Infirmation partielle 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 14 avr. 2026, n° 21/02043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Laval, 3 mars 2021, N° 2020000015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [ T ] c/ S.A.S. A2MO : ATHISIENNE DE MECANIQUE MOULE ET OUTILLAGE, S.A.S. MPO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02043 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E4LZ
jugement du 03 Mars 2021
Tribunal de Commerce de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 2020000015
ARRET DU 14 AVRIL 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [T], prise en la personne de son dirigeant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 20212066
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
S.E.L.A.S. A.J.I.R.E, représentée par Me [V] [X], prise en sa qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la SARL ETABLISSEMENTS [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. PRAXIS, représentée par Me [F] [B], prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL ETABLISSEMENTS [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentées par Me Valérie BREGER de la SELARL ACM, avocat postulant au barreau de LAVAL – N° du dossier 20212066
INTIMEES :
S.A.S. MPO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
S.A.S. A2MO : ATHISIENNE DE MECANIQUE MOULE ET OUTILLAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentées par Me Sébastien ECHEZAR de la SELAS DE BODINAT – ECHEZAR AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS et par Me Dominique MARI du Cabinet AVVISO AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Février 2026 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Etablissements [T] est spécialisée dans l’activité de mécanique de précision, plus spécifiquement dans la conception et la réalisation d’outillage de presse en emboutissage et découpe.
Dans le cadre d’un marché passé avec une cliente, la SAS SNOP, la SARL Etablissements [T] a recherché un sous-traitant pour l’usinage et le montage de deux machines de presse d’emboutissage.
La société SNOP l’a dirigée vers la SAS MPO et la SAS Athisienne de mécanique moule et outillage (SAS A2MO), appartenant au même groupe, qui exploitent toutes les deux une activité de fabrication de moules et de modèles d’outillage de presse.
Par un courriel du 23 juillet 2015, la SARL Etablissements [T] a sollicité un chiffrage pour la réalisation des deux outils '(HU) renfort Ar Longeron D/G P87 PSA’ et '(JH) PLR-Back Main CTR RH B02E Nissan'.
Le 27 août 2015, la SAS A2MO a adressé un devis (n° 3391) pour l’outil JH, d’un montant de 78 000 euros et la SAS MPO a adressé un devis (n° CH 1485) pour l’outil HU d’un montant de 85 000 euros HT. La SARL Etablissements [T] a accepté ces deux devis le 31 août 2015, pour un prix ramené à 74 500 euros HT s’agissant de l’outil JH.
La SARL Etablissements [T] a sollicité la réalisation d’un semi-prototype pour chacun des deux outils. Le 8 septembre 2025, elle a ainsi passé une commande additionnelle, d’une part, d’un outillage et de 150 jeux de pièces pour l’outil HU (19 950 euros HT), ainsi que, d’autre part, d’un outillage et de 50 jeux de pièces pour l’outil JH (18 400 euros HT).
Par un courriel du 8 octobre 2015, elle a modifié cette commande pour ne plus la faire porter que sur 20 jeux de pièces (au lieu de 50) pour l’outil JH et sur 50 jeux de pièces (au lieu de 150) pour l’outil HU.
Par un courriel du 13 novembre 2015, elle a demandé, s’agissant de l’outil JH, une 'frappe de 60 jeux de pièces pour fin S48« et, s’agissant de l’outil HU, une 'frappe de 200 jeux de pièces pour fin de S49 ». Elle a réitéré cette demande par un courriel du 18 novembre 2015 en insistant sur le fait que 'suite à une réunion avec Snop, qui revient en arrière sur PSA, il est IMPERATIF que les 2 lots de pièces (Nissan / PSA) soient frappés avant la fin de la semaine 48".
En réponse, la SAS A2MO a transmis à la SARL Etablissements [T], par un courriel du 18 novembre 2015, un devis (n° 3429) pour la frappe des 60 jeux de pièces mais également pour la prise en compte de surcoûts de réalisation des prestations, pour un montant total de 10 920 euros (dont 1 680 euros pour les jeux de pièces et 9 240 euros pour les surcoûts).
LA SAS A2MO a livré les 60 jeux de pièces le 25 novembre 2015 et la SAS MPO a livré les 200 jeux de pièces le 8 décembre 2015.
La SAS A2MO a modifié son devis, le 7 décembre 2015 (n° 3429A), pour en porter son montant à la somme totale de 14 280 euros (dont 1 680 euros pour la frappe des jeux de pièces et 12 600 pour le surcoût des prestations), en le détaillant ainsi :
« Surcoût réalisation (chiffrage sans nomenclature => énormément d’éléments dans votre conception) :
> dépassement de 305 heures sur synthèse finale,
— chiffrage effectué sans nomenclature => plus de 1000 repères !!!
— temps supplémentaire de pointage des approvisionnements reçus en plusieurs livraisons et tardives pour certains, de réalisation et de montage des éléments compte tenu de la quantité importante d’éléments,
— > 560 rep à usiner,
— > 456 éléments standards,
— > 329 éléments (une partie à usiner partiellement),
TOTAL d’éléments = 1354 éléments
— relance en S47-15 de 10 plaques RG et démontage-reprise usinage-remontage des poussoirs RG = étude NO OK
— reprise de goulottes trop larges (réalisé sans tenir compte de l’épaisseur de la tôle)
> réception d’une bobine pour faire les 50 pièces protos et passage sous presse => surcoût pour camion FAUSSE
=> plan d’action effectué afin de respecter le délai initial malgré les perturbations".
La SARL Etablissements [T] a demandé la livraison de l’outillage mais, par un courriel du 11 décembre 2015, le représentant de la SAS A2MO lui a opposé que :
« Concernant l’OAS JH, comme déjà expliqué, veuillez trouver le devis n° 3429A suite à la synthèse économique de ce dossier = voir explication sur devis. (…) Je pense avoir tout mis en oeuvre afin d’effectuer l’ensemble des prestations demandées dans les délais, ne pouvant me rendre sur votre site compte tenu des semaines très chargées (comme vous pouvez l’imaginer), j’attends votre position avant l’envoi de l’outil qui est dans l’atelier depuis mi-[Etablissement 1]-15 en attente d’expédition'.
Par un courriel du même jour, la SAS MPO a elle aussi adressé à la SARL Etablissements [T] un devis (n° CH 1509) pour le 'surcoût pour réalisation (chiffrage sans nomenclature, réception des éléments oxycoupés tardifs, usinage non prévu – standards et standards [T])', ainsi détaillé :
'- étude sans jeu de découpe et CAO livrée en plusieurs fois,
— usinage/montage de 671 dont 472 éléments à usiner,
— montage de 407 éléments standards [T] (avec reprise partielle et 834 éléments standards,
— relance et vérification approvisionnement en matières et standards,
— usinage manutentions / relance en urgence de 4 matrices standards non conformes / perçage colonnes pour fixation retenue cage à bille,
— sous-traitance d’une partie des éléments,
— renforcement des équipes de montage, y compris équipe de nuit pendant 2 semaines + 2 samedis,
— plan d’action réalisé pour limiter la dérive planning (au total une semaine).'
pour un montant de 51 000 euros HT.
Par un courriel du 14 décembre 2015, la SARL Etablissements [T] a fait valoir ce qui suit :
'Je tiens à vous rappeler les engagements pris par le groupe MPO sur la base des études complètes qui vous ont été fournies, lors de la demande de chiffrage, que vous n’avez visiblement pas regardé dans le détail, ni demandé à ce moment à avoir les nomenclatures pour confirmer vos devis. Revenir vers nous après coup, pour des surcoûts liés au nombre de composants (usinage/ montage) ne peut être admissible par [T]. Nous pouvons reconnaître les erreurs d’études [T] et dans ce cas, merci de nous fournir le détail de coût par éléments repris (…)
Nous prendre en otage sur vos surcoûts et sur la livraison des outils, n’est pas digne d’un outilleur de votre classe.'
La SAS MPO et la SAS A2MO ont envoyé des tableaux détaillés des surcoûts qu’elles disent avoir exposés par un courriel du 15 décembre 2015 et elles expliquent qu’une rencontre s’est déroulée dans les locaux de la SARL Etablissements [T], le 16 décembre 2015, entre M. [Z] [W] (de la SARL Etablissements [T]), M. [P] [O] (de la SAS A2MO) et M. [C] [I] (de la SAS MPO), au cours de laquelle les deux derniers ont justifié les différentes actions mises en oeuvre et surcoûts pour parvenir à livrer les outils dans les temps impartis.
Le 17 décembre 2015, la SARL Etablissements [T] a accepté le devis (n° 3429A) de la SAS A2MO, dont le prix a finalement été ramené à 10'340 euros HT (soit 1 680 euros HT pour la frappe des jeux de pièces et 8 660 uros HT pour le surcoût de fabrication).
La SAS A2MO a livré l’outillage le 18 décembre 2015 puis elle a émis une facture n° FC 3358 d’un montant de 10 340 euros HT (soit 12 408 euros TTC) correspondant à la frappe des 60 jeux de pièces et au surcoût de fabrication.
LA SAS MPO a actualisé son devis (n° CH1509A) le 23 décembre 2015, pour en ramener son montant "(…) à 40 000 euros en accord avec M. [H] le 23/12/2015". La SARL Etablissements [T] a accepté ce devis le 24 décembre 2015 et, le 28 décembre 2015, la SAS MPO a livré l’outillage puis émis une facture n° FC 4183 d’un montant total de 48'000 euros TTC.
Les deux factures sont restées impayées. Aussi, la SAS MPO et la SAS A2MO ont, par l’intermédiaire de leur avocat et par des lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 4 mai 2016, mis la SARL Etablissements [T] en demeure de leur verser les sommes de 40 000 euros HT et de 13 340 euros HT respectivement.
Le 13 mai 2016, la SARL Etablissements [T] a effectué un virement d’un montant de 2 016 euros au bénéfice de la SAS A2MO, correspondant à la prestation de frappe de 60 jeux de pièces mais elle a refusé de régler le surplus des factures.
****
Procédures judiciaires
La SAS MPO et la SAS A2MO ont, chacune, fait assigner la SARL Etablissements [T] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Laval par des actes du 14 octobre 2019, aux fins d’obtenir le règlement des factures demeurées impayées.
Par deux ordonnances du 23 décembre 2019, le juge des référés, constatant l’existence d’une contestation sérieuse, a toutefois dit n’y avoir lieu à référé et il a invité les parties à mieux se pourvoir au fond.
C’est ainsi que la SAS MPO et la SAS A2MO ont, chacune, fait assigner la SARL Etablissements [T] en paiement devant le tribunal de commerce de Laval par des actes d’huissier du 3 mars 2020. Les deux instances ont été jointes par une ordonnance du 9 septembre 2020.
Par un jugement du 3 mars 2021, le tribunal de commerce de Laval a :
— condamné la SARL Etablissements [T] à payer à la SAS MPO la somme de 48 040 euros TTC avec intérêts de droit,
— condamné la SARL Etablissements [T] à payer à la SAS A2MO la somme de 10 432 euros TTC avec intérêts de droit,
— dit l’exécution provisoire de plein droit,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires, fins et conclusions,
— condamné la SARL Etablissements [T] aux entiers dépens de l’instance.
La SARL Etablissements [T] a formé appel de ce jugement par une déclaration du 13 septembre 2021, l’attaquant en chacun de ses chefs, sauf en ce qu’il a dit que l’exécution provisoire est de droit, intimant la SAS MPO et la SAS A2MO.
Les parties ont conclu au fond, la SAS MPO et la SAS A2MO formant appel incident.
Par un jugement du 8 octobre 2025, le tribunal de commerce de Laval a prononcé le redressement judiciaire de la SARL Etablissements [T], désignant la SELAS AJIRE, représentée par M. [U] [X], en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance, et la SELARL Praxis, représentée par M. [F] [B], en qualité de mandataire judiciaire. La SELAS AJIRE ès qualités, et la SELARL Praxis, ès qualités, sont intervenues volontairement à la procédure d’appel.
L’affaire a été clôturée le 26 janvier 2026, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé aux parties par le greffe le 17 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions (n° 3) remises au greffe par la voie électronique le 4 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Etablissements [T] demande à la cour :
— de dire l’instance reprise,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SAS MPO la somme de 48 040 euros TTC avec intérêts de droit, et à la SAS A2MO la somme de 10 432 euros TTC, avec intérêts de droit, outre aux dépens,
— et statuant à nouveau, de débouter la SAS MPO et la SAS A2MO de leurs demandes de condamnation au paiement avec les intérêts de droit,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS MPO et la SAS A2MO de leurs demandes au titre d’une indemnité contractuelle et dommages-intérêts pour procédure abusive, en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes au titre des intérêts au taux majoré de 10 points par application des dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce,
— subsidiairement s’il était fait application des dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce, de débouter la SAS MPO et la SAS A2MO de leur demande de condamnation avec intérêts de droit,
— de les débouter de toutes leurs demandes,
— de les condamner, chacune, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par des dernières conclusions (n° 3) remises au greffe par la voie électronique le 11 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS MPO et la SAS A2MO demandent à la cour :
— de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Laval en ce qu’il a :
* condamné la SARL Etablissements [T] à payer à la SAS MPO la somme de 48 040 euros TTC avec intérêts de droit,
* condamné la SARL Etablissements [T] à payer à la SAS A2MO la somme de 10 432 euros TTC avec intérêts de droit,
* condamné la SARL Etablissements [T] aux entiers dépens de l’instance et ceux du greffe liquidés à la somme de 94,34 euros TTC,
— de le réformer pour le surplus,
y additant,
— de dire et juger que leur créance en principal devra être payée avec intérêts de droit majoré de 10 points en application des dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce,
— de condamner la SARL Etablissements [T] à payer les sommes
suivantes :
* 4 800 euros à la SAS MPO en règlement de l’indemnité contractuelle (10%),
* 1 039,20 euros à la SAS A2MO en règlement de l’indemnité contractuelle (10%),
* 6 000 euros à la SAS MPO à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 6 000 euros à la SAS A2MO à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 8 000 euros à la SAS MPO à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés pour la première instance et l’appel,
* 8 000 euros à la SAS A2MO à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés pour la première instance et l’appel,
— de condamner la SARL Etablissements [T] aux entiers dépens d’instance et d’action à leur profit.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur la demande de condamnation au paiement :
La SAS A2MO et la SAS MPO poursuivent le paiement des factures qu’elles ont émises le 18 décembre 2015 et le 28 décembre 2015 respectivement, correspondant aux devis n° 3429A et n° CH1509A qui ont été acceptés par la SARL Etablissements [T] et qui recouvrent leurs surcoûts de fabrication par rapport à la commande initiale.
L’appelante s’oppose au paiement en invoquant la violence économique, vice de consentement. Les devis litigieux ayant été acceptés avant le 1er octobre 2016, les dispositions applicables sont celles antérieures à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. La violence était alors définie aux articles 1111 et suivants du code civil, desquels a été dégagée la violence économique comme résultant de l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts de la personne. Le vice du consentement suppose ainsi la réunion des deux conditions tenant, d’une part, à l’existence d’un état de dépendance économique et, d’autre part, à l’exploitation abusive de cet état. Il appartient à la SARL Etablissements [T] de rapporter la preuve de ces deux conditions.
L’état de dépendance économique est caractérisé lorsque la partie se trouve dans l’impossibilité de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées. L’appelante soutient à cet égard qu’elle avait absolument besoin d’être livrée des deux outils afin de pouvoir satisfaire sa propre cliente et qu’elle ne pouvait pas les commander à un autre sous-traitant, ce à quoi les intimées répondent qu’il n’en est pas rapporté la preuve.
De fait, la SAS A2MO (18 novembre 2015) et la SAS MPO (11 décembre 2015) n’ont revendiqué le paiement de surcoûts de fabrication et transmis des devis y afférents qu’à un stade très avancé des relations contractuelles en cours et de la fabrication des outils, alors que l’appelante était soumise à un calendrier très contraint et exigeant de la part de la SAS Snop, dont elle a précisé dans son courriel du 14 décembre 2015 qu’elle était son 'principal client', ce qui ne lui laissait manifestement plus le temps de rechercher, de trouver puis de faire réaliser les outils au demeurant très spécifiques auprès d’un autre sous-traitant. Dans son courriel initial du 23 juillet 2015, la SARL Etablissements [T] a en effet sollicité la livraison de l’outil JH en semaine 48 (soit du 23 novembre 2015 au 27 novembre 2015) et celle de l’outil HU en semaine 51 (soit du 14 décembre 2015 au 18 décembre 2015), ce en quoi il lui a été répondu que seul le premier délai pouvait être tenu. Les parties sont finalement convenues d’une livraison de l’outil JH en 'S49-15 ou suivant vos nouveaux besoins (à convenir ensemble)' (soit 30 novembre 2015 au 4 décembre 2015) et d’une livraison de l’outil HU 'à convenir après 1er passage sous presse', lequel devait intervenir en semaine 48 (soit du 23 novembre 2015 au 27 novembre 2015). Dans ce contexte, même les alternatives judiciaires évoquées par les premiers juges, sans toutefois préciser lesquelles, n’étaient pas de nature à permettre à l’appelante d’obtenir la livraison des outils dans un délai utile à la poursuite de son processus industriel. C’est en ce sens que l’état de dépendance économique de la SARL Etablissements [T] se trouve caractérisé.
La question est de savoir si les intimées ont abusivement tiré profit de cet état. Les premiers juges ont considéré que tel n’était pas le cas, dans la mesure où des discussions ont eu cours entre les parties relativement aux surcoûts et que des négociations ont même abouti à des réductions du prix consenties par la SAS MPO et la SAS A2MO.
Il n’est pas discuté le fait que les appelantes ont subordonné la livraison des outils à l’acceptation par la SARL Etablissements [T] de prendre en charge ce qu’elles estiment avoir été leurs surcoûts de fabrication. C’est ce qui ressort en tout état de cause des courriels de M. [P] [O] (de la SAS A2MO) du 27 novembre 2015 et du 11 décembre 2015, ainsi que de celui de M. [C] [I] (de la SAS MPO) du 11 décembre 2015.
L’appréciation d’un comportement abusif de la part des appelants passe par la question de la légitimité des surcoûts allégués, à propos desquels la position des parties diffère. La SARL Etablissements [T] soutient en effet que les prestations facturées ne sont que la conséquence d’une mauvaise appréciation par les intimées des coûts initiaux de fabrication, qu’elle estime ne pas devoir supporter. En réalité, les devis et les factures détaillent les différents postes et les intimées les reprennent dans leurs conclusions pour les préciser encore davantage, sans que l’appelante ne propose de les discuter ni de les contredire. Les intimées expliquent qu’elles se sont engagées dans l’urgence au regard des délais envisagés, sans disposer alors des nomenclatures que la SARL Etablissements [T] s’était engagée à leur envoyer au cours de la semaine 35 (soit du 24 août 2015 au 28 août 2015) mais qu’elle ne leur a finalement transmis, après plusieurs rectifications les ayant obligées à des modifications, que le 30 septembre 2015 (pour la SAS MPO) et le 7 septembre 2015 (pour la SAS A2MO), soit postérieurement à l’émission des devis et à leur acceptation. L’appelante ne le conteste pas et se contente d’opposer que les nomenclatures ne sont pas nécessaires au chiffrage des devis ainsi qu’au commencement de la fabrication, ce qui est inexact puisqu’une nomenclature est au contraire un document essentiel pour structurer l’ensemble des composants, sous-ensembles et informations nécessaires à la conception, à la fabrication et à la maintenance d’un produit. Les intimées démontrent par ailleurs qu’elles ont dû accepter de nombreuses livraisons de matières et d’éléments, étalées sur plusieurs semaines jusqu’au 27 octobre 2015 (pour la SAS A2MO) et jusqu’au 19 novembre 2015 (pour la SAS MPO), alors que la SARL Etablissements [T] avait initialement envisagé, dans son courriel du 23 juillet 2015, des approvisionnements en 'matières livrées S35 – Oxy livrés S36" , soit entre le 24 août 2015 et le 4 septembre 2015. Ce à quoi il faut ajouter que, comme l’expliquent les intimées sans être démenties, les demandes additionnelles de fabrication de semi-prototypes et de frappes de jeux de pièces, dont le nombre a été revu, ont perturbé le montage final des outils alors qu’elles étaient astreintes à un calendrier de fabrication serré, qu’elles ont dû adapter en conséquence voire pour lequel elles ont dû recourir à des heures supplémentaires de leur personnel. Dans ces circonstances, les intimées font la preuve de la réalité de surcoûts qui sont justifiés, à tout le moins dans leur principe. D’ailleurs, la SARL Etablissements [T] leur a certes reproché, dans le courriel du 14 décembre 2015, d’avoir arrêté leurs chiffrages des devis sans avoir pris pleinement la mesure de l’entièreté des coûts découlant des études qui leur avaient été fournies, pour ensuite lui réclamer des surcoûts liés au nombre des composants et la 'prendre en otage, sur vos surcoûts et sur la livraison (…)'. Mais elle a également admis dans ce même courriel que '(…) nous pouvons reconnaître les erreurs d’études [T] et dans ce cas, merci de nous fournir le détail de coût par élément repris', ce à quoi les intimées ont répondu en lui transmettant, par un courriel du 15 décembre 2015, des tableaux détaillés des surcoûts pour chacun des outils. Ces tableaux ne sont pas versés aux débats mais il n’est pas établi qu’ils ont donné lieu à de nouvelles contestations de la part de l’appelante.
38. Surtout, il ressort des courriels de M. [I] que celui-ci s’est montré ouvert à la discussion pour '(…) trouver un accord économique sur nos deux affaires respectives’ (courriel du 10 décembre 2015) puis pour discuter des devis de surcoûts (courriel du 11 décembre 2015 et du 14 décembre 2015). Une réunion s’est tenue entre les parties, le 16 décembre 2015, au cours de laquelle des négociations ont eu lieu quant à ces surcoûts et à leur prix puisqu’il en est résulté une diminution de 12 600 euros à 8 660 euros HT (pour la SAS A2MO) et de 51 000 euros HT à 40 000 euros 'en accord avec M. [H] le 23/12/2015" (pour la SAS MPO). L’appelante conteste la réalité de cet accord et elle soutient qu’elle n’a pas négocié librement mais, au contraire, qu’elle s’est trouvée contrainte par la menace d’une absence de livraison des outils. Elle n’en rapporte toutefois pas la preuve et ce n’est au demeurant pas ce qui se déduit des baisses significatives de prix concédées par les intimées, ni même d’ailleurs de ce qu’elles ont accepté de livrer les outils immédiatement après l’acceptation de leurs devis par la SARL Etablissements [T] et sans attendre le paiement effectif des surcoûts réclamés. Ce dernier n’est jamais intervenu et, contrairement à ce que prétend l’appelante, il ne peut être tiré aucune conclusion certaine du fait que les intimées se sont abstenues de toute démarche de recouvrement après leurs mises en demeure du 4 mai 2016 et jusqu’à l’assignation en référé du 14 octobre 2019.
Ces éléments amènent à considérer que la SARL Etablissements [T] ne rapporte pas suffisamment la preuve de ce que la SAS MPO et la SAS A2MO ont abusé de l’état de dépendance économique dans laquelle elle était placée et qu’en conséquence, elle ne peut pas s’opposer au paiement des devis qu’elle a acceptés le 17 décembre 2015 et le 24 décembre 2015 en tirant argument de leur nullité.
Le jugement sera confirmé sur le principe et sur le montant des créances, de 10 392 euros TTC pour la SAS A2MO et de 48 000 euros TTC pour la SAS MPO, qu’il convient de fixer au passif de la SARL Etablissements [T].
— sur les indemnités et pénalités retard :
Les intimées réclament chacune, d’abord, le montant d’une indemnité contractuelle de 10 %, ensuite, des indemnités forfaitaires de 40 euros par facture impayée en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce et enfin, l’application de pénalités de retard correspondant au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points en application de l’article L. 441-6 de ce même code.
Les intimées ne s’expliquent pas sur la disposition qui les autoriserait à obtenir la condamnation de l’appelante au paiement d’indemnités contractuelles de 10 %. Elles ne produisent pas de conditions générales et les conditions de règlement qui figurent au bas des deux factures du 18 décembre 2015 (pour la SAS A2MO) et du 28 décembre 2015 (pour la SAS MPO) ne prévoient pas de telles indemnités. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
Les premiers juges ont fait droit à la demande d’indemnités forfaitaires mais, en revanche, ils ont considéré que la SAS MPO et la SAS A2MO n’étaient pas fondées à solliciter des pénalités de retard aux motifs qu’elles s’étaient abstenues de toute démarche pendant plus de trois ans et que l’exception d’inexécution justifiait que le solde des factures ne soit pas assorti d’intérêts de retard.
L’article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 en vigueur à la date de l’acceptation des devis litigieux et de l’émission des factures impayées, prévoit que '(…) les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret'.
Les pénalités de retard et les indemnités forfaitaires sont prévues par une disposition légale d’ordre public qui les rend applicables même en l’absence de rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.
C’est donc exactement que les premiers juges ont condamné la SARL Etablissements [T] au paiement de l’indemnité dont le montant est fixé à 40 euros par l’article D. 441-5 du code de commerce, pour chacune des deux factures impayées, qu’il convient désormais de fixer au passif de l’appelante.
En revanche, ni l’absence de relance même prolongée de la part des sociétés créancières, ni l’exception d’inexécution dont la raison ne s’explique pas en l’état de factures correspondant à des prestations dûment effectuées et à des biens dont il est constant qu’ils ont été livrés dès le 18 décembre 2015 (par la SAS A2MO) et le 28 décembre 2015 (par la SAS MPO), ne sont de nature à priver les intimées du bénéfice des pénalités de retard au taux supplétif prévu par l’article L. 441-6 précité.
Le jugement sera infirmé sur ce point et les créances fixées au passif comprendront les pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour suivant la date prévue de règlement de chacune des deux factures, soit à compter du 12 février 2016 s’agissant de la créance de la SAS MPO et à compter du 15 février 2016 s’agissant de la créance de la SAS A2MO. Il sera par ailleurs précisé que le cours des pénalités de retard est arrêté depuis le 8 octobre 2025, date du jugement d’ouverture, en application des articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce.
Les intimées demandant la confirmation du jugement, y compris en ce qu’il a assorti les condamnations des intérêts de droit, tout en sollicitant des pénalités de retard, il sera précisé que ces dernières ne sont pas cumulables avec les intérêts moratoires au taux légal, dans la mesure où elles ont la même finalité.
— sur les dommages-intérêts pour résistance abusive :
Certes, la SARL Etablissements [T] a manqué à ses obligations en s’abstenant de procéder au règlement des factures qu’elle avait acceptées. Pour autant, les intimées échouent à rapporter la preuve d’une résistance abusive de sa part, en l’état d’une absence de toute réclamation de leur part entre le 4 mai 2016 et leur action en référé (14 octobre 2019) puis au fond (3 mars 2020).
Par ailleurs, elles invoquent une perte du chiffre d’affaires et un déficit de trésorerie mais elles n’en rapportent toutefois pas la preuve sur pièce, pas plus qu’elles n’établissent la réalité d’un préjudice qui ne soit pas déjà indemnisé par les pénalités de retard, lesquelles constituent un intérêt moratoire.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est infirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles en considérant que chacune des parties devait les conserver à sa charge, de même qu’en ce qu’il a condamné la SARL Etablissements [T] aux dépens, la créance à ce titre devant être fixée à son passif.
La SARL Etablissements [T] étant la partie perdante, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à son passif, ainsi qu’une somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une somme totale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, au profit de la SAS MPO et de la SAS A2MO, l’appelante étant déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a prononcé une condamnation de la SARL Etablissements [T] au paiement des créances et des indemnités forfaitaires, en ce qu’il a assorti les condamnations au paiement des intérêts de droit et en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ;
statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Fixe au passif de la SARL Etablissements [T] :
* la créance de la SAS A2MO à un montant de 10 392 euros TTC et celle de la SAS MPO au montant de 48 000 euros TTC, ces deux créances étant assorties de pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 15 février 2016 (s’agissant de la SAS A2MO) et à compter du 12 février 2016 (s’agissant de la créance de la SAS MPO) et, pour chacune, jusqu’au 8 octobre 2025, date d’ouverture du redressement judiciaire, à l’exclusion de tout intérêt moratoire au taux légal,
* une créance de 40 euros au profit de la SAS MPO et une créance de 40 euros au profit de la SAS A2MO, au titre des indemnités forfaitaires,
* une somme totale de 3 000 euros au profit de la SAS MPO et de la SAS A2MO, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
* une somme totale de 5 000 euros au profit de la SAS MPO et de la SAS A2MO, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
* la créance des dépens de première et d’appel, au profit de la SAS MPO et de la SAS A2MO,
Déboute la SARL Etablissements [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Intimé
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Centre d'hébergement ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Exécution provisoire ·
- Cessation des paiements ·
- Démission ·
- Commerce ·
- Exécution ·
- Effet dévolutif ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Descriptif ·
- Bâtiment ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Société générale ·
- Pièces ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Entreprise ·
- Supérieur hiérarchique
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Champagne ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Chasse ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Siège ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Titre
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Créance ·
- Emprunt ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Établissement ·
- Lettre de mission ·
- Domicile ·
- Lieu de travail ·
- Incompétence ·
- Service de santé ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Virement ·
- Hypothèque ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire
- Urssaf ·
- Radiation ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Suppression ·
- Défaut ·
- Justification ·
- Contrainte ·
- Partie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Origine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.