Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 juin 2025, n° 23/06150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 4 septembre 2023, N° 21/01872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06150 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBXO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 septembre 2023
Tribunal judiciaire de BÉZIERS – N° RG 21/01872
APPELANTE :
SARL Eau Energie Génie (EEG) – Société à responsabilité limitée à associé unique au capital social de 50 000,00 euros inscrite au RCS du Tribunal de Commerce de BEZIERS au numéro 532 056 397 représentée par son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Mélanie MIGUEL DE SOUSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Madame [P] [J]
née le 04 Mai 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 10] [Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Benjamin JEGOU substituant Me Jean-François ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [E] [Z]
né le 24 Février 1970 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS et par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 12 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [P] [J] est propriétaire d’un terrain à [Localité 12] (Hérault) sur lequel elle a souhaité construire une maison d’habitation avec son concubin M. [E] [Z].
La société Eau Energie Génie (EEG), spécialisée en travaux de plomberie générale, a établi trois devis pour un montant total de 29 508 € signés par les consorts [L] :
le 1er octobre 2019, un devis « plomberie » pour un montant de 8 760 € ;
le 21 novembre 2019, un devis « Gainable CH R+1 » pour un montant de 5 754 € ;
le 21 novembre 2019, un devis « Pac sur plancher chauffant et eau chaude sanitaire » pour un montant de 14.994 €.
Les consorts [L] se sont séparés en décembre 2020 et n’ont pas donné suite aux nouveaux devis de la société EEG proposés en avril 2020 dans le cadre du projet de construction.
Les lettres de mise en demeure qui leur ont été adressées les 29 avril et 12 juin 2020 par la confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), puis le 26 mars 2021 par le conseil de la société EEG, sont restées vaines.
C’est dans ce contexte que, par actes des 7 et 10 juin 2021, la société EEG a assigné les consorts [L] devant le tribunal judiciaire de Béziers.
Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Débouté la SARL Eau Energie Génie de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la SARL Eau Energie Génie aux dépens,
— Condamné la SARL Eau Energie Génie à payer à Mme [P] [J] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL Eau Energie Génie à payer à M. [Z] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu à l’écarter,
— Rejeté le surplus des demandes.
La société EEG a relevé appel de ce jugement le 15 décembre 2023.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 septembre 2024, la société Eau Energie Génie (EEG) demande à la cour , sur le fondement des articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1121, 1193, 1194, 1218, 1231, 1231-1, 1231-2, 1231-3, 1231-4 et 1787 du code civil, de :
Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
Juger qu’une relation contractuelle a existé entre la société EEG, Mme [J] et M. [Z] ;
Juger qu’il a existé une inexécution contractuelle de Mme [J] et de M. [Z] ;
Juger qu’il existe, en conséquence, une faute imputable à Mme [J] et M. [Z] caractérisée par la rupture abusive des liens contractuels les unissant a la société EEG,
En conséquence,
Condamner solidairement Mme [J] et M. [Z] à lui verser la somme de 29 508 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-4 du code civil,
A titre subsidiaire,
Condamner solidairement Mme [J] et M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts,
En tout état de cause, condamner solidairement Mme [J] et M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 septembre 2024, Mme [J] demande à la cour sur le fondement des articles 1113 et suivants, 1193 du code civil, 1231-1 et suivants, 1353 et 1359 du code civil, de :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Débouter la société EEG de l’ensemble de ses demandes,
Débouter M. [Z] de sa demande aux fins de condamnation de Mme [J] à le relever et garantir de toutes condamnations, formée à titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société EEG aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 juin 2024, M. [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles 287, 288, 552, 1101, 1102, 1103, 1113, 1114, 1118, 1120, 1128, 1193 et 1353 du code civil, L. 221-9, L. 242-9 et L. 121-17 à L. 121- 24 du code de la consommation, 9 du code de procédure civile, de :
A titre principal, sur l’appel incident,
Infirmer partiellement le jugement du 4 septembre 2023 en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes,
Statuant à nouveau,
Annuler le contrat invoqué par la société EEG à l’encontre de M. [Z] ;
Débouter, en conséquence, la société EEG de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions;
Débouter, en conséquence, la société EEG de l’intégralité de ses demandes ;
A titre très subsidiaire :
Ramener les demandes indemnitaires de la société EEG à de plus justes proportions ;
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner Mme [J] à le relever et garantir de toutes condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à son encontre ;
En toutes hypothèses,
Condamner la société EEG aux dépens et à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la validité de l’engagement contractuel
L’article 1103 du code civil dispose que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1193 du même code ajoute que 'les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise'.
En l’espèce, Mme [P] [J] et M. [E] [Z] ont signé le 1er octobre et le 21 novembre 2019, les trois devis présentés par la société Eau Energie Génie.
M. [E] [Z] et Mme [P] [J] contestent avoir signé les 'conditions générales d’exécution de marchés privés de travaux’ versées au débat.
Toutefois, la cour partage l’avis du premier juge qui a noté que les signatures versées au débat des consorts [L] sont similaires à d’autres signatures également produites non contestées par eux. Ainsi, M. [Z] échoue à rapporter la preuve de ce qu’il s’agirait d’une 'imitation grossière'.
Il y a lieu de débouter M. [E] [Z] de sa demande d’annulation du contrat à ce titre.
Par ailleurs, la législation sur le droit de rétractation n’a pas à être appliquée en l’espèce alors qu’aucun des éléments produits au débat ne permet de considérer que les devis litigieux ont été conclus dans le cadre d’un démarchage à domicile par la société Eau Energie Génie.
Le contrat a été valablement formé entre la société Eau Energie Génie et Mme [P] [J] et M. [E] [Z].
Par la suite, si les parties ont, certes, envisagé de substituer aux trois contrats signés deux nouveaux devis présentés le 2 avril 2020 par la Société Eau Energie Génie (EEG), ces devis n’ont jamais été signés par Mme [P] [J] et M. [E] [Z].
En l’absence de rencontre d’une offre et d’une acceptation concernant ces nouveaux devis, il ne saurait y avoir de conclusion de nouveaux contrats, étant rappelé que l’article 1113 du code civil dispose que : 'Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager (…)'.
En outre, l’absence de conclusion d’un nouveau contrat ne signifie évidemment pas que les parties ont été d’accord pour révoquer le contrat initial.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que l’offre d’un nouveau contrat par la Société Eau Energie Génie (EEG) induisait un 'commun accord’ des parties pour mettre fin au premier contrat, alors que l’offre n’a produit aucun effet puisque n’ayant pas été acceptée par Mme [P] [J] et M. [E] [Z].
Mme [P] [J] et M. [E] [Z] étaient engagés par les devis initiaux et ils auraient dû les exécuter au regard de la force obligatoire des contrats rappelée à l’article 1103 du code civil précité.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les conséquences de l’inexécution contractuelle
Concernant la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat, l’article 1231-2 du code civil dispose que 'Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après'.
L’article 1231-3 du même code ajoute que le 'débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive'.
L’article 1231-4 précise que : 'Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution'.
En vertu de ces dispositions, il est constant qu’une fois le dommage déterminé dans sa nature et dans son étendue, il importe uniquement d’assurer à la victime une indemnisation intégrale par le versement de l’équivalent monétaire dudit dommage au jour de sa réparation (Civ. 3ème, 4 novembre 2010, n° 09-70.235, publié au bulletin).
Par ailleurs, le débiteur commet une faute dolosive lorsque de propos délibéré, il se refuse à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n’est pas dicté par l’intention de nuire (Civ. 1ère, 4 février 1969, n° 67-11.387).
En l’espèce, Mme [P] [J] et M. [E] [Z] ont refusé d’exécuter le contrat, peu important que leur refus ait été motivé par leur rupture amoureuse et l’abandon de leur projet initial. Ils ont donc commis une faute dolosive, qui selon la jurisprudence, ne nécessite pas la caractérisation d’une intention de nuire.
La Société Eau Energie Génie (EEG) ne saurait toutefois obtenir le paiement de la totalité du prix des devis compte tenu de ce qu’elle n’a pas réalisé les travaux contractuellement prévus.
Son préjudice est constitué par le non-paiement des prestations d’ores et déjà effectuées avant la rupture et dont elle n’a pas été payée ainsi que par le manque-à-gagner résultant de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée d’exécuter le contrat jusqu’à son terme.
La Société Eau Energie Génie (EEG) produit au débat des documents prouvant qu’elle a préparé et conçu les plans du projet. En outre, elle justifie avoir établi 6 plans relatifs au 'Gainage R+1", au 'PAC et plancher au rez-de-chaussée', à 'l’évacuation du rez-de-chaussée', aux 'réseaux multicouches', à 'l’évacuation R+1".
Le préjudice subi par la Société Eau Energie Génie (EEG) s’élève donc à la somme de 5 000 euros, somme au paiement de laquelle Mme [P] [J] et M. [E] [Z] seront solidairement condamnés à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de M. [Z] d’être relevé et garanti
M. [E] [Z] sollicite la condamnation de Madame [J] à le relever et garantir de toutes éventuelles condamnations compte tenu de ce qu’elle était propriétaire du terrain et de ce qu’il ignore les raisons pour lesquelles elle n’a pas entendu donner suite au contrat.
Toutefois, il ne peut qu’être débouté de sa demande dès lors qu’ils ne justifie pas des motifs qui conduiraient à lui ôter toute responsabilité et tout rôle dans le présent litige.
Sur les dépens
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [Z] et Mme [P] [J] supporteront solidairement les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Béziers en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [E] [Z] de sa demande d’annulation du contrat,
Condamne solidairement M. [E] [Z] et Mme [P] [J] à payer à la SARL Eau Energie Génie (EEG) la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’inexécution contractuelle,
Déboute M. [E] [Z] de sa demande à être relevé et garanti par Mme [P] [J],
Condamne solidairement M. [E] [Z] et Mme [P] [J] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne solidairement M. [E] [Z] et Mme [P] [J] à payer à la SARL Eau Energie Génie (EEG) la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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