Confirmation 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 19 avr. 2024, n° 23/06909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°127/2024
N° RG 23/06909 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UKI2
CAP SANTE SARL
C/
Mme [O] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEUR AU DEFERE :
CAP SANTE SARL Prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CARO, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [O] [G]
née le 27 Février 1986 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie CARON de la SELARL CONVERGENS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de TOURS
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 22 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Morlaix a condamné la société Cap Santé à verser à Mme [O] [G] diverses sommes au titre d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de frais irrépétibles. La société a également été condamnée à remettre sous astreinte à Mme [G] un bulletin de paie et l’attestation destinée à Pôle Emploi.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée reçue le 25 juillet 2022 à la société Cap Santé.
Une première déclaration d’appel établie par la SCP d’avocats Gauvain Demidoff & Lhermitte au nom de Mme [G] a été transmise au greffe par voie dématérialisée le 22 août 2022, intimant la société Cap Santé et critiquant les chefs de jugement suivants': les congés payés sur les heures supplémentaires, l’absence de travail dissimulé, le débouté de la demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, la condamnation à payer la somme de 1'500'euros au titre des frais irrépétibles.
Cet appel a été enrôlé sous le RG n°22/05238.
Un conseiller de la mise en état a été désigné dans ce dossier le 1er septembre 2022.
La SCP Gauvain Demidoff & Lhermitte a, le 29 août 2022, adressé au greffe de la cour, également par voie dématérialisée, une seconde déclaration d’appel établie au nom de la société Cap Santé, intimant Mme [G] et critiquant les chefs de jugement suivants': condamnation de Cap Santé à payer la somme de 2'576,84 euros à titre d’heures supplémentaires outre les congés payés afférents, condamnation de Cap Santé à payer la somme de 5'000'euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, condamnation aux dépens et à payer la somme de 1'500'euros au titre des frais irrépétibles, condamnation à remettre les documents sociaux sous astreinte.
Cette déclaration précise': «'La déclaration d’appel rectifie l’erreur matérielle contenue dans la précédente déclaration d’appel notamment quant au nom des parties qui a été inversé'».
Cet appel a été enrôlé sous le RG n°22/05334.
Un conseiller de la mise en état a été désigné dans ce dossier le 7 septembre 2022.
La SCP Gauvain Demidoff et Lhermitte a, par courrier du 27 septembre 2022, transmis dans les deux dossiers sollicité leur jonction, précisant que la seconde déclaration était rectificative de la première qui comportait une erreur quant au nom des parties.
Mme [G] a constitué avocat dans les deux dossiers le 21 septembre 2022.
Son conseil a confirmé le 24 octobre que sa cliente n’était pas appelante.
Les parties ont été invitées le 2 novembre 2022 à s’expliquer d’une part sur la régularité de la déclaration d’appel enregistrée le 22 août au nom de Mme [G] et d’autre part sur celle du 29'août au nom de la société Cap Santé.
Par bulletin du 2 février 2023, les parties ont été invitées à s’expliquer sur le recevabilité de l’appel du 29 août au regard des dispositions de l’article R 1461-1 du code du travail, le jugement ayant été notifié le 25 juillet 2022.
Par conclusions d’incident du 7 février 2023, la société Cap Santé a conclu au rejet de l’irrecevabilité faisant valoir que la déclaration du 29 août était rectificative de celle du 22 août, effectuée dans le délai d’appel, cette déclaration s’incorporant à la première.
Mme [G] a conclu à l’irrecevabilité de l’appel.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a':
— ordonné la jonction administrative des deux dossiers,
— prononcé la nullité de la déclaration d’appel effectuée le 22 août 2022 pour le compte de Mme [G] (RG n° 22/05238),
— dit que la déclaration d’appel effectuée le 29 août 2022 par la société Cap Santé (RG n°'22/05334) n’était pas rectificative de la déclaration d’appel du 22 août 2022 (RG n°'22/05238),
— déclaré irrecevable l’appel formé le 29 août 2022 par la société Cap Santé (RG n°'22/05334) à l’encontre du jugement rendu le 22 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Morlaix,
— condamné la société Cap Santé à verser à Mme [G] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société Cap Santé fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Cap Santé aux dépens de l’incident.
Le conseiller de la mise en état a considéré que la première déclaration, faite sans pouvoir, était entachée de nullité de fond (article 117 du code de procédure civile) et que si cette déclaration pouvait être régularisée, c’était uniquement par Mme [G] et non par la société Cap Santé qui a interjeté appel tardivement de sorte que sa déclaration qui n’est pas rectificative de la première, est tardive et par voie de conséquence irrecevable.
La société Cap Santé a, par requête du 6 décembre 2023 (RG n° 23/06909), déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant de':
— réformer l’ordonnance de mise en état du 23 novembre 2023,
— dire n’y avoir lieu à irrecevabilité de l’appel,
— débouter Mme [O] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [O] [G] à lui verser la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] [G] aux dépens de l’incident.
Cette requête a été réitérée le même jour (RG n° 23/06963).
La société Cap Santé se prévaut de la recevabilité de la deuxième déclaration d’appel, dont elle précise qu’elle vient simplement rectifier une erreur contenue dans la première déclaration.
Elle ajoute qu’un avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans la même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit. Pour cette raison, l’intimée n’a, selon la société Cap Santé, pu légitimement se méprendre sur la qualité de l’appelant et sa propre qualité.
La société Cap Santé invoque l’effet suspensif du délai d’appel qui serait produit par la première déclaration d’appel': en conséquence, elle estime que la seconde déclaration a été formée dans le délai d’appel.
Elle invoque enfin l’absence de développement dans les écritures de l’intimée de la demande d’irrecevabilité.
Aux termes de ses conclusions (5 février 2024), Mme [O] [G] demande à la cour de':
— confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 novembre 2023 en ce qu’elle a':
' ordonné la jonction administrative des deux dossiers RG n°22/05238 et RG n°22/5334 en raison de leur connexité sous le numéro unique RG n°22/05334.
' prononcé la nullité de la déclaration d’appel effectuée le 22 août 2022 pour son compte (RG n°22/5238).
' dit que la déclaration d’appel effectuée le 29 août 2022 par la société Cap Santé (RG n°22/5334) n’est pas rectificative de la déclaration d’appel du 22 août 2022 (RG n°22/5238).
' déclaré irrecevable l’apport formé le 29 août 2022 (RG n°22/5334) par la société Cap Santé à l’encontre du jugement rendu le 22 juillet 2022 par le conseil des prud’hommes de Morlaix,
' condamné la société Cap Santé à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté la demande de la société Cap Santé fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cap Sante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cap Santé aux entiers dépens.
Mme [G] fait valoir qu’elle n’a pas donné mandat pour interjeter appel en son nom de sorte que la déclaration d’appel du 22 août est nulle. Elle ajoute qu’elle seule pouvait rectifier cette déclaration de sorte que la déclaration de la société Cap Santé ne pouvant être rectificative, est hors délai et donc irrecevable.
SUR CE, LA COUR :
Il est constant qu’une déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, peut être régularisée, dans le délai pour conclure, par une nouvelle déclaration d’appel et que la seconde déclaration s’incorpore dans la première, pour peu que celle-ci ait valablement saisi la cour (2e Civ., 19'novembre 2020, n° 19-13642).
En l’espèce, il ne peut être soutenu que la déclaration du 22 août 2022 a valablement saisi la cour dès lors que l’avocat qui l’a faite, était dépourvu de pouvoir à cet effet, la salariée au nom de laquelle elle a été rédigée ne l’ayant pas mandaté, ce que son conseil a confirmé au conseiller de la mise en état par lettre du 24 octobre 2022.
Cette déclaration est, en conséquence, entachée, comme l’a retenu à juste titre ce magistrat, d’une irrégularité de fond (article 117 du code de procédure civile': «'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte… le défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice'») que seul Mme [G] aurait pu régulariser, si elle l’avait souhaité (ce qu’elle n’a pas fait).
Il sera ajouté que la société Cap Santé, qui était intimée, ne pouvait rectifier la déclaration faite au nom de son adversaire (et en cohérence avec les intérêts de celle-ci, compte tenu des chefs de jugement critiqués), pouvant seulement user de son droit d’appel, ce qu’elle a fait le 29 août, mais à une date postérieure à l’expiration, le jeudi 25 août 2022 à 24h, du délai d’appel.
C’est dès lors à bon droit que le conseiller de la mise en état a, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que la seconde déclaration n’est pas rectificative de la première, a annulé la déclaration du 22 août 2022 faite au nom de la salariée et a déclaré irrecevable comme tardive, celle du 29 août 2022, faite au nom de l’employeur.
La société Cap Santé qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens.
Elle devra, en outre, verser à Mme [G] une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement':
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les RG n° 23/06909 et 23/06963.
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la 7e chambre le 23 novembre 2023.
Condamne la société Cap Santé aux dépens.
La condamne à payer à Mme [G] une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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