Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 23/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 3]/617
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 04 Novembre 2025
N° RG 23/00107 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFH4
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 01 Juillet 2022
Appelant
M. [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] (Turquie), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003007 du 16/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Intimée
G.I.E. AG2R, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Pauline ROCHE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par Me Jérôme VIAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 22 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 septembre 2025
Date de mise à disposition : 04 novembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [R] [O], né le [Date naissance 1] 1953 et qui travaillait en qualité d’ouvrier intérimaire dans le décolletage, a bénéficié du régime complémentaire de prévoyance souscrit auprès de la société GIE Réunica devenu ultérieurement la société Ag2r.
Ayant présenté un phénomène d’allergie aux huiles de coupe utilisées dans cette activité, il a été placé sous le régime de la maladie professionnelle le 5 octobre 1998 avec des rechutes justifiant son admission à la retraite pour inaptitude à compter du 1er janvier 2015.
A la suite du refus d’indemnisation pour son arrêt de travail du 28 juillet 2007, M. [O] a saisi le tribunal de grande instance de Bonneville qui, par jugement du 21 mai 2013, a condamné la société GIE Réunica à procéder à l’indemnisation complémentaire de M. [O] à compter du 18 août 2007, correspondant à une indemnité égale à 50 % du salaire de base de la mission suspendue pendant les 30 premiers jours d’indemnisation et à 25 % du salaire de base de la mission suspendue pendant les 55 jours suivants, à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, et la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 7 mars 2022, M. [O] a assigné la société Ag2r devant le tribunal judiciaire de Bonneville notamment aux fins de la voir condamner à lui payer l’indemnisation complémentaire à hauteur de 50 % du salaire de base de la mission suspendue pendant les 30 premiers jours d’indemnisation et à 25 % du salaire de base de la mission suspendue pendant les 55 jours suivants ce qui correspond à la somme de 1.502 euros en 1998, 2001 et 2003, soit au total 4.506 euros.
Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
— Prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 avril 2022 et fixé la clôture du dossier à la date du 9 mai 2022 ;
— Déclaré irrecevables comme couvertes par la prescription les demandes présentées par M. [O] ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [O] aux dépens avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Au visa principalement des motifs suivants :
M. [O] connaissait les faits qu’il invoque, à savoir son arrêt de travail, à compter de la date de celui-ci à savoir 1998, 2001 et 2003 ;
Pour sa mise à la retraite, il en a été informé par le courrier qu’il produit de la caisse d’assurance retraite du 25 mars 2015 de sorte que les délais doivent être calculés à compter de cette date ;
Ainsi, les délais les plus larges si on applique le droit commun étaient expirés depuis le 18 juin 2013 pour les arrêts de travail et, pour la période antérieure à la retraite, depuis le 25 mars 2020 alors que la demande a été présentée par acte du 7 mars 2022, étant observé que M. [O] avait antérieurement saisi le tribunal par acte du 5 janvier 2012.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 19 janvier 2023, M. [O] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 avril 2022 et fixé la clôture du dossier à la date du 9 mai 2022.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 11 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [O] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Dire qu’il est recevable et bien fondé dans son appel ;
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 1er Juillet
2022 et statuant à nouveau ;
— Constater que la société GIE Ag2r a refusé de l’indemniser à tort ;
— Condamner la société GIE Ag2r à lui payer l’indemnisation complémentaire à hauteur de 50 % du salaire de base de la mission suspendue pendant les 30 premiers jours d’indemnisation et à 25 % du salaire de base de la mission suspendue pendant les 55 jours suivants ce qui correspond à la somme de 1.502 euros en 1998, 2001 et 2003, soit au total 4.506 euros ;
— Condamner la société GIE Ag2r à lui payer le régime de prévoyance collective permettant l’indemnisation relai jusqu’à sa retraite en 2015 à hauteur de 25% de son salaire ;
— Condamner la société GIE Ag2r à porter et lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la société GIE Ag2r à porter et lui payer une indemnité de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] fait notamment valoir que :
Il a fait une rechute en 2001 puis en 2003 pour lesquelles il n’a jamais été indemnisé ;
Au titre du régime de prévoyance collective, il était prévu une indemnisation relai au-delà du 75ème jour d’arrêt de travail laquelle n’était subordonnée à aucune condition d’ancienneté ;
Il est fondé à réclamer l’indemnisation à 50 % du salaire de base de la mission suspendue pendant les 30 premiers jours d’indemnisation et à 25 % du salaire de base de la mission suspendue pendant les 55 jours suivants ce qui correspond à la somme de 1.502 euros en 1998, 2001 et 2003, soit au total 4.506 euros ;
Il sollicite également le bénéfice du régime de prévoyance collective permettant l’indemnisation relai jusqu’à sa retraite en 2015 à hauteur de 25% de son salaire ;
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la présente procédure, l’aide juridictionnelle pouvant lui être retirée dans la mesure où il obtiendrait gain de cause.
Par dernières écritures du 11 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société GIE Ag2r demande à la cour de :
— La recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables comme couvertes par la prescription les demandes présentées par M. [O] ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [O] à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter M. [O] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner M. [O] en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société GIE Ag2r fait notamment valoir que :
Les demandes formulées par M. [O] concernent des faits qui ont plus de 20 ans ;
Les délais les plus larges si on applique le droit commun étaient expirés depuis le 18 juin 2013 pour les arrêts de travail et, pour la période antérieure à la retraite, depuis le 25 mars 2020 alors que la demande a été présentée par acte d’huissier du 7 mars 2022 sachant que M. [O] avait saisi antérieurement le tribunal de Bonneville par acte du 5 janvier 2012 pour des faits similaires ;
M. [O] avait toute possibilité pour former ses demandes dans le cadre de cette précédente procédure judiciaire sans attendre plus de 10 ans pour saisir à nouveau cette juridiction et solliciter de nouvelles demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 22 septembre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
MOTIFS ET DECISION
L’article L141-1 du code des assurances définit le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne, de la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque chômage comme un contrat d’assurance de groupe.
L’article L114-1 du code des assurances dispose en son alinéa 1 et alinéa 2, en vigueur depuis le 1er mai 1990 et non modifiés 'toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du jour où l’assureur en a eu connaissance,
2° en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là.'
M. [R] [O] fournit à l’appui de sa demande les 15 premières pages du rapport d’expertise sur demande du tribunal du contentieux de l’incapacité région Rhône-Alpes, du docteur [C], du 10 juin 2011, qui indique : 'le 5/10/1998, il est reconnu en maladie professionnelle au titre de la maladie 36, eczéma chronique des deux mains, relatif à allergie huile de coupe utilisée dans l’industrie de décolletage. (…) Le 23/5/2001, il est déclaré en rechute imputable à la maladie professionnelle. Le 13/3/2002, il est consolidé avec IPP de 5%. (…) Le 30/4/2003, il est déclaré en rechute imputable à la maladie professionnelle. Le 1/7/2004, il est consolidé avec IPP de 7%. Le 3/6/2004, il fait un recours. Le 22/02/2005, il est déclaré en rechute imputable à la maladie professionnelle. Le 3/1/2006, il est consolidé par le Dr [T] avec IPP de 10%.'
L’appelant soutient avoir ignoré bénéficier d’un droit à indemnisation par la société ayant accepté d’assurer les salariés de l’entreprise de travail temporaire Agyr Interim qui l’employait, en raison de sa mauvaise maîtrise de la langue française. Il doit toutefois être observé que :
— un courrier du GIE Réunica du 30 mars 2011 a été adressé à M. [O] 'nous revenons vers vous concernant vos arrêts de travail du 01/08/01, du 21/01/04 et du 28/07/07. Nous vous rappelons que toute demande d’indemnisation doit être établie par l’entreprise de travail temporaire avec laquelle vous avez eu votre arrêt de travail. N’ayant pas de dossier vous concernant pour vos arrêts de travail du 01/08/01 et du 21/01/04, nous vous conseillons donc de prendre contact avec votre employeur afin de constituer un dossier de demande d’indemnisation complémentaire.'
— M. [O] a fait assigner le GIE Réunica par acte d’huissier du 5 janvier 2012 et a obtenu indemnisation de son arrêt de travail du 28 juillet 2007 par jugement du tribunal de grande instance de Bonneville du 21 mai 2013,
— dans ces conditions, l’appelant, qui a nécessairement eu connaissance des arrêts maladie qu’il a dû solliciter en raison des récidives de sa maladie professionnelle, ne peut prétendre avoir ignoré son droit à indemnisation complémentaire, alors que celui-ci lui a, en outre, été rappelé en mars 2011, et qu’il a diligenté une procédure judiciaire en janvier 2012 pour obtenir ses droits correspondant à l’une des rechutes.
Il ressort enfin du dossier que M. [O] a été placé en retraite au titre de l’inaptitude à compter du 1er janvier 2015, et qu’un courrier de la CARSAT Rhône-Alpes du 25 mars 2015 l’en a informé. Dans cette situation, M. [R] ne pouvait ignorer sa situation de placement à la retraite au titre de l’inaptitude, et ne peut exciper d’une prétendue ignorance de ses droits, alors que rien ne permet d’établir que le GIE AG2R ait réalisé une quelconque manoeuvre pour le dissuader de réclamer l’application du bénéfice de l’assurance-groupe, ce qu’il a parfaitement su faire en janvier 2012.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a retenu que les demandes de M. [O] étaient prescrites, à compter, à minima, du 24 mai 2003 et du 1er mai 2005 pour les arrêts de travail de 2001 et 2003, et à compter du 2 janvier 2017 pour l’indemnisation de la période de supposé arrêt maladie ou chômage, antérieure à son placement en retraite. La demande de dommage-intérêts pour procédure abusive doit, corrélativement être rejetée.
De façon superfétatoire, il y a lieu d’observer que M. [R] [O] ne produit aucune pièce permettant de vérifier sa situation, aucun bulletin de salaire, arrêt maladie, aucun relevé de carrière, décompte d’indemnités journalières de sécurité sociale, de sorte qu’à supposer sa demande recevable, une carence probatoire serait opposable à ses prétentions.
Succombant en son appel, M. [R] [O] supportera les dépens de l’instance. Il ne paraît pas inéquitable, au regard de l’équité et de la situation économique des parties, de rejeter la demande de condamnation à des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société GIE AG2R.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [O] aux dépens de l’instance, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 04 novembre 2025
à
Me Pauline ROCHE
Copie exécutoire délivrée le 04 novembre 2025
à
Me Pauline [Localité 8]
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