Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 11 déc. 2025, n° 24/12159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ FONCIA [ Localité 6 ] EST c/ S.A.R.L. LCST RENOVATION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12159 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWOR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2024-Juge de l’exécution de [Localité 6]- RG n° 24/80816
APPELANTE
SOCIÉTÉ FONCIA [Localité 6] EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0837
INTIMÉE
S.A.R.L. LCST RENOVATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine CHEVALLIER-MERIC de l’AARPI FOURCADE – CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique Gilles, président ,et Madame Violette Baty, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Violette Baty, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 20 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu la déclaration d’appel formée par la société Foncia [Localité 6] Est le 2 juillet 2024 et signifiée à la société [Localité 5] Patrimoine Immobilier intimée le 28 février 2024 ;
Vu l’ordonnance d’irrecevabilité de l’intimée à déposer des conclusions, rendue le 7 novembre 2024 ;
Vu la clôture prononcée le 2 octobre 2025 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2025 par la partie appelante qui demande de rabattre l’ordonnance de clôture, lui donner acte de son désistement d’appel, constater l’extinction de l’instance et juger que chacune des parties conservera à sa charge les éventuels frais irrépétibles et dépens qu’elle aurait exposés ;
Vu les articles 399 à 405 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Selon l’article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable à la déclaration d’appel, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue (…) ».
En l’espèce, l’appelante ne motive pas sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture dans la partie « discussion » de ses écritures et ne se prévaut d’aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
S’agissant du désistement d’appel de la société Foncia [Localité 6] Est, celui-ci peut être formulé après la clôture des débats, conformément à l’article 1er du code de procédure civile selon lequel les parties peuvent mettre fin à l’instance avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement.
Le désistement doit être déclaré parfait en application des dispositions de l’article 395, alinéa 1er du Code de procédure civile ;
En application de l’article 399 du même code et dès lors qu’il est fait état de l’accord des parties pour mettre fin au litige, chacune des parties conservera à sa charge les éventuels frais et dépens qu’elle aura exposés lors de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Déclare le désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle aura exposés lors de la présente instance.
Le greffier, Le président,
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