Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 janv. 2026, n° 22/04555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE [ Localité 9 |
|---|
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04555 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRFP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 JUILLET 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
N° RG22/00134
APPELANTE :
Madame [H] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante non représentée
INTIMEE :
Organisme [7]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Mme [V] en vertu d’un pouvoir spécial
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par lettre simple reçue au greffe le 21 janvier 2022, Mme [H] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’une contestation du refus de paiement de ses indemnités journalières de septembre 2021.
Par ordonnance rendue le 7 juillet 2022, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, au visa des articles R 142-10-1, R 142-10-2 et R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, 57 et 58 du code de procédure civile :
— dit que la requête formée par madame [H] [B] est manifestement irrecevable et l’a rejetée
— constaté le dessaisissement de la juridiction
— condamné madame [H] [B] aux dépens.
Par lettre recommandée du 12 août 2022 reçue au greffe le 31 août 2022, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
Mme [H] [B], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 26 juin 2025 ( AR signé ), n’a pas comparu ni n’était représentée à l’audience.
La [5] ([6]) de l’Hérault, régulièrement représentée à l’audience du 13 novembre 2025, demande à la cour de confirmer l’ordonnance frappée d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par la partie comparante et soutenues oralement à l’audience du 13 novembre 2025 à 9H.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application cumulée du dernier alinéa de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale ( 'la procédure d’appel est sans représentation obligatoire ') et 946 du code de procédure civile [( 'la procédure (sans représentation obligatoire) est orale '], la présente procédure d’appel est orale.
Il résulte également de l’article R 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable à l’appel des jugements de pôle social d’un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
L’article 937 du code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience. Il en résulte que l’appelant, à qui il appartient de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( Cass civ 2ème 6 décembre 2018, n° 17-27.119 ; Cass civ 2ème 19 mai 2022, n° 21-23.249 ).
Dès lors, la partie appelante, régulièrement convoquée à l’audience et non dispensée de comparution, qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
En l’espèce, conformément à l’article 937 du code de procédure civile, l’appelante, Mme [H] [B] , bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 13 novembre 2025 à 9H00, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 26 juin 2025 ( AR signé ), ne comparait pas à l’audience et n’a donc saisi la cour d’appel d’aucun moyen justifiant du recours qu’elle a formé.
Même si la cour n’est saisie d’aucun moyen par l’appelante, l’intimée requiert de statuer au fond.
Ainsi, la [7] demande à la cour de confirmer l’ordonnance frappée d’appel.
En considération des justes motifs du premier juge qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparaît pas et que la cour adopte, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise.
Mme [B] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que l’appel est recevable et qu’il n’est pas soutenu,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance n° RG 22/00134 rendue le 7 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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