Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 11 sept. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 26 janvier 2024, N° 22/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 25/00167
N° Portalis DBVM-V-B7J-MRM2
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [13]
La SELAS [9]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00204)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 26 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 14 février 2024 sous le n° RG 24/00741
radiation le 20 décembre 2024
réinscription le 17 janvier 2025
APPELANTE :
Association AGS CGEA D'[Localité 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Sabine LEYRAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Peggy FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE
Maître [J] [E], ès qualités de Mandataire ad’hoc de la SARL [12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS
La CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [12] a été salarié à compter du 1er septembre 1983, en qualité de charpentier au sein de la SARL [12].
Par décision du 18 février 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère a reconnu le caractère professionnel de l’agression physique dont M. [G] [12] a déclaré avoir été victime le 2 novembre 2020 à 7 heures, commise par son frère, [V].
D’après le certificat médical établi le lendemain, cette agression a entraîné une légère ecchymose sur la pommette gauche.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré guéri le 4 avril 2021.
Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 6 avril 2021, la SARL [12] a été placée en redressement judiciaire, converti par jugement du 8 juin 2021 en liquidation avec désignation de Me [J] [E] en qualité de mandataire judiciaire, puis de liquidateur.
Après avoir saisi la caisse primaire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant abouti à un procès-verbal de non-conciliation, M. [12] a saisi aux mêmes fins le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 23 février 2022.
Par jugement du 26 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré le jugement commun et opposable à la compagnie d’assurance AGS CGEA d'[Localité 11] ;
— dit que l’accident du travail dont M. [12] a été victime le 2 novembre 2020 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [12] ;
— débouté M. [12] de sa demande de provision à valoir sur la liquidation des préjudices à intervenir ;
— condamné Maître [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [12] à rembourser à la CPAM de l’Isère l’ensemble des sommes que cet organisme devra avancer ou verser à M. [12] sur le fondement notamment des articles L.452-1 à L.452-3-1 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 2 novembre 2020 et notamment des indemnisations complémentaires à venir et des frais d’expertise, sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [12],
— ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [I] [L] avec mission habituelle en la matière ;
— rappelé que la guérison de l’état de santé de M. [12] résultant de son accident du travail du 2 novembre 2020 a été fixée par la CPAM de l’Isère à la date du 4 avril 2021 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
— dit que la CPAM de l’Isère fera l’avance des frais d’expertise ;
— dit que la mesure d’instruction sera mise en oeuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
— réservé les dépens ;
— réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal judiciaire a retenu que :
— la matérialité de l’accident du travail est avérée,
— s’agissant de la faute inexcusable en usant de violences physiques à l’encontre de son frère, M. [V] [12] a nécessairement eu conscience du dommage auquel il exposait son salarié et n’a pris aucune mesure nécessaire pour l’en préserver.
Le 14 février 2024, l’AGS CGEA d'[Localité 11] a interjeté appel de cette décision uniquement en ce qu’il a été jugé qu’elle était l’assureur de la société [12] et lui a déclaré le jugement commun et opposable.
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, mettant ainsi fin à la mission de Me [E] es qualités de liquidateur et à la personnalité juridique de la SARL [12].
L’association AGS CGEA d’Annecy a obtenu du président du tribunal de commerce de Grenoble la désignation de Maître [E] es qualités de mandataire ad’hoc par ordonnance du 30 juillet 2024.
Après avoir fait l’objet d’une radiation par mention au dossier le 20 décembre 2024, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Par conclusions du 30 janvier 2025, Me [E] es qualités de mandataire ad’hoc de la SARL [12] a formé appel incident et demandé l’infirmation du jugement quant à la reconnaissance de faute inexcusable et ses conséquences.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 juin 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’Association pour la Garantie des Salaires AGS – Centre de Gestion et d’Etude CGEA – [Localité 11] au terme de ses conclusions d’appelante n°3 notifiées par RPVA le 11 février 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a jugé qu’elle était l’assureur de la société [12] et a déclaré le jugement prononcé le 26 janvier 2024 commun et opposable à son encontre,
Statuant à nouveau,
JUGER que les créances de la CPAM ne sont pas constitutives de créances salariales au sens des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail et ne relèvent pas du champ de garantie de l’AGS,
En conséquence,
JUGER que la CPAM ne dispose d’aucun recours subrogatoire à son encontre,
LA METTRE hors de cause,
En tout état de cause,
DÉBOUTER M. [12] de ses demandes dirigées à son encontre,
LA METTRE hors de cause s’agissant de la créance qui serait allouée à M. [12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci ne constituant pas une créance salariale au sens des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail, de même s’agissant de dépens,
CONDAMNER M. [12] aux entiers dépens.
L’AGS CGEA d'[Localité 11] indique qu’au fond elle fait assomption de cause avec Maître [E], ès-qualité, en ce qu’il conclut au débouté intégral du salarié.
Sur son appel limité, elle considère que le tribunal judiciaire de Grenoble a commis en erreur et sans doute une confusion avec un assureur de responsabilité civile en indiquant que : « à défaut, la caisse aura toujours la possibilité de diriger son action contre l’assureur de la société [12] selon le droit commun » puisqu’elle rappelle que le champ de garantie de l’AGS est strictement encadré par le code du travail, que l’AGS ne garantit que les créances résultant de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail à l’exclusion de toute autre somme, en application des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail. Elle en conclut que les sommes avancées par la CPAM pour les soins médicaux de M. [12] ne constituent pas des créances salariales résultant de l’exécution du contrat de travail et qu’il est de même des sommes dues en réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, lesquelles doivent être avancées par la seule caisse primaire.
Maître [J] [E] ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL [12] désigné à cette fin par ordonnance du 30 juillet 2024 du président du tribunal de commerce de Grenoble, selon ses conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par RPVA le 30 janvier 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 26 janvier 2024 en ce qu’il :
« DÉCLARE le jugement commun et opposable à la compagnie d’assurance AGS CGEA d'[Localité 11] ;
DIT que l’accident du travail dont M [G] [12] a été victime le 2 novembre 2020 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [12] ;
CONDAMNE Maître [E] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [12] à rembourser à la CPAM de l’Isère l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à M [G] [12] sur le fondement notamment des articles L452-1 à L452-3-1 du Code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 2 novembre 2020 et notamment des indemnisations complémentaires à venir et des frais d’expertise, sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [12],
ORDONNE une expertise (…),
RÉSERVE les dépens
RÉSERVE les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »
LE REFORMER comme suit,
A titre principal,
— JUGER que l’employeur n’a commis aucune faute inexcusable envers son salarié ;
— DÉBOUTER M. [12] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable par son employeur et de l’intégralité de ses autres demandes ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que l’existence d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise fait défaut,
— DÉBOUTER M. [12] de sa demande d’expertise,
A titre très subsidiaire,
— JUGER que cette expertise ne devra tenir compte que du retentissement de l’accident du travail à l’égard du requérant, à l’exclusion de toute autres séquelles postérieures au 4 avril 2021, date de sa guérison définitive.
En tout état de cause,
— CONDAMNER M. [12] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER M. [12] aux entiers dépens.
Maître [E] soutient que M. [12] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable ni que la dégradation de son état de santé soit liée à son travail.
Il rappelle qu’il s’agissait d’une entreprise familiale composée de trois frères associés et que durant trente années, le climat général était apaisé, les relations se déroulaient correctement et aucun comportement n’était à déplorer ou à signaler.
Il expose que la connaissance par l’auteur des violences, M. [V] [12], salarié et associé de la société, du risque qu’il faisait encourir à M. [G] [12], ne saurait faire présumer la connaissance de ce risque par l’employeur, la société Établissements [12], représentée par son gérant M. [Z] [12], non présent lors de la commission des faits allégués.
Il relève qu’aucune persécution de M. [V] [12] à l’égard de M. [G] [12] n’a été signalée auparavant.
Il invoque des incohérences notamment quant à l’attestation de M. [F] (pièce adverse n°5-1), l’absence de témoin, de trace de violence suite aux faits allégués.
Il précise que, bien qu’il ne puisse pas produire le document unique d’évaluation des risques, cela ne signifie pas pour autant que le document n’a jamais existé.
Enfin il constate que M. [12], qui a déposé plainte le 3 novembre 2020, n’apporte aucun élément sur les suites données à celle-ci. Il soutient que la seule déclaration de la victime ne peut constituer un élément suffisant pour caractériser une infraction pénale et reconnaître la culpabilité de M. [V] [12] mis en cause par le plaignant. Il prétend que, dès lors que le juge pénal n’a pas reconnu l’infraction de violence reprochée à l’employeur, la faute inexcusable devra nécessairement être écartée puisque la faute pénale alléguée était le support nécessaire de cette procédure en reconnaissance d’une faute inexcusable.
M. [G] [12] au terme de ses conclusions aux fins de réinscription notifiées par RPVA le 6 février 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DÉBOUTER Maître [E], es-qualité de mandataire ad’hoc de la société [12], de l’intégralité de ses demandes,
JUGER que l’accident du travail dont est victime Monsieur [G] [N]
INSCRIRE au passif de la SARL [12] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que la matérialité de l’accident du travail dont il a été victime ne peut être remise en cause dès lors que la déclaration d’accident du travail fait état d’une agression physique ayant occasionné une ecchymose sur la joue gauche causée par M. [V] [12], nommément visé, ce qui corrobore le certificat médical établi le 3 novembre 2020, soit le lendemain de l’agression, constatant une ecchymose à la pommette gauche.
Il se prévaut de l’attestation de M. [F] lequel, s’il n’était pas présent lors de l’altercation, a indiqué l’avoir vu le 2 novembre 2020 au soir et avoir « immédiatement constaté qu’il était marqué au visage par de nombreuses traces de contusions mais il était surtout particulièrement touché psychologiquement de l’agression dont il avait été victime le matin même par son frère [V] » (pièce 5.1).
Concernant la faute inexcusable, il prétend que la société [12] a bien commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail du 2 novembre 2020 et que son employeur ne saurait considérer qu’il n’aurait pas pu avoir conscience du danger auquel il l’a exposé et qu’il aurait pris les mesures pour le protéger, alors même que c’est son représentant légal qui lui a porté des coups et le persécutait. Il affirme avoir été victime d’une véritable persécution de la part de son frère.
Il en déduit que l’employeur a nécessairement manqué à son obligation de sécurité en laissant se dégrader les relations de travail et ce depuis 2016.
Il observe que Maître [E] ne justifie pas de l’évaluation des risques, et notamment des risques psychosociaux et des risques d’agression, au sein de la société [12] ce qui caractérise, selon le concluant, une défaillance de l’employeur et l’absence de mise en oeuvre de mesures de prévention en la matière. Or il affirme avoir alerté le médecin du travail de ses difficultés et des tensions avec son frère (pièce 3.3), et avait rapporté à ses proches sont isolement et sa mise à l’écart, et plus généralement, sa situation de souffrance professionnelle.
Sur le caractère inopérant des arguments développés par Maître [E] s’agissant de l’incidence pénale, il oppose d’une part que le fait que le juge répressif n’ait pas retenu de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable et d’autre part que, c’est dans le cas où une infraction est caractérisée au pénal et que l’employeur est relaxé par le juge pénal que le principe d’autorité de la chose jugée au pénal entre en jeu. Il s’estime fondé à agir devant la juridiction civile en vue de voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a été dispensée de comparaître sur sa demande présentée le 2 juin 2025 et n’a pas déposé de conclusions avant la clôture des débats.
MOTIVATION
1. L’employeur est tenu d’assurer ses salariés contre le risque de non paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire selon l’article L 3253-6 du code du travail.
Ainsi il a été institué par l’article L 3253-14 du même code la mise en oeuvre d’une association concluant une convention de gestion avec l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage et avec l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ([10]) qui garantit contre le risque de non paiement.
Les sommes couvertes par cette assurance sont limitativement énumérées aux articles L 3253-8 à L 3253-13 du code du travail et se rapportent pour l’essentiel aux sommes à caractère salarial dues aux employés à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, aux créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans certaines conditions et délais, aux sommes dues au titre de l’intéressement et aux arrérages de pré-retraite.
Ne sont en conséquence pas garanties par l’AGS-CGEA les sommes revenant à un assuré en cas de faute inexcusable à l’origine d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui font l’objet d’un régime spécifique, prévu aux articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, d’avance par la caisse primaire d’assurance maladie et d’imputation à un compte spécial, en cas de défaillance de l’entreprise responsable.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a été déclaré commun et opposable à la compagnie d’Assurance de Garantie des Salaires CGEA d'[Localité 11], considérant (n° 37) que la caisse aura toujours la possibilité de diriger son action contre l’assureur de la SARL [12] selon le droit commun, ce que l’AGS – CGEA n’est pas.
2. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale et L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Pour déterminer si l’employeur a commis une faute inexcusable, seule l’attitude de l’employeur préalable à l’accident du travail ou à l’apparition de la maladie doit être examinée (date de première constatation), peu important son attitude ultérieure, tout manquement postérieur à la survenue de cet accident ou de cette maladie ne pouvant être sanctionné que sur le fondement du droit commun prud’homal du manquement à l’obligation de sécurité au travail.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
3. S’agissant de la matérialité de l’accident de travail survenu le 2 novembre 2020 au matin, elle est établie par le témoignage indirect de M. [R] [H] recueilli par la caisse (pièce intimé n° 5-6) qui déclare qu’en partant travailler à 7 h 20, il a rencontré M. [G] [12] qui rentrait chez lui et lui a raconté qu’il avait eu une altercation avec son frère [V] et qu’il a constaté une rougeur sur la joue gauche d'[G].
Cette rougeur ou légère ecchymose de la pommette gauche a été confirmée par un certificat médical initial du médecin traitant de l’intimé dressé le lendemain (3 novembre 2020).
L’incident porté à la connaissance de M. [Z] [12] le lendemain (pièce intimé n° 2-4) et l’accident a du reste été déclaré le 10 novembre 2020 par la SARL [12] sans réserves (pièce intimé n° 2-1), en mentionnant qu’il a été causé par M. [V] [12].
Cette matérialité n’était pas non plus contestée dans un courrier du 17 novembre 2020 du gérant de la SARL [12] ([T] [12]) adressé à l’intimé, lui conseillant de se rapprocher de la médecine du travail afin de réduire les conséquences psychologiques de cette altercation, non remise en question (cf pièce intimé n° 4-1).
4.Il ressort du procès verbal d’une assemblée générale mixte du 25 avril 2005 (pièce Me [E] n° 4) que la SARL [12] a pour seuls associés égalitaires les trois frères [Z], [V] et [G] [12] détenant respectivement 334, 333 et 333 parts du capital social et pour gérant [Z] [12], tandis que des trois frères travaillant dans cette entreprise, M. [G] [12] était le seul ayant le statut de salarié, employé comme cadre charpentier selon la déclaration d’accident du travail précitée (pièce 2-1 intimé).
5. M. [V] [12], auteur de l’agression, n’est pas gérant ou co-gérant de la SARL [N] comme soutenu par M. [G] [12].
Les actes sociaux publiés au registre du commerce et des sociétés versés aux débats en pièce 6-3 par l’intimé faisant ressortir M. [V] [12] comme gérant (procès-verbal d’assemblée générale du 17 mai 2017) ne concernent pas la société d’exploitation SARL [12] son employeur mais la Société Civile Immobilière (SCI) [N] dans laquelle les trois frères sont aussi associés égalitaires en nue-propriété et leur mère usufruitière du tout.
6. Il ne peut donc être soutenu que M. [V] [12], simple associé tout comme M. [G] [12], en agressant l’intimé avait nécessairement conscience, en qualité d’employeur qu’il n’était pas, du risque auquel il exposait son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
7. S’agissant de la conscience de ce risque par la SARL [12], M. [G] [12] soutient que l’ambiance de travail s’était dégradée en raison de difficultés financières de la société depuis 2016-2017 et que son employeur ne pouvait ignorer la dégradation des relations avec son frère.
La preuve ne peut cependant en être rapportée par les déclarations faites par M. [G] [12] auprès du médecin du travail le 22 février 2017, couvertes par le secret médical qui n’a pu en attester de la teneur, à l’occasion de son examen médical d’aptitude périodique tous les deux ans (cf sa pièce n° 3-3 page 13).
8. Les attestations versées aux débats ne le permettent pas non plus, indépendamment du fait qu’elles ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et ne comportent ni la copie d’un document d’identité de leurs auteurs, ni la reproduction manuscrite qu’ils s’exposent à des sanctions pénales en cas de faux témoignage.
8-1. M. [Z] [F], ami d’enfance de M. [G] [12] qui travaille non pour le compte de la SARL [12] mais à la [15], indique avoir reçu sa visite au soir du 4 (ndr : 2) novembre 2020 et relate que, fin 2020, les problèmes commerciaux et organisationnels avaient atteint un point de non retour malgré les mises en garde répétées et incessantes de M. [N] auprès de ses frères, ce dont il n’a pas été le témoin direct et qu’il n’a pas daté précisément comme antérieur à l’accident du travail du 2 novembre 2020 (pièce intimé n° 5-1).
8-2. Mme [W] [C] déclare avoir constaté l’état de santé de M. [G] [12] commencer à se dégrader à partir du week end du 15 novembre 2020 lorsqu’il est venu chez elle, ce qui est postérieur à l’accident du 2 novembre et n’établit pas non plus la conscience qu’aurait pu avoir la SARL [N] de différents particuliers entre les deux frères jusqu’à ce jour (pièce intimé n° 5-2).
8-3. En raison des liens familiaux les unissant, les déclarations du fils, de la fille et de l’épouse de M. [G] [12] (pièces intimé n°s 5-3, 5-4, 5-5), ne présentent pas une objectivité suffisante pour être retenues à elles seules comme démontrant la conscience par la SARL [12] du risque de conflit entre les deux frères, d’autant que l’existence de tensions antérieures à l’altercation du 2 novembre 2020 n’est pas reprise par Mme [O] [12], fille de l’assuré :
' J’ai senti mon père très affecté par ce qu’il s’est passé avec ses deux frères, [Z] et [V], co-gérants de l’entreprise familiale. Tout d’abord, mon père a été selon moi particulièrement choqué par les coups qui lui a portés son frère [V]. Mon père a toujours été une personne bienveillante, tolérante et sereine. Après ce qu’il s’est passé avec son frère [V], je l’ai senti très choqué et anxieux. Il m’a répété plusieurs fois j’ai peur qu’il me jette du toit si je dois retourner travailler avec lui. Il me disait également très peu dormir, il craignait que son frère l’agresse de nouveau (…) .
9. Les déclarations faites par M. [G] [12] à l’occasion de son dépôt de plainte ne vont pas non plus dans le sens d’un conflit prégnant et patent entre les deux frères dont l’employeur aurait eu ou dû avoir nécessairement connaissance (pièce n° 2-3) :
' (…) Avec mes deux frères nous avons une entreprise de charpente menuiserie à [Localité 14] (38) depuis une trentaine d’années.
Nous sommes actuellement en train de céder cette entreprise nommée SARL [12]. Mes deux frères, [V] et [Z] veulent me faire une rupture conventionnelle car ils disent que je coûte trop cher à la société pour le rachat.
Jeudi 29/10/2020, [V] m’a demandé de réfléchir à une indemnité compensatoire. Je lui ai alors répondu que je lui donnerai réponse lundi 02/11/2020.
Hier matin vers 7 h 00 du matin, alors que nous étions à l’entreprise, je lui ai dit la somme que je souhaitais avoir en guise d’indemnité compensatoire et cela l’a rendu fou car il trouvait que celle-ci était trop élevée.
Il a commencé à me bousculer en me poussant avec ses mains au niveau de mes épaules. J’ai alors reculé et j’ai eu peur sachant qu’il fait du self défense. Ensuite il m’a frappé à trois reprises avec ses poings. Un coup de poing m’a été donné sous mon oeil gauche, un autre au niveau de la joue gauche et l’autre je ne m’en rappelle plus.
Votre autre frère, [Z] était-il présent au moment que [V] vous tape ' Non.
Des personnes ont elles été témoins de ces faits ' : Non.
Des caméras de vidéo surveillance sont elles présentes sur les lieux de l’entreprise ' : Non.
Avez-vous des traces de blessures ' : Non. J’en avais une hier sous l’oeil gauche mais là je n’en ai plus.
Cette dispute était-elle sous fond d’alcool ' : Non.
Est-ce la première fois que votre frère est violent avec vous ' : Oui c’est la première fois .
10. La conscience d’un risque ponctuel d’altercation entre les deux frères dans un contexte de cession de l’entreprise à un tiers en vue de sa reprise ne peut non plus se déduire de l’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels, en l’absence de rôle causal entre cette carence dans une entreprise familiale de trois frères dont un salarié et la réalisation de l’accident.
En effet, l’indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié impacte les comptes de l’entreprise cédée déjà en difficultés et est susceptible d’influer sur le prix de cession offert par un repreneur.
Le document unique d’évaluation des risques professionnels prévu à l’article L 4121-3-1 du code du travail doit répertorier les risques liés au travail, non à un conflit familial entre associés.
11 Les conditions pour reconnaître l’existence d’une faute inexcusable à l’origine d’un accident du travail sont cumulatives soit la conscience du danger et l’absence de mesures prises pour en préserver le salarié.
En l’absence d’établissement par M. [G] [12] à qui incombait cette preuve de conscience du risque par la SARL [12] d’agression physique entre lui et son frère avant le 2 novembre 2020, la question des mesures qui auraient dû être prises pour l’éviter n’a pas à être examinée.
12. Le jugement sera donc entièrement infirmé et M. [G] [12] débouté de la totalité de ses demandes de reconnaissance de faute inexcusable à l’origine de son accident du travail et de ses demandes subséquentes.
Succombant il supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il parait équitable d’allouer au mandataire ad’hoc es qualités la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement RG n° 22/00204 rendu le 26 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Statuant à nouveau,
DÉCLARE hors de cause l’Association AGS-CGEA d'[Localité 11].
DÉBOUTE M. [G] [12] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 2 novembre 2020 et de ses demandes subséquentes.
CONDAMNE M. [G] [12] aux dépens de première instance et d’appel.
CONDAMNE M. [G] [12] à verser à Maître [J] [E] es qualités de mandataire ad’hoc de la SARL [12] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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