Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 12 mars 2025, n° 24/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00254 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRV7
AFFAIRE :
S.A. CREATIS
C/
M. [I] [F]
STG/IM
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 12 MARS 2025
— --==oOo==---
Le DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. CREATIS,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte DUBOIS-MARET de la SELARL C.D.M. AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 04 MARS 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TULLE
ET :
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
INTIMÉ
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 Janvier 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. L’avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant offre acceptée le 26 novembre 2020, la S.A. CREATIS a consenti à M. [I] [F] un prêt dit de regroupement de crédits d’un montant de 44 800 euros remboursable en 144 mensualités d’un montant de 392,24 euros, au taux débiteur fixe de 4%. Le déblocage des fonds est intervenu le 4 décembre 2020.
Des mensualités demeurant impayées pour les mois d’avril et mai 2022, la société CREATIS a, par courrier du 14 juin 2022, informé M. [F] qu’il était redevable de la somme de 954,08 euros, proposant d’étudier une solution amiable de remboursement afin d’éviter le recouvrement du prêt par voie judiciaire. Sans réponse, la société CREATIS a ensuite, par lettre recommandée expédiée le 4 juillet 2022 avec accusé de réception revenu « pli avisé non réclamé », mis en demeure M. [I] [F] de payer, sous trente jours, et sous peine de déchéance du terme, la somme de 954,08 euros au titre des échéances impayées.
En l’absence de paiement et de réponse de l’emprunteur, la société CREATIS a par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2023, revenue non réclamée le 5 mai 2023, prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt, et enjoint M. [I] [F] de lui payer l’intégralité du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, précisant que jusqu’à leur règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au taux contractuel de l’emprunt, et en sollicitant le paiement d’une indemnité légale d’un montant de 8% du capital, soit la somme totale de 46 863,02 euros.
Faute de régularisation et de réponse de la part de M. [F], le 26 octobre 2023, la S.A. CREATIS l’a assigné devant le tribunal judiciaire de TULLE en remboursement du prêt, intérêts et assurance, frais et indemnité conventionnelle pour un montant total de 47.165,67 euros sur le fondement des articles 1103, 1104, 1224, 1227, 1229, 1231-1 et 1902 du Code civil, L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, et L. 313-3 du Code monétaire et financier.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 mars 2024, alors que M. [F] n’était ni présent ni représenté, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de TULLE a notamment':
— déclaré l’action de la S.A. CREATIS recevable en la forme';
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts à l’égard de la S.A. CREATIS au titre du contrat de prêt souscrit le 26 novembre 2020 par [I] [F]';
— condamné [I] [F] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 38 142,85 euros au titre de ce contrat';
— dit que cette somme ne produira aucun intérêt, ni au taux contractuel, ni au taux légal';
dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement';
— condamné [I] [F] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile';
— condamné [I] [F] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation, outre les frais de poursuites et d’exécution faute d’exécution volontaire, le cas échéant';
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 3 avril 2024, la société S.A. CREATIS a interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2024, sans que M. [F] n’ait constitué avocat.
Il sera statué par arrêt par défaut, dès lors que M. [F] s’est vu signifier les actes de procédure qui lui étaient destinés (déclaration d’appel régularisée le 3 avril 2024 par la société CREATIS, conclusions d’appel déposées par cette dernière) par acte de Me [T] [Z] [W], commissaire de justice à [Localité 4] transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, la S.A. CREATIS demande à la Cour, notamment au visa des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation':
— déclaré recevable et bien fondé l’appel interjeté,
— infirmer le jugement rendu le 4 mars 2024 par le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Tulle en ce qu’il a':
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts à l’égard de la S.A. CREATIS au titre du contrat de prêt souscrit le 26 novembre 2020 par [I] [F]';
— condamné [I] [F] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 38 142,85 euros au titre de ce contrat';
— dit que cette somme ne produira aucun intérêt, ni au taux contractuel, ni au taux légal';
en conséquence, et statuant à nouveau':
— à titre principal':
* condamner Monsieur [I] [F] à payer à la société CREATIS les sommes suivantes arrêtées au 27 juin 2023':
— 41 324,63 euros au titre du capital restant dû,
— 1 986,39 euros au titre des intérêts,
— 531,34 euros au titre de l’assurance,
— 17,34 euros au titre des frais,
— 3 305,97 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
Soit un total de 47 165,67 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
— en tout état de cause :
* ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* le condamner à payer et porter à la société CREATIS la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* le condamner aux entiers dépens ;
* dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article R. 444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Le premier juge a fondé la déchéance du droit aux intérêts de la société CREATIS sur une violation des formalités obligatoires prescrites par le Code de la consommation, considérant que':
— elle n’a pas justifié de la délivrance à l’emprunteur de l’information sur les risques encourus dès le premier incident de paiement, lequel est intervenu le 6 mai 2022, la mise en demeure intervenue le 4 juillet 2022, soit deux mois plus tard, ne pouvant être assimilée à l’information préalable requise par le Code de la consommation';
— il n’est pas produit la preuve de la délivrance à l’emprunteur de l’information annuelle sur le montant du capital restant dû';
Se fondant notamment sur les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, la société CREATIS soutient à titre principal que c’est à tort que le premier juge a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts. Elle affirme avoir respecté toutes les formalités prescrites par le Code de la consommation, notamment celles prévues aux articles L. 312-32 et L. 312-36, outre qu’en cas de non- respect des formalités prévues à ces articles il n’existe pas de déchéance du droit aux intérêts. Elle indique par ailleurs avoir respecté l’ensemble des formalités prescrites par les articles L. 312-12 et suivants du Code de la consommation relatives aux informations pré-contractuelles de l’emprunteur, à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur et à la formation du contrat de crédit, de telle sorte que la clause résolutoire et la déchéance du terme étaient acquises, venant ainsi justifier son droit à paiement.
L’article L. 312-32 du Code de la Consommation dispose que pour les opérations de crédit, le prêteur fournit, au moins une fois par an, à l’emprunteur, l’information relative au montant du capital restant à rembourser, sur support papier ou tout autre support durable. Cette information figure en caractères lisibles, sur la première page du document fourni à l’emprunteur.
L’article L. 312-36 du même Code ajoute que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt, et notamment ceux prévus par l’article L. 312-39 : le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, outre la possibilité de demander une indemnité.
Il s’ensuit que le non respect de ces dispositions n’est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, ce que confirme une jurisprudence abondante. Seuls des dommages et intérêts peuvent être sollicités en cas de préjudice démontré.
La société CREATIS produit les lettres adressées à M. [F] les 1er décembre 2021 et 2022 l’informant du capital restant dû (pièce n°15) afin de prouver le respect de l’obligation prévue par l’article L. 312-32 précité. De surcroît, la société CREATIS verse à la procédure la lettre adressée le 14 juin 2022 a M. [F] pour l’informer qu’il était redevable de la somme de 954,08 euros, proposant d’étudier une solution amiable de remboursement afin d’éviter le recouvrement du prêt par voie judiciaire.
Par ailleurs, au travers des diverses pièces versées à la procédure, la société CREATIS rapporte la preuve du respect des formalités et obligations imposées par les articles L. 312-12 à L. 312-29 du Code de la consommation (pièces n° 2,3, 7, 8, 9).
Dès lors, c’est à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au visa de l’article L. 341-2. Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels .
II – Sur la créance de prêt revendiquée par la société CREATIS
En l’espèce, l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme n’ont pas été remises en cause devant le premier juge. La société CREATIS se prévaut donc de manière légitime en cause d’appel de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
La société CREATIS produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, un décompte de créance, le justificatif de consultation du FICP, la fiche de dialogue, le FIPEN, la mise en demeure avant déchéance du terme du 4 juillet 2022 enjoignant à M. [F] de régler l’arriéré de 954,08 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et le courrier du 25 avril 2023 notifiant la déchéance du terme et portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 46.863,02 euros. La société CREATIS se prévaut également par diverses pièces du respect des formalités et obligations imposées par les articles L. 312-12 à L. 312-29 du Code de la consommation (pièces n° 2,3, 7, 8, 9).
En application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, il est acquis que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la société CREATIS justifie de l’envoi en recommandé du courrier de mise en demeure du 4 juillet 2022 enjoignant à M. [F] de régler l’arriéré de 954,08 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme. M. [F] n’a pas été retirer ce courrier recommandé, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
En application de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majorité des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
Il en résulte que la société CREATIS est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme, soit selon décompte arrêté au 27 juin 2023 (pièce n° 14)
— 41 324,63 euros au titre du capital restant dû au 25 avril 2023,
— 1 986,39 euros au titre des intérêts dus au 25 avril 2023 et du 26 avril 2023 au 27 juin 2023,
— 531,34 euros au titre de l’assurance due au 25 avril 2023,
— 17,34 euros au titre des frais dus au 25 avril 2023,
soit un total de 43 859,70 euros augmenté des intérêts au taux de 4 % l’an à compter du 27 juin 2023.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % du capital, soit la somme de 3 305,97 euros (soit 8% du capital restant dû au 25 avril 2023 de 41 324,63 euros).
La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
M. [I] [F] sera donc condamné à payer à la société CREATIS la somme totale de 47 165, 67 euros, avec intérêt au taux contractuel de 4% à compter du 28 juin 2023, et capitalisation des intérêts.
II ' Sur les demandes accessoires présentées par la société CREATIS
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Partie perdante, M. [I] [F] supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la S.A. CREATIS l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a engagés pour assurer la défense de ses intérêts en première instance comme en cause d’appel. M. [I] [F] sera par conséquent condamné à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel, en sus de l’indemnité de procédure allouée par le premier juge pour un montant de 500 €.
Sur les frais d’exécution forcée
La Société CREATIS sera toutefois déboutée de sa demande formulée à l’effet de voir mettre à la charge de son adversaire «'le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée'», la Cour considérant qu’il est tout à fait prématuré de statuer sur le sort de futurs frais d’exécution forcée, en ce que l’engagement de tels frais':
— s’avère en l’état totalement hypothétique,
— sera le moment venu, directement apprécié en fonction des circonstances ayant incité le créancier à y recourir.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par arrêt de défaut, susceptible d’opposition, rendu par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement rendu le 4 mars 2024 par le tribunal judiciaire de TULLE, sauf en ce qu’il a :
— déclaré l’action de la S.A. CREATIS recevable en la forme';
— condamné [I] [F] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile';
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la S.A. CREATIS,
CONDAMNE M. [I] [F] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 47 165, 67 euros et ce :
— avec intérêt au taux contractuel de 4% à compter du 28 juin 2023,
— avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [F] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 500 euros pour ses frais irrépétibles exposés en appel,
DEBOUTE la S.A. CREATIS du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [I] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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