024, il a formé une demande d’aide juridictionnelle en vue d’une audience devant le juge des contentieux de la protection prévue le 17 octobre suivant.
Il justifie encore avoir informé lui-même la juridiction de sa démarche, dès le 16 octobre 2024, soit à la veille de l’audience, en communiquant une copie de l’accusé de réception établi par le bureau d’aide juridictionnelle, laquelle comporte un cachet apposé par le greffe du juge des contentieux de la protection attestant de sa réception ce même jour.
Il verse aussi la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle le 17 octobre 2024, et aux termes de laquelle lui est accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale 'contre : Monsieur [E] [Y] [Adresse 2] – [Localité 3] devant le tribunal de proximité de : Saint-Denis – Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et devant les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution) (251) – le 17 octobre 2024 pour être assisté d’un auxiliaire de justice et/ou d’un officier ministériel', étant désignés pour l’assister Me Charles Soh Mouafo, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis (Bobigny), et Me Catherine Cote, commissaire de justice.
Il en résulte que M. [F] avait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle avant l’audience du 17 octobre 2024, lors de laquelle l’affaire a été retenue en son absence et à l’issue de laquelle le juge des contentieux de la protection a statué en prononçant l’ordonnance entreprise, le 31 octobre suivant.
Dès lors que cette demande avait été formée antérieurement à l’ouverture des débats, en vertu des dispositions précitées, il revenait, d’une part, au secrétaire du bureau d’aide juridictionnelle d’en aviser le président de la juridiction saisie, d’autre part, à celle-ci obligatoirement de surseoir à statuer dans l’attente de la décision relative à la demande d’aide juridictionnelle, peu important l’absence d’une demande en ce sens, outre que M. [F] avait spécialement pris soin d’avertir la juridiction de sa demande.
Alors que c’est en méconnaissance de cette obligation et du droit de M. [F] à être assisté par un avocat que la juridiction a statué sans attendre, l’ordonnance dont appel encourt l’annulation.
En application de l’article 562 du code de procédure civile précité, la dévolution s’opère pour le tout.
Sur la demande de réintégration
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Selon l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux'. L’article L.153-1 du même code précise que 'L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. Les modalités d’évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d’exécuter une mesure d’expulsion sont précisées par décret en Conseil d’Etat'.
En outre, aux termes de l’article 226-4-2 du code pénal, 'Le fait de forcer un tiers à quitter le lieu qu’il habite sans avoir obtenu le concours de l’Etat dans les conditions prévues à l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’aide de man’uvres, menaces, voies de fait ou contraintes, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende'.
Au cas présent, les parties sont contraires en fait et s’opposent sur l’existence d’un bail verbal.
M. [Y] explique qu’en vertu d’un bail verbal, prévu initialement pour 6 mois, depuis mars 2023, il est le locataire de l’appartement litigieux moyennant un loyer de 600 euros par mois. Pour preuve de l’existence de ce contrat, il se réfère à des échanges sur le boncoin.fr, à différents messages WhatsApp qui démontrent, selon lui, que M. [F] lui a envoyé ses coordonnées bancaires pour lui permettre de régler le loyer, ce qu’il a fait, outre qu’il a reçu des courriers à son nom dans la boîte aux lettres et notamment son passe Navigo. Il relate qu’à son retour de vacances et après avoir résidé dans le logement depuis près d’un an et demi, il n’a pas pu y rentrer, alors que les serrures avaient été changées et ses affaires placées dans les parties communes, qualifiant cette expulsion de voie de fait. Il précise avoir voulu déposer plainte mais que le commissariat n’a accepté que le dépôt d’une main-courante.
M. [F] conteste avoir loué le studio à M. [Y]. Il indique n’avoir jamais hébergé ce dernier, n’avoir jamais reçu de l’argent de sa part et avoir toujours occupé personnellement son logement, en particulier entre avril 2023 et août 2024, sauf lors de vacances occasionnelles. Il précise avoir rencontré M. [Y] pour la première fois en août 2024 quand ce dernier a voulu l’empêcher de sortir de chez lui et lui a demandé de l’argent sans raison. Il fait valoir que les pièces communiquées par M. [Y] ne permettent pas de l’identifier. Il affirme que le numéro de téléphone mentionné sur le site Internet Leboncoin, soit le [XXXXXXXX01], ne lui appartient pas, que les coordonnées bancaires ne correspondent pas aux siennes et que le courrier concernant le passe Navigo est un faux. Enfin, il fait valoir que la réintégration de M. [Y] serait illicite en ce qu’elle porterait atteinte au droit de propriété du bailleur, s’agissant d’un organisme HLM et alors que la sous location est prohibée par l’article D. 353-37 du code de la construction et de l’habitation. Il ajoute que le bailleur a engagé une action contre lui en résiliation du bail et expulsion à la suite de la dénonciation des faits par M. [Y].
La cour constate que cependant, il résulte des pièces produites par M. [Y] que, manifestement, M. [F] a accepté que ce dernier occupe le studio litigieux contre le versement d’une somme d’argent.
Ainsi, M. [Y] produit au débat une attestation manuscrite datée du 31 mars 2023, intitulée 'Décharge', aux termes de laquelle M. [F], qui l’a signée après avoir indiqué : 'Je reconnais avoir pris la somme de 1 400 euros de la main de M. [E] [Y] pour sous location'. C’est vainement que M. [F] qui n’a pas argué de faux cette pièce, ni n’a dénié sa signature, soutient que ce reçu pour la somme de 1 400 euros ne serait pas probant alors qu’il ne contient ni l’adresse des parties, ni la mention lu et approuvé, ni l’objet ou le but de la somme en jeu et n’est pas rédigé en bonne et due forme.
M. [Y] verse encore des relevés de son compte ouvert à la banque postale dont il résulte à leur lecture qu’il a émis divers règlements au profit de M. [F], nominativement cité comme en étant le bénéficiaire, en particulier :
les 8 et 11 mars 2024, deux virements pour des montants respectifs de 300 euros, soit 600 euros en tout,
les 15, 22 et 24 avril 2024, trois virements pour des montants respectifs de 300, 200 et 100 euros, soit 600 euros en tout,
les 13 et 25 mai 2024, deux virements pour des montants respectifs de 300 euros, soit 600 euross en tout,
les 1er et 3 juillet 2024, deux virements pour des montants respectifs de 400 et 200 euros, soit 600 euros en tout,
le 26 juillet 2024, un virement pour un montant de 300 euros.
M. [Y] communique encore un document qui reproduit cinquante-trois captures d’écran correspondant à des échanges via la messagerie électronique WhatsApp avec un interlocuteur désigné par l’applicatif comme étant 'M. [F]' et dont nombre d’entre eux portent sur la location du studio, depuis la mise à disposition des clés au paiement fractionné du loyer mensuel de 600 euros au moyen de virements bancaires, au titre desquels M. [Y] adresse des justificatifs au fur et à mesure qu’il les émet. Ils évoquent aussi la consommation d’eau et celle d’électricité afférente à ce logement.
Enfin, M. [F] produit diverses pièces qui mentionnent sa domiciliation à l’adresse du studio litigieux.
Dès lors, au vu de ces pièces, la cour constate qu’il est établi, avec l’évidence requise, que le studio en cause constituait le domicile de M. [Y], depuis le 31 mars 2023, et qu’il versait, à ce titre, 600 euros par mois à M. [F].
De plus, M. [Y] produit un récépissé de déclaration de main courante auprès des services de police dont il résulte qu’il a déclaré les faits suivants: 'Je sous-loue un appartement a M. [F] [W] depuis le 31 mars 2023. Je paie 600 euros tous les mois et à mon retour de vacances le 19 août 2024, j’ai remarqué qu’il avait changé les clés de la serrure et mes bagages dehors dans l’escalier. Je suis donc à la rue depuis le 19 août 2024'. Cette déclaration est corroborée par la communication de divers clichés photographiques représentant la porte d’entrée du studio dont la serrure a été changée, ainsi que d’effets personnels manifestement entreposés à l’extérieur dans des parties communes.
Il ne résulte pas des éléments en débat que M. [Y] avait été préalablement averti d’un changement de serrure, ni de l’éviction de ses affaires personnelles. Il n’est pas davantage justifié d’une décision de justice, d’un procès-verbal de conciliation exécutoire ni de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, en sorte que l’expulsion dont M. [Y] a ainsi fait l’objet est constitutive d’une violation manifeste de la loi.
Ainsi, M. [Y] justifie-t-il subir un trouble manifestement illicite.
Si le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qu’il constate, c’est en tenant compte des intérêts contradictoires en présence.
M. [F] s’oppose à la mesure de réintégration au motif que la sous-location du bien litigieux serait prohibée et qu’une procédure d’expulsion a été engagée par le bailleur.
Mais, ces moyens sont inopérants.
En effet, M. [F] ne saurait valablement opposer à son co-contractant les dispositions de l’article D. 353-37 du code de la construction et de l’habitation qui, au demeurant, n’édictent pas une interdiction absolue de sous-louer les logements conventionnés, pour se prévaloir d’une illicéité du contrat qu’il a lui même consenti, sans contrevenir à l’article 1104 du code civil en ce qu’il énonce :
'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public'.
En outre, il n’est pas allégué que M. [Y] aurait eu connaissance du caractère potentiellement irrégulier de la sous-location.
De même, la circonstance que M. [F] soit assigné par le bailleur aux fins d’expulsion est indifférente tant que cette action n’a pas abouti à une décision exécutoire qui prononcerait d’expulsion de M. [F] et de tous occupants de son chef.
En tout état de cause, il doit être rappelé que la présente décision ne sera pas opposable au bailleur qui n’est pas partie à la procédure.
En conséquence, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une impossibilité pour M. [Y] de réintégrer le logement litigieux.
En revanche, la réintégration provisoire de M. [Y] dans son domicile vise à rétablir la situation antérieure à l’éviction illégale et est destinée à mettre fin au trouble manifestement illicite causé par une telle expulsion qui procède d’un acte de justice privée réalisé en violation des dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution précitées.
Par voie de conséquence, la cour ordonnera la réintégration de M. [Y] dans son domicile dans un délai de trois jours à compter de la signification de cet arrêt.
Compte tenu des éléments de l’espèce, cette mesure sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et dans la limite de 100 jours à l’issue desdits trois jours.
Sur la demande de provision formulée par M. [F]
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Pour solliciter une provision à hauteur de 10 000 euros à valoir sur son préjudice, M. [Y] expose qu’il s’agit de réparer les conséquences de la voie de fait qu’il a subie et à la suite de laquelle il s’est trouvé à la rue, sans affaires et sans pouvoir trouver un hébergement d’urgence. Il rappelle qu’après l’expulsion illégale, il n’a jamais pu réintégrer le logement et a dû assumer des frais d’hébergement précaire alors que ses revenus ne lui permettent pas de trouver une solution stable.
M. [F] conteste le préjudice allégué, soulignant que les pièces produites par M. [Y] ne constituent pas des preuves suffisantes de sa situation, s’agissant d’un extrait de relevé bancaire et d’une attestation d’hébergement, non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
La cour observe au vu des pièces en débat que si M. [Y] ne justifie pas avoir été contraint de dormir dans la rue comme il le prétend, il n’est pas sérieusement contesté, d’une part, que l’expulsion en cause a été réalisée dans un contexte manifestement illicite donc fautif, d’autre part, que M. [F] – en situation de vulnérabilité sociale- a été moralement atteint par l’impossibilité soudaine d’accéder à son domicile.
Il convient, en conséquence, de condamner M. [F] à payer à M. [Y] au titre de la réparation du préjudice subi par ce dernier en conséquence de cette éviction une indemnité provisionnelle non sérieusement contestable à hauteur de 3 000 euros.
Sur la demande reconventionnelle de provision formée par M. [F]
M. [F] demande à la cour de condamner M. [Y] à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 euros en réparation de son préjudice qui résulte des fausses accusations portées par ce dernier devant le juge des référés mais également auprès de son bailleur, dans le seul but de lui nuire, et l’ayant exposé à une procédure de résiliation de son bail. Il ajoute qu’il vit désormais dans la crainte d’une expulsion.
M. [Y] s’oppose à la demande adverse en faisant observer qu’aucune fausse accusation n’a été portée par lui et que le préjudice allégué par M. [F] à raison d’une procédure de résiliation de son bail n’est qu’éventuel.
La cour retient au vu des éléments en débat que M. [F] a échoué à établir, avec l’évidence requise, le comportement fautif qu’il impute à M. [Y].
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision formulée par M. [F].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais, notamment s’agissant du coût d’un acte.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Selon l’alinéa 2 de cet article, 'Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.'
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante, M. [F] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel dans les conditions de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et avec possibilité de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il supportera en outre les frais irrépétibles qu’il a pu engager.
En outre, M. [F] sera condamné à payer à Me Aboukhater, avocat, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700, alinéa 2 et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Prononce l’annulation de l’ordonnance entreprise ;
Statuant au fond par l’effet dévolutif de l’appel,
Condamne M. [F] à laisser M. [Y] réintégrer l’appartement situé [Adresse 2], [Localité 3] dans un délai de trois jours à compter de la signification de cet arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans la limite de 100 jours à l’issue desdits trois jours ;
Condamne M. [F] à payer à M. [Y] la somme de trois mille (3.000) euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Dit n’y avoir à lieu à référé sur la demande d’indemnité provisionnelle de M. [F] ;
Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande de M. [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] à payer à Me Aboukhater, avocat, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700, alinéa 2 et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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