Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 25/01113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 26 juin 2025, N° 2024-32142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 531
du 04/12/2025
N° RG 25/01113 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVO3
FM/ACH
Formule exécutoire le :
04/12/25
à :
— [W] [G]
— [Localité 6]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 04 décembre 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 26 juin 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES, section Activités Diverses (n° 2024-32142)
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE- BAILLEUL- SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [M] [V] a été embauché par la société [9] par un contrat à durée indéterminée avec effet au 2 janvier 2013.
Le contrat de travail a été transféré, le 1er décembre 2016, au bénéfice de la société [8].
Il a été déclaré inapte le 6 février 2023 par le médecin du travail, l’avis précisant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La société [8] a licencié M. [M] [V] pour inaptitude par une lettre du 22 février 2023.
M. [M] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes.
La société [8] a soulevé l’incompétence territoriale du conseil, en invoquant la compétence du conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne.
Par un jugement du 26 juin 2025, le conseil :
— A reçu l’exception d’incompétence et l’a déclarée mal fondée ;
— S’est déclaré territorialement compétent pour statuer sur la présente procédure initiée par M. [M] [V] à l’encontre de la société [8];
— réserve les dépens de l’instance.
La société [8] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 10 novembre 2025, la société [8] demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel compétence et y faire droit ;
— infirmer le jugement entrepris ;
— prononcer l’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de Troyes au profit du conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne ;
— renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne, seul territorialement compétent pour statuer sur le fond du présent litige ;
— condamner M. [M] [V] à verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 14 octobre 2025, M. [M] [V] demande à la cour de :
— LE DECLARER recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
— CONFIRMER le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il :
. SE DECLARE TERRITORIALEMENT COMPETENT ;
. RESERVE les dépens de l’instance .
En conséquence,
— RENVOYER l’affaire devant le Conseil de prud’hommes de Troyes, seul territorialement compétent pour statuer sur le fond du présent litige ;
— CONDAMNER la SAS [8] à verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la présente instance d’appel ;
— CONDAMNER la SAS [8] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
MOTIFS
Sur la compétence:
M. [M] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes, qui s’est déclaré compétent sur le fondement de l’article R 1412-1 du code du travail, qui dispose que le conseil compétent est " 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi ".
Le jugement a retenu que " le salarié est domicilié depuis 2014 dans l'[Localité 5] et qu’il a en mains une lettre de mission lui indiquant une mission à 100 % en télétravail depuis son domicile basé dans l'[Localité 5] ".
M. [M] [V] demande la confirmation du jugement en faisant valoir que le lieu réel d’exécution du travail n’a jamais été [Localité 7] mais [Localité 10], à moins d’estimer qu’il était en télétravail et de prendre en compte son domicile de [Localité 11], que ces deux villes sont situées dans l'[Localité 5], qu’il n’a jamais exécuté son contrat de travail à [Localité 7], qu’une mission en télétravail à 100 % lui a été donnée en 2022, et qu’il n’a jamais travaillé à [Localité 7] compte tenu de ses arrêts de travail successifs jusqu’à l’avis d’inaptitude.
La société [8] soutient quant à elle que M. [M] [V] a travaillé à Méry sur Seine du mois de janvier 2018 au mois de mai 2021, qu’il a été réaffecté à Châlons-en-Champagne à compter du 10 mai 2021, que l’établissement de Châlons-en-Champagne a constitué ainsi le dernier lieu de travail, que la lettre de mission du 3 mai 2021 mentionne cette ville comme lieu de travail, que M. [M] [V] a certes mis fin unilatéralement à sa mission à Châlons-en-Champagne, que sa mission à Châlons-en-Champagne était néanmoins pérenne et non pas provisoire, que le service de santé au travail qui a instruit le dossier d’inaptitude est celui de Châlons-en-Champagne, que l’entretien préalable a été réalisé à Châlons-en-Champagne, que les bulletins de salaire étaient édités par l’établissement de Châlons-en-Champagne, que M. [M] [V] a lui-même indiqué dans un courriel du 27 mai 2021 qu’il ne travaillait plus à Méry-sur-Seine, que le dernier lieu du travail est donc situé à Châlons-en-Champagne, que M. [M] [V] n’a jamais été en télétravail puisqu’il a refusé la mission qui lui a été proposée en télétravail, qu’il n’a jamais signé la lettre de mission proposant le télétravail, et que le dernier lieu de travail de M. [M] [V] a donc été l’établissement de Châlons-en-Champagne, de sorte que le conseil de prud’hommes de cette ville est compétent.
Dans ce cadre, la cour relève que M. [M] [V] produit une lettre de l’employeur du 17 mars 2022 faisant état d’une mission à compter du 22 mars 2022 pour une durée d’un an avec la possibilité de l’exercer en télétravail à 100 % depuis le domicile ; et que M. [M] [V] se fonde sur cette lettre pour indiquer qu’il travaillait effectivement à son domicile en télétravail.
Toutefois, la société [8] fait remarquer que cette lettre n’a pas été signée par M. [M] [V], qui a donc, selon elle, refusé cette mission.
Or, M. [M] [V] n’allègue pas en réponse que cette lettre aurait bien été signée et se borne à soutenir que cette mission en télétravail lui a été donnée (conclusions p. 6), sans cependant fournir aucun élément concret conduisant à retenir qu’il a accepté cette mission ni qu’il a effectivement travaillé en à son domicile en télétravail à compter du 22 mars 2022.
En l’absence de tout élément en ce sens, il est donc nécessaire de déterminer, au sens de l’article R 1412-1 du code du travail, le lieu de l’établissement où était accompli le travail, peu important que M. [M] [V] ait bénéficié d’arrêts de travail successifs pendant cette période et n’ait pas été effectivement présent sur place en continu.
A ce sujet, la cour relève que les parties ont signé une lettre du 3 mai 2021 prévoyant que le lieu de travail de M. [M] [V] sera situé à [Localité 7] à compter du 10 mai 2021, que les bulletins de paie produits aux débats pour la période allant du mois de mars 2022 au mois de mars 2023 visent tous l’établissement de [Localité 7], que le service de santé au travail intervenu pour la procédure d’inaptitude est localisé dans la Marne et non dans l'[Localité 5] et que l’entretien préalable au licenciement a eu lieu à [Localité 7].
Ainsi, les pièces produites aux débats conduisent à retenir que M. [M] [V] était rattaché à l’établissement de [Localité 7], indépendamment des périodes d’absence pour maladie, de sorte que le conseil territorialement compétent est celui de cette commune.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il s’est déclaré territorialement compétent.
La cour retient que le conseil de prud’hommes est territorialement incompétent.
En application de l’article 86 du code de procédure civile, l’affaire est renvoyée au conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne, territorialement compétent.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées, motif pris de l’équité.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a réservé les dépens de la première instance.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a réservé les dépens de la première instance ;
Infirme le jugement en ce qu’il :
— a reçu l’exception d’incompétence et l’a déclarée mal fondée ;
— s’est déclaré territorialement compétent pour statuer sur la présente procédure initiée par M. [M] [V] à l’encontre de la société [8] ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Juge le conseil de prud’hommes de Troyes territorialement incompétent ;
Renvoie l’affaire au conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne, territorialement compétent ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Juge que chaque partie conserve la charge de ses dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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