Désistement 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 17 nov. 2025, n° 25/04571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 mai 2025, N° 23/01594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SAS ANNE FONTAINE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE DE
DÉSISTEMENT TOTAL
DU 17 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04571 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRWH
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 juin 2025
Date de saisine : 27 juin 2025
Décision attaquée : n° 23/01594 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 12 mai 2025
APPELANTE
SAS ANNE FONTAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 329 097 091
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie SCHREIBER, avocat au barreau de Paris, toque : D1394
INTIMÉE
Madame [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de Paris, toque : P0083
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffière présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d’appel en date du 20 juin 2025, la SAS Anne Fontaine a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 12 mai 2025.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2025, la SAS Anne Fontaine a déclaré se désister de son appel et de son action.
Mme [O] [I] a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.
SUR CE,
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l’article 403 de ce même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en l’absence de toutes réserves émises par la SAS Anne Fontaine et de toutes conclusions au fond de l’intimé, il convient de constater le désistement de la SAS Anne Fontaine de son appel et de son action et en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
— CONSTATE le désistement de la SAS Anne Fontaine de son appel et de son action,
— CONSTATE l’extinction de l’instance ;
— CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d’appel ;
— Les frais de l’instance en appel resteront à la charge de la SAS Anne Fontaine.
Le Greffier La Présidente
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