Confirmation 6 novembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 6 nov. 2025, n° 25/03125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 mars 2025, N° 23/09647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 29A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/03125 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGKU
AFFAIRE :
[O] [J] épouse [G]
C/
[L] [J]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Mars 2025 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° RG : 23/09647
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.11.2025
à :
Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES (628)
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES (462)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [O] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43553
Plaidant : Me Corinne POURRINET du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [L] [J]
[Adresse 9]
[Localité 22] (ISRAEL)
Madame [D] [J]
[Adresse 4]
[Localité 15] (ISRAEL)
Madame [B] [J]
[Adresse 11]
[Localité 23] (ANGLETERRE)
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 9725
Plaidant : Me Gabriel DUMENIL du barreau de Paris
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 14]
[Localité 5] (SUISSE)
(assignation par acte de transmission international le 12 juin 2025)
Monsieur [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 18]
(assignation déposée à étude le 11 juin 2025)
Monsieur [X] [J]
[Adresse 13]
[Localité 20] (USA)
(assignation par acte de transmission international le 12 juin 2025)
Monsieur [H] [J]
[Adresse 12]
[Localité 10], FLORIDA (USA)
(assignation par acte de transmission international le 12 juin 2025)
INTIMES DEFAILLANTS
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
[E] [J] est décédé en Israël, le [Date décès 7] 2021.
Il laisse pour héritiers :
— Mme [O] [J], épouse [G],
— M. [X] [J],
— M. [H] [J],
— MM. [Z] [V] et [U] [R], héritiers de [I] [J], prédécédée,
issus d’un premier mariage avec [A] [N], décédée en 2013,
ainsi que :
— Mme [L] [M], veuve [J], sa troisième épouse,
et ses deux filles :
— Mme [D] [J],
— Mme [B] [J].
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 juillet 2024, Mme [G] a fait assigner en référé Mme [J], ainsi que M. [X] [J], M. [H] [J], M. [Z] [V], M. [U] [R], Mme [D] [J] et Mme [B] [J], aux fins d’obtenir principalement :
— la soumission de la succession de [E] [J] à la loi française, dès lors que le dernier domicile de [E] [J] était situé en France ;
— la nullité du testament de [E] [J] en date du 3 septembre 2015 en ce qu’il porte atteinte aux droits des enfants héritiers réservataires de [E] [J] ;
— l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [E] [J] ;
— la désignation du président de la Chambre départementale des Notaires avec faculté de délégation et de remplacement pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de [E] [J] et faculté de d’adjoindre les services d’un sapiteur expert ;
— la commission de tout juge du tribunal judiciaire de Nanterre afin de surveiller les opérations de partage. ;
— l’autorisation, pour Mme [G], d’effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France relevant de la succession de [E] [J], de façon à être rétablie dans ses droits réservataires que lui octroie la loi française ;
— l’opposabilité du jugement à MM. [Z] [V] et [U] [R], venant aux droits de [I] [J], M. [X] [J], M. [H] [J], Mme [D] [J] et Mme [B] [J] ;
— la condamnation de Mme [L] [J] à verser la somme de 8 000 euros à Mme [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation Mme [L] [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Corinne Pourrinet, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 6 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la succession de [E] [J] au profit du tribunal de la famille d’Israël (Family Court of Israël) ;
— a débouté Mme [L] [J] de sa demande de condamnation de Mme [G] à 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— a condamné Mme [G] à payer à Mme [L] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 16 mai 2025, Mme [G] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— a débouté Mme [L] [J] de sa demande de condamnation de Mme [G] à 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— a débouté les parties de leurs autres demandes.
Autorisée par ordonnance rendue le 20 mai 2025, Mme [G] a fait assigner à jour fixe Mme [L] [J], M. [X] [J], M. [H] [J], Mme [D] [J], Mme [B] [J], M. [U] [R] et M. [Z] [V] pour l’audience fixée au 29 septembre 2025 à 09H00.
Copie de cette assignation a été remise au greffe le 16 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [O] [J] épouse [G] demande à la cour, au visa des articles 4, 10 et 21 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, de :
'- infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 6 mars 2025 en ce qu’il :
— se déclare incompétent pour statuer sur la succession de [E] [J] au profit du tribunal de la famille d’Israël (Family Court of Israël)
— condamne Mme [O] [G] à payer à Mme [L] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
— déclarer compétent le tribunal judiciaire de Nanterre pour statuer dans la procédure introduite par Mme [O] [G] en nullité de testament et en ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [E] [J],
— déclarer infondée l’exception d’incompétence soulevée par Mme [L] [J], Mme [D] [J] et Mme [B] [J] au profit du tribunal de la famille d’Israël (Family Court of Israël),
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour qu’il soit statué au fond,
— confirmer pour le surplus l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 6 mars 2025,
— condamner Mme [L] [J] à payer à Mme [O] [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure,
— condamner Mme [L] [J] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [L] [J] demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, 9, 32-1 et 791 du code de procédure civile et du règlement UE n° 650/2012 du 4 juillet 2012, de :
'- dire que Monsieur [E] [J] résidait habituellement en Israël au cours des années précédant son décès et au moment de son décès ;
— dire qu’aucun bien successoral de Monsieur [E] [J] n’est situé en France ;
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance du 6 mars 2025 en ce que le juge de la mise en état :
« – se déclare incompétent pour statuer sur la succession de Monsieur [E] [J] au profit du tribunal de la famille d’Israël (Family Court of Israël) ;
— condamne Madame [O] [G] à payer à Madame [L] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— déboute les parties de leurs autres demandes (mais seulement ce qui concerne les demandes de Madame [O] [G]) »
— infirmer partiellement l’ordonnance du 6 mars 2025 en ce que le juge de la mise en état :
« – déboute Madame [L] [J] de sa demande de condamnation de Madame [O] [G] à 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; »
et statuant à nouveau,
— condamner Madame [O] [G] à payer à Madame [L] [J] 50 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
en tout état de cause,
— condamner Madame [O] [G] à payer à Madame [L] [J] la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [O] [G] aux dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [D] [J] et Mme [B] [J] demandent à la cour, au visa des articles 9, 31-1, 73, 74, 75, 81, 699, 700 et 791 du code de procédure civile et du règlement UE n° 650/2012 du 4 juillet 2012, de :
'- recevoir les présentes conclusions d’intimées et, les estimant bien-fondées ;
— juger que la résidence habituelle de Monsieur [E] [J] se trouvait, au jour de son décès et au sens du règlement (UE) n° 650/2012, en Israël ;
— juger que Monsieur [E] [J] ne disposait, au jour de son décès, d’aucun bien situé en France ;
en conséquence,
— juger que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître de contestations éventuelles relatives la succession de Monsieur [E] [J] ;
— confirmer l’ordonnance du 6 mars 2025 en ce que le juge de la mise en état :
« – se déclare incompétent pour statuer sur la succession de Monsieur [E] [J] au profit du tribunal de la famille d’Israël (Family Court of Israël) » ;
en tout état de cause :
— condamner Madame [O] [G] à payer à Madame [D] [J] la somme de 5 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner Madame [O] [G] à payer à Madame [B] [J] la somme de 5 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner Madame [O] [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais de timbre fiscal.'
M. [R], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées, à étude de commissaire de justice, le 11 juin 2025, n’a pas constitué avocat.
M. [X] [J], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 12 juin 2025, n’a pas constitué avocat.
M. [H] [J], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 12 juin 2025, n’a pas constitué avocat.
M. [V], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 12 juin 2025, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence
Au soutien de son exception d’incompétence, Mme [G] expose en substance que la résidence habituelle de [E] [J] se trouvait en France, ce qui est attesté selon elle par tous les éléments de son environnement : son histoire personnelle, son lieu de résidence, sa vie familiale, ses intérêts économiques et sa vie publique.
Elle affirme qu’en tout état de cause, le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent sur le fondement de l’article 10 du règlement UE n°650/2012 du Parlement européen puisque [E] [J] avait la nationalité française et que ses biens successoraux se trouvent en France, et notamment le capital social de sociétés à responsabilité limitée françaises.
En réponse, tant Mme [L] [J] que Mmes [B] et [D] [J] font valoir que [E] [J] avait sa résidence habituelle en Israël depuis 1981, où il est décédé.
Elles soutiennent que [E] [J] ne disposait d’aucun immeuble en France au jour de son décès et que le critère subsidiaire de rattachement à la France ne peut donc être appliqué.
Sur ce,
Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
Selon le considérant 23 de ce règlement, afin de déterminer la résidence habituelle, l’autorité chargée de la succession doit procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, la résidence habituelle ainsi déterminée devant révéler un lien étroit et stable avec l’État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du règlement.
Parmi les éléments de fait devant être pris en compte, le considérant 23 mentionne « la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence ». D’autres circonstances sont également pertinentes, telles que la location ou l’achat d’un appartement, l’aménagement, la vie domestique, l’établissement de la famille, l’intégration sociale, les intérêts personnels et patrimoniaux de la personne concernée. La durée du séjour est également un indice permettant d’évaluer la stabilité de la résidence.
Il n’est pas contesté que [E] [J] a vécu en France jusqu’en 1981 de façon habituelle, qu’il y a gardé de nombreux liens et qu’il y a effectué de nombreux déplacements jusqu’à la fin de sa vie. De même, il est établi qu’en raison de son histoire personnelle, il entretenait des liens particuliers avec la France et avec certains hommes politiques français.
Il ressort également des éléments versés aux débats que [E] [J] avait un mode de vie particulièrement cosmopolite et se déplaçait régulièrement entre plusieurs pays, dont Israël, la France et le Canada principalement.
L’analyse de toutes les pièces produites permet cependant de déterminer que :
— [E] [J] est arrivé en Israël le 12 décembre 1981, il a obtenu le statut d’immigrant le 21 décembre 1980 et un passeport israélien le 14 novembre 1982,
— il a acquis une maison en Israël le 11 août 1982,
— il s’est marié selon la loi hébraïque le [Date mariage 6] 1984 en Israël avec [L] [J], de nationalité israélienne, avec laquelle il a eu 2 filles, [D] et [B], toutes 2 nées en Israël respectivement le [Date naissance 3] 1985 et le [Date naissance 17] 1992, de nationalité israélienne,
— [D] a fait sa scolarité en Israël à l’exception d’une année de lycée à [Localité 21] où elle était domiciliée chez sa tante, tandis qu'[B] a été scolarisée intégralement en Israël,
— [E] [J] réglait toutes les charges courantes de son immeuble en Israël et payait depuis 1981 ses impôts en Israël ; sur son passeport français était indiqué comme domicile son immeuble en Israël.
— [E] [J] était un personnage public en Israël et a été le conseiller de plusieurs premiers ministres israéliens a partir de 1981.
Concernant les dernières années de sa vie, il est également acquis que [E] [J] a été placé sous la tutelle de son épouse [L] [J] début 2021 en Israël et qu’il est décédé le [Date décès 7] 2021 en Israël.
S’agissant de l’hospitalisation de [E] [J] à [Localité 21] en décembre 2019, il est démontré que sa présence à [Localité 21] correspondait à la soutenance de thèse de [D] [J] et que c’est par accident qu’il a dû être hospitalisé à cette période, et non parce qu’il aurait été médicalement suivi en France.
Son médecin traitant israélien indique sur ce point dans une attestation du 24 septembre 2025 : 'j’ai été le médecin traitant de M. [J] pendant environ 25 ans j’ai suivi l’ensemble de ses problèmes médicaux. Pendant toutes ces années, j’ai régulièrement surveillé son état de santé et aucun problème majeur n’a été relevé, malgré son âge avancé. (…) M. [J] a été hospitalisé à [Localité 21] en décembre 2019 pour une péricardite aiguë et un stimulateur cardiaque a été implanté avec succès, sans complications. L’équipe de cardiologie a poursuivi son suivi et a autorisé son retour en Israël. Il est rentré en Israël en janvier 2020.'
Dès lors, il est démontré que [E] [J] résidait habituellement en Israël lors de son décès, ce qui justifie la compétence des juridictions israéliennes.
Il est également établi que [E] [J] ne détenait plus aucun bien immobilier en France au jour de son décès, de sorte que la compétence subsidiaire prévue à l’article 10 du règlement susvisé ne peut trouver à s’appliquer.
L’ordonnance querellée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a accueilli l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [L] [J].
sur la demande au titre de la procédure abusive
Il y a lieu de rappeler que le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts qu’en cas d’une attitude fautive génératrice d’un dommage, mauvaise foi, intention de nuire ou erreur grossière sur ses droits.
Si l’action de Mme [O] [G] est mal fondée, il n’est pas démontré cependant qu’elle ait fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice, étant souligné qu’elle est particulièrement désavantagée par l’application à la succession de son père de la loi israélienne au lieu et place de la loi française.
L’ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [L] [J] à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [O] [G] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux intimées la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à verser à Mme [L] [J] la somme de 10 000 euros et à Mmes [D] et [B] [J], ensemble, la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendupar défaut en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance querellée,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [O] [J] épouse [G] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [O] [J] épouse [G] à verser à Mme [L] [J] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [J] épouse [G] à verser à Mmes [D] et [B] [J], ensemble, la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours entre constructeurs ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Date ·
- Procédure civile ·
- Statuer ·
- In solidum
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Insuffisance d’actif ·
- Chiffre d'affaires ·
- Faute de gestion ·
- Comptabilité ·
- Exécution provisoire ·
- Liquidateur ·
- Impôt direct ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Tva
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Annulation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Assurance maladie ·
- Assurances ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fichier ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Logiciel ·
- Charte informatique ·
- Effacement ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Service ·
- Ordinateur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Observation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Carolines ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Action ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Clôture ·
- Cause grave ·
- Dominique ·
- Révocation ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Instance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Irrecevabilité ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Adresses
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Liberté d'expression ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Période d'essai ·
- Consultant ·
- Titre ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Mandataire ·
- Administration ·
- Référence
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Eaux ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inexécution contractuelle ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Mandataire ad hoc ·
- Agression ·
- Ad hoc ·
- Salarié ·
- Gauche
Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.