Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 12 févr. 2026, n° 25/00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00757 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQHT
SI
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
26 février 2025
RG:24/00252
[K]
C/
LE PREFET DE [Localité 2]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 26 Février 2025, N°24/00252
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme C.DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [G] [R] [K]
né le 02 Décembre 1967 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉ :
M. MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Myriam SILEM de la SA SASU COMTAT JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 12 Février 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 7 juillet 2010, M. [G] [K] a fait l’acquisition, auprès de M. [Y] [T], d’une parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1], sise [Adresse 3] [Adresse 4] sur laquelle se trouve une maison d’habitation ainsi qu’un hangar.
Par jugement en date du 3 juillet 2012, le tribunal correctionnel de Carpentras a :
— déclaré M. [Y] [T] coupable pour des faits d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols, commis du 1er juin 2006 au 31 décembre 2007 à [Localité 6],
— condamné M. [Y] [T] à une amende de 1 500 €,
— ordonné à l’encontre de M. [Y] [T] de procéder à la destruction de l’extension de 70 m² d’un immeuble à usage d’habitation et de la construction nouvelle de 30 m² situées sur la parcelle du 1991, [Adresse 5] à [Localité 6], cadastrée section A n° [Cadastre 1], dans le délai de 8 mois à compter du caractère définitif de la présente décision sous astreinte de 15 € par jour de retard,
— relaxé M. [G] [K] des chefs de la poursuite.
Le 19 mars 2024, la direction départementale des territoires de [Localité 2] faisait dresser un constat de la non-exécution du jugement du 3 juillet 2012.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, Monsieur le Préfet de Vaucluse a fait assigner M. [G] [K] et M. [Y] [T] par-devant la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, afin, notamment, d’ordonner leur expulsion de la parcelle susvisée.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 février 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, a :
— écarté l’exception d’incompétence soulevée,
— dit que l’action n’est pas prescrite,
— ordonné l’expulsion, dans les délais légaux à compter de la signification de la présente ordonnance, de M. [Y] [T] et de M. [G] [K] et de tous les occupants de leurs chefs et des occupants sans droits ni titre des ouvrages irréguliers (l’extension de 70 m² d’un immeuble à usage d’habitation et la construction nouvelle de 30 m²) sis au [Adresse 6], cadastrée section A n° [Cadastre 1],
— ordonné que les meubles se trouvant sur place seront entreposés en un lieu indiqué par les personnes expulsées à leur frais ou à défaut choisi par le demandeur, en tout local adapté, aux frais, risques et périls des personnes expulsées et décrits par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion,
— dit que ces deux chefs de décision deviendront caducs si la démolition des ouvrages ordonnés par le tribunal correctionnel de Carpentras n’intervient pas dans les vingt-quatre mois de la signification de la présente décision, sauf prorogation de délai accordé sur nouvelle saisine de la juridiction,
— condamné M. [Y] [T] aux dépens,
— condamné M. [Y] [T] à payer à M. le préfet de [Localité 2] une indemnité d’un montant de 750 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration du 7 mars 2025, M. [G] [K] a interjeté appel de ladite ordonnance en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [G] [K], appelant, demande à la cour de :
Statuant sur l’appel interjeté d’une ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 26 février 2025 (RG 24/00252),
— l’infirmera en ce qu’elle a considéré que le juge des référés pouvait statuer et qu’il avait compétence,
— l’infirmera en ce qu’elle a considéré que l’action de M. le préfet de [Localité 2] n’était pas prescrite et qu’il justifie d’une interruption de prescription et que cette interruption de prescription était opposable à M. [G] [K],
— l’infirmera en ce qu’elle a ordonné l’expulsion dans les délais légaux à compter de la signification de l’ordonnance de M. [G] [K] et de tout occupant de son chef des ouvrages irréguliers (l’extension de 70 m² d’un immeuble à usage d’habitation et la construction nouvelle de 30 m² sis sur la parcelle du [Adresse 7] à [Localité 6] cadastrée section A n° [Cadastre 1]),
— l’infirmera en ce qu’elle a ordonné que les meubles se trouvant sur place seront entreposés en un lieu indiqué par les personnes expulsées à leurs frais ou à défaut choisi par le demandeur en tout local adapté aux frais, risques et périls des personnes expulsées et décrit par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion,
STATUANT A NOUVEAU
Vu les articles 498, 834 du code de procédure civile,
Vu l’article 2219 du code civil,
Vu la loi n°2008-561 du 17 juin 2008,
— juger que la demande de M. le préfet de [Localité 2] devra être rejetée, celui-ci ne démontrant pas l’existence d’une quelconque urgence et la demande étant en tout état de cause entachée de contestations sérieuses,
— juger que M. le préfet de [Localité 2] ne démontre pas l’existence d’une cause manifestement illicite.
Il y aura lieu en conséquence de le renvoyer à mieux se pourvoir au fond,
Et à titre plus subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction saisie venait malgré tout à se déclarer compétente,
— juger que les actes invoqués par M. le préfet de [Localité 2] ne constituent pas des actes interruptifs de prescription,
— juger que même si par extraordinaire ces actes constituaient des actes interruptifs de prescription, ceux-ci ne pouvaient interrompre la prescription à l’égard de l’action en expulsion initiée contre M. [G] [K],
En tout état de cause,
— juger que ces actes n’ont pas pu interrompre la prescription de l’action initiée à l’encontre de M. [G] [K],
En conséquence,
— juger que l’action en référé expulsion est prescrite,
Sur les dépens et les frais irrépétibles,
— juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [K] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
En conséquence,
— condamner M. le préfet de [Localité 2] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. le préfet de [Localité 2] aux entiers dépens, outre les frais de commissaire de justice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. le préfet de [Localité 2], intimé, demande à la cour de :
Vu les articles L211-3 du code de l’organisation judiciaire, L.480-5 et L.480-9 du code de l’urbanisme, 834 et 835 du code de procédure civile et 2240 du code civil,
— déclarer M. le préfet de [Localité 2] recevable et bien fondé,
— confirmer l’ordonnance en date du 26 février 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras,
— rejeter toutes les demandes de M. [G] [K],
— condamner M. [G] [K] à verser à M. le préfet de [Localité 2] la somme de 1 080 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 décembre 2025, pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la compétence du juge des référés
M. [G] [K] expose que si le juge judiciaire est compétent, le juge des référés tire sa compétence des articles 834 et 835 du code de procédure civile et que M. le préfet de [Localité 2] ne justifie d’aucune urgence à prononcer son expulsion, la demande d’expulsion se heurtant par ailleurs, à des contestations sérieuses.
M. le préfet de [Localité 2] rappelle que le juge des référés est compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite que constitue l’inexécution d’une mesure de démolition ordonnée par une juridiction pénale, l’urgence n’étant pas requise.
L’article L 480-9 alinéa 2 du code de l’urbanisme dispose que ' Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder au travaux mentionnés à l’alinéa précédent qu’après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l’expulsion de tous occupants'.
M. le préfet de Vaucluse a initié son action sur le fondement de l’article L 480-9 du code de l’urbanisme dont l’alinéa 2 lui permet d’obtenir l’expulsion de l’occupant de l’immeuble dans le but de réaliser les travaux de démolition, la compétence du tribunal judiciaire étant spécifiquement prévue pour ordonner l’expulsion.
Quant à la compétence plus spécifique du juge des référés, ce dernier peut, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent afin de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Or, l’inexécution d’une mesure tendant à enlever des aménagements illégaux, ordonnée par le juge pénal, constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser notamment en ordonnant l’expulsion des occupants des lieux construits de manière illicite, tel que prévu par l’alinéa 2 de l’article L 480-9 du code de l’urbanisme.
C’est dès lors, par une juste appréciation, que le premier juge s’est déclaré compétent.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
2) Sur la prescription
M. [G] [K] soulève la prescription de l’action. Il indique que le jugement du tribunal correctionnel de Carpentras est devenu définitif le 15 septembre 2012, de sorte que le délai pour agir en exécution dudit jugement, prévu par l’article 2219 du code civil, expirait le 15 septembre 2022, l’assignation ayant été délivrée le 12 septembre 2024.
Il conteste le fait que la prescription aurait été interrompue par la production d’un titre de perception en 2015 adressé à M. [T] concernant la liquidation de l’astreinte, aucun acte interruptif de prescription n’étant produit quant à l’action en en démolition, distincte de l’action en liquidation de l’astreinte.
Il expose que les actes interruptifs relatifs à l’astreinte n’ont été réalisés qu’à l’égard de l’auteur de la construction et ne lui sont pas opposables, en tant que tiers. Il précise que s’il était informé de la situation, il appartenait cependant à M. le préfet de [Localité 2] d’agir directement à son encontre, sans attendre l’écoulement de 12 années, ayant investi depuis dans l’immeuble.
M. le préfet de [Localité 2] conteste le fait que l’action serait prescrite, celle-ci ayant été interrompue par le titre de perception de l’astreinte émis le 8 juillet 2015 à l’encontre de M. [T]. Il ajoute par ailleurs que la prescription a également été interrompue du fait du placement en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire de ce dernier, cette situation ayant nécessité de déclarer la créance. Il soutient en conséquence que l’assignation a été délivrée dans le délai décennal. Il considère que l’astreinte fait corps avec l’obligation de faire dont elle n’est que l’accessoire et que le délai de prescription décennal a été valablement interrompu.
Il précise que le délai de prescription de l’action administrative, à savoir 6 ans n’est pas applicable en l’espèce, les infractions ayant été poursuivies et ayant donné lieu à une condamnation définitive.
Il rappelle enfin que les condamnations en matière d’urbanisme sont opposables aux acquéreurs et que M. [G] [K] a eu connaissance de la condamnation.
L’article L 480-5 alinéa 1er du code de l’urbanisme prévoit que le juge correctionnel peut, outre l’amende, ordonner la démolition des ouvrages ou leur mise en conformité avec la réglementation, ces mesures ne pouvant être prononcées à titre de peine principale.
S’agissant de mesures à caractère réel immobilières, destinées à faire cesser une situation illicite et non des sanctions pénales, elles ne sont pas soumises à la prescription de la peine prévue à l’article 133-3 du code pénal mais sont soumises à la prescription civile.
Or, il résulte des dispositions de l’article 2227 du code civil que la prescription édictée en matière d’action réelle immobilière est trentenaire et court depuis l’expiration du délai imparti pour la mise en conformité jusqu’au jour où celle-ci sera complètement exécutée.
L’assignation ayant été délivrée le 12 septembre 2024, le délai n’était dès lors pas expiré et la prescription n’est pas acquise.
C’est à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
3) Sur la demande d’expulsion
M. le préfet de [Localité 2] sollicite l’expulsion de M. [G] [K] et de M. [Y] [T], ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, au visa de l’article L 480-9 alinéa 2 du code de l’urbanisme, demande à laquelle M. [G] [K] s’oppose.
M. [G] [K] estime que M. le préfet de [Localité 2] ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite et que le juge des référés doit renvoyer ce dernier à mieux se pourvoir au fond.
M. le préfet de [Localité 2] oppose que les condamnations prononcées sont opposables à l’acquéreur du bien litigieux, la relaxe prononcée à son encontre étant sans incidence et que le trouble manifestement illicite est constitué du seul fait de l’inexécution des mesures de démolition ordonnées.
L’article L 480-9 du code de l’urbanisme dispose que ' si, à l’expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n’est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol.
Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder au travaux mentionnés à l’alinéa précédent qu’après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l’expulsion de tous occupants'.
L’alinéa 1er permet à l’administration de réaliser d’office les travaux nécessaires lorsque celui qui a commis l’infraction ou le bénéficiaire des travaux irréguliers, condamné pour ce faire, n’y a pas procédé lui-même.
Quant à l’alinéa 2, il permet à l’autorité compétente d’obtenir l’expulsion de l’occupant de l’immeuble dans le but de réaliser les travaux de démolition d’office et sous la garantie préalable d’une décision du tribunal judiciaire ordonnant son expulsion.
La demande d’expulsion devant le juge judiciaire prévue spécifiquement par l’article L 480-9 alinéa 2 du code de l’urbanisme nécessite que soit établie la présence de personnes ayant la qualité de tiers et qui disposent de droits acquis sur les lieux visés.
Cette procédure tend ainsi à rendre opposable à cet occupant la mesure de démolition, dans des conditions lui permettant de faire valoir ses droits.
Il résulte des éléments de l’espèce qu’un rapport de constatation a été réalisé le 19 mars 2024, par Monsieur [I], technicien supérieur principal de l’économie et de l’industrie en fonction à la direction départementale des territoires de [Localité 2]. Ce dernier s’est rendu sur la parcelle concernée et a relevé, depuis l’extérieur de la propriété, que l’extension et la construction nouvelle étaient toujours présentes. Il a conclu que la situation était inchangée et que le jugement n’avait pas été exécuté.
M. le préfet de [Localité 2] a initié la présente procédure en expulsion à l’encontre de l’ancien propriétaire M. [Y] [T], qui a réalisé les travaux litigieux et à l’encontre de M. [G] [K], le nouveau propriétaire.
Or, la mesure de démolition a un caractère réel et ne sanctionne pas une culpabilité personnelle. Elle est dès lors opposable aux acquéreurs des constructions sans que cette mesure ne doive être prononcée de nouveau à leur égard, et alors même qu’ils n’ont pas été mis en cause dans la procédure conduisant à ces mesures.
L’exécution d’office des travaux par l’administration peut ainsi être poursuivie contre le bénéficiaire des travaux mais aussi entre les mains du nouvel acquéreur qui refuserait d’y procéder et le préfet n’a pas à engager d’action en vue d’obtenir l’expulsion du nouveau propriétaire avant le début des travaux, la cour de cassation regardant ce dernier non pas comme un tiers ayant acquis des droits sur les lieux ou l’ouvrage mais comme l’ayant cause à titre particulier du bénéficiaire des travaux.
M. [G] [K], nouveau propriétaire, a dès lors la qualité d’ayant cause à titre particulier du bénéficiaire des travaux et non de tiers. Il n’est, par ailleurs, pas établi, au vu des pièces communiquées, de la présence de personnes tierces occupant les lieux. Les conditions requises pour la mise en 'uvre de l’alinéa 2 de l’article L 480-9 du code de l’urbanisme ne sont donc pas remplies.
Il convient de débouter M. le préfet de [Localité 2] de sa demande en expulsion de M. [G] [K] et de M. [Y] [T], ainsi que de celle de tous occupants de leur chef ainsi que de ses demandes subséquentes.
La décision critiquée de ces chefs est infirmée.
4) Sur les autres demandes
La décision critiquée ayant condamné M. [Y] [T] aux dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 750 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure est infirmée.
M. le préfet de [Localité 2] est condamné aux dépens de première instance et débouté de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de condamner M. le préfet de [Localité 2] à payer à M. [G] [K] une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. le préfet de [Localité 2], succombant, est condamné aux dépens d’appel. Il sera débouté de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à M. [G] [K] la charge des frais irrépétibles qu’ils ont pu exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Carpentras le 26 février 2025, en ce qu’elle a :
— écarté l’exception d’incompétence,
— dit que l’action n’est pas prescrite,
L’infirme des autres chefs,
Statuant à nouveau,
Déboute M. le préfet de [Localité 2] de sa demande en expulsion et de ses demandes subséquentes,
Condamne M. le préfet de [Localité 2] aux dépens de première instance,
Déboute M. le préfet de [Localité 2] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance,
Déboute M. [G] [K] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne M. le préfet de [Localité 2] aux dépens d’appel,
Déboute M. le préfet de [Localité 2] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [G] [K] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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