Infirmation partielle 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 22 avr. 2026, n° 25/00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 31 mars 2025, N° 22/03991 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCOP, Société CREDIT LOGEMENT, SA inscrite au R.C.S Paris sous le numéro 302, Société LA BANQUE POSTALE, Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 22 Avril 2026
N° RG 25/00842 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLTE
AG
Arrêt rendu le vingt deux Avril deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 31 mars 2025, enregistrée sous le n° 22/03991
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Laure VAILLANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Société CREDIT LOGEMENT
SA inscrite au R.C.S Paris sous le numéro 302 493 275
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
SCOP inscrite au R.C.S Clermont-Ferrand sous le numéro 445 200 488
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Eudes BASSET de la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société LA BANQUE POSTALE
SA inscrite au R.C.S de Paris sous le numéro 421 100 645
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et Me Marie-Baptistine BRIANT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 19 Février 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Mme DUBLED-VACHERON et Mme GAYTON, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 22 Avril 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits
Le 4 novembre 2011, M. [S] [V] a souscrit auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole un prêt habitat n°00000562138 d’un montant de 87.827 euros remboursable en 360 mensualités au taux de 4,12 % ainsi qu’un prêt n°00000562139 à taux zéro.
Le 17 mai 2017, la SA Banque postale a consenti à M. [S] [V] un crédit immobilier n° 2017A50NA1M d’un montant de 77.450 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 1,30 %. Cette offre de prêt était assortie de l’engagement de caution de la SA Crédit logement.
Le 31 mai 2017, M. [S] [V] a remboursé par anticipation son prêt habitat souscrit auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole n°00000562138 mais a conservé son prêt à taux zéro.
Par courrier du 17 janvier 2020, la SA Banque postale, après avoir été avisée par M. [S] [V] de son souhait de rembourser cette fois le crédit n° 2017A50NA1M de façon anticipée, lui a adressé le détail de la somme due le 6 mars 2020, soit la somme totale de 64.790,31 euros.
Le 6 mars 2020, M. [S] [V] a souscrit auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole un crédit habitat n°00002964154 65 d’un montant de 65.955 euros, remboursable en 144 mensualités au taux de 0,66 %.
Par courriers des 27 janvier, 24 février, 30 mars et 1er juillet 2022, la SA Banque postale a mis en demeure M. [S] [V] de s’acquitter des échéances impayées. Le 20 juillet 2022, elle a prononcé la déchéance du terme et a sollicité la garantie de la SA Crédit logement. La SA Crédit logement s’est acquittée de la somme de 2.977,44 euros selon quittance subrogative du 27 avril 2022 et de la somme de 54.872,27 euros selon quittance subrogative du 5 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2022, la SA Crédit logement a assigné M. [S] [V] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander le paiement de la somme de 57.868,87 euros, outre intérêts, et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, M. [S] [V] a appelé en cause la société Caisse régionale de crédit agricole et les deux procédures ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 mars 2025, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
— rejeté la demande de la SA Banque postale tendant à écarter les pièces visées par M. [S] [V] dans le bordereau de communication annexé à ses conclusions notifiées le 3 janvier 2025;
— condamné M. [S] [V] à payer à la SA Crédit logement la somme de 57'849,71 euros au titre du prêt n° 2017A50NA1M souscrit le 17 mai 2017 auprès de la SA Banque postale ;
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— rejeté la demande de M. [S] [V] tendant à ce que la SA Crédit logement soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— rejeté la demande de M. [S] [V] tendant à ce que la société Caisse régionale de crédit agricole et la SA Banque postale soit condamnée à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
— rejeté la demande de M. [S] [V] tendant à l’octroi de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette ;
— rejeté la demande de M. [S] [V] tendant à ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque prise sur son bien immobilier à [Localité 1], cadastré section AH [Cadastre 1] et tendant à condamner la SA Crédit logement aux frais relatifs à ladite inscription et aux frais de la mainlevée ;
— condamné M. [S] [V] aux dépens ;
— accordé à la SCP Basset, avocat, et Me Catherine Chantelot, avocate, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la SA Crédit logement relative aux frais d’inscription d’hypothèque judiciaire ;
— condamné M. [S] [V] à payer à la SA Crédit logement la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] [V] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] [V] à payer à la SA Banque postale la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de M. [S] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration éléctronique du 20 mai 2025, M. [S] [V] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions en date du 20 août 2025, signifiées par voie électronique, M. [S] [V], appelant, demande à la cour d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— dire et juger mal fondée les demandes de la SA Crédit logement,
— dire que la SA Crédit logement ne justifie pas d’une créance certaine,
— débouter la SA Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la main levée immédiate de l’inscription d’hypothèque qu’elle a prise,
— la condamner aux entiers frais relatifs à ladite inscription d’hypothèque et frais de mainlevée,
— la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens,
— constater qu’il a payé le crédit en cause auprès société Caisse régionale de crédit agricole et l’a payé aussi jusqu’en septembre 2021 auprès de la SA Banque postale et qu’il a versé à la SA Banque postale 51.500 euros outre deux virements de 2.000 euros ;
— dire et juger que la SA Banque postale comme la société Caisse régionale de crédit agricole sont responsables en tant que professionnelles de l’échec du transfert de prêt ;
— en conséquence, si une condamnation devait intervenir à son encontre tant la société Caisse régionale de crédit agricole que la SA Banque postale devraient être condamnées à lui rembourser le montant des sommes qui lui seraient opposées ;
A titre infiniment subsidiaire, et si par impossible une quelconque condamnation devait intervenir,
— lui octroyer les plus larges délais ;
— ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque aux frais du demandeur ;
— débouter la société Caisse régionale de crédit agricole, la SA Banque Postale et la SA Crédit logement de toutes demandes contraires aux présentes ;
A titre subsidiaire si la cour ne s’estimait pas suffisamment informée,
— enjoindre à la SA Banque postale de produire tous ses relevés bancaires sur l’année 2020 et 2021,
— renvoyer le dossier à la mise en état pour permettre aux parties de conclure sur les pièces ainsi produites.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [V] explique qu’il a signé le 7 novembre 2019 avec la société Caisse régionale de crédit agricole un contrat de mobilité bancaire lui permettant d’effectuer un virement concernant le prêt 2017A50NA1M00001 d’un montant de 64790,31 euros souscrit auprès de la SA Banque postale, mais que ce virement a échoué au motif « Iban invalide ».
Du fait des erreurs des deux banques, il a payé deux fois le même crédit, à chacun des banques. Il admet que dans ce cadre, il a dû suspendre ses échéances mensuelles entre mars et septembre 2021 et que dès lors la SA Banque postale s’est empressée d’actionner le SA Crédit logement an qualité de caution, alors même que les comptes restaient à faire entre les parties.
Il ajoute avoir effectué trois paiements auprès de la Banque postale en règlement de la somme due. Il estime dès lors que la créance alléguée par la SA Crédit logement n’est ni fondée ni justifiée et qu’il lui appartient de se retourner contre la Banque Postale pour obtenir de plus amples explications.
Par conclusions notifiées le 20 août 2025, la SA Crédit logement, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a limité l’application des intérêts moratoires à la date du jugement, et statuant à nouveau de :
— condamner M. [S] [V] à lui payer et porter la somme de 57.849,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— débouter M. [S] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le même au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens comprenant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
À l’appui de ses prétentions, elle rappelle que M. [S] [V] a cessé de régler les échéances du prêt souscrit auprès de la SA Banque postale à compter du mois d’octobre 2021 et que malgré les relances, il n’a pas régularisé, conduisant la banque à prononcer la déchéance du terme. Elle ajoute que, dans ce cadre, la Banque postale a ensuite actionné la caution et mis en 'uvre sa garantie. Elle précise avoir réglé les sommes réclamées et produit les quittances subrogatives relatives aux paiements.
Elle sollicite que la somme de 57.849,71 euros que doit lui rembourser M. [S] [V] produise intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, qui vaut mis en demeure en application de l’article 1231-6 du Code civil.
Elle rappelle qu’elle intervient dans ce litige en qualité de caution du contrat de prêt souscrit auprès de la SA Banque postale et que dès lors les relations contractuelles entre M. [S] [V] et la société Caisse régionale de crédit agricole lui sont parfaitement étrangères. En cela, elle explique exercer un recours personnel dans le cadre duquel le débiteur ne peut lui opposer les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier au visa des dispositions de l’article 2305 ancien du Code civil.
Elle s’étonne de ce que M. [S] [V] se prévale de paiements directement entre les mains de la SA Banque postale dans la mesure où il n’a jamais contesté les sommes réclamées avant l’engagement de la procédure et qu’il ne justifie nullement des versements allégues.
En invoquant les dispositions de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, elle s’oppose à la demande de délais de paiement dans la mesure où M. [S] [V] ne verse aucun justificatif sur sa situation personnelle et financière et ne justifie pas des raisons pour lesquelles il demande ces délais.
Par conclusions notifiées électroniquement le 23 octobre 2025, la SA Banque postale, intimée, demande à la cour de confirmer la décision défére et de :
— juger qu’elle n’a commis aucune faute,
— debouter en conséquence M. [S] [V] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusion,
— condamner M. [S] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [V] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Catherine Chantelot, Avocat, sur son affirmation de droit.
À l’appui de ses prétentions, la SA Banque postale explique que M. [S] [V] a souscrit auprès de deux établissements bancaires des prêts distincts et qu’il lui appartenait de rembourser ces deux engagements.
Elle confirme que M. [S] [V] a un temps émis le souhait de rembourser de manière anticipée son prêt mais rappelle qu’elle n’a jamais reçu aucun règlement en ce sens. Bien au contraire, il a cessé de régler ses échéances mensuelles la conduisant à lui adresser plusieurs mises en demeure, toutes restées infructueuses, et à prononcer la déchéance du terme.
Elle fait valoir que M. [S] [V] est seul responsable de la situation et qu’elle n’a, pour sa part, commis aucune faute. Elle précise que le chèque dont il fait état en règlement du prêt (d’un montant de 51'500 euros en date du 24 juin 2020) a en réalité été émis par M. [S] [V] à son ordre personnel et non au bénéfice de la banque. De ce fait, elle considère les fonds remis par la société Caisse régionale de crédit agricole n’ont jamais été utilisés pour régler le prêt ouvert en ses livres.
S’agissant des deux virements de 2000 euros qu’il indique avoir réalisés à son bénéfice, elle les conteste et rappelle qu’il ne les justifie absolument pas. Elle s’étonne de ce que M. [S] [V], à hauteur de cour, sollicite qu’elle produise les relevés de compte de ce dernier sur les années 2020 et 2021 alors qu’il les a en sa possession pour en avoir été destinataire chaque mois.
Par conclusions notifiées électroniquement le 20 octobre 2025, la société Caisse régionale de crédit agricole, intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement déféré,
A titre subsidiaire,
— rejeter l’ensemble des demandes et prétentions formées par M. [S] [V] à son encontre, celles-ci étant non fondées, à tout le moins parfaitement injustifiées,
— l’en débouter,
En tout état de cause, et y ajoutant,
— condamner M. [S] [V] à lui payer, en cause d’appel, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] [V] ou toute partie succombant aux entiers dépens de la procédure d’appel et ordonner leur distraction au profit de la SCP Basset, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Caisse régionale de crédit agricole conteste tout manquement contractuel dans la mesure où elle a transféré les fonds des prêts comme prévu au mandat et qu’elle ne peut être tenue pour responsable, ni d’un virement échoué du fait d’une erreur de coordonnées bancaires commise par M. [S] [V] lui-même, ni du fait qu’il n’ait pas honoré ses échéances auprès de la SA Banque postale dans le cadre d’un autre prêt qui ne la concerne pas.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2025.
Motivation
Sur la demande en paiement de la SA Crédit logement
En application des dispositions des articles 2308 et 2302 du Code civil, en leur version applicable au présent litige, la caution qui a payé a un recours personnel contre le débiteur tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
En l’espèce, la SA Crédit logement justifie de sa qualité de caution par la production de l’accord de cautionnement relatif au crédit bancaire n°2017A50NA1M souscrit par M. [S] [V] auprès de la SA Banque postale le 17 mai 2017.
Elle a expressément entendu agir dans le cadre de son recours personnel sur le fondement des articles susvisés. Le recours personnel est une action en justice que la caution exerce en son nom propre et qui se distingue du recours subrogatoire.
Ainsi, l’argumentation développée par M. [S] [V] et qui tend à engager la responsabilité contractuelle des établissements bancaires, en l’occurrence la SA Banque postale et/ou la société Caisse régionale de crédit agricole, est inopérante à l’égard de la caution qui exerce un tel recours.
La SA Crédit logement justifie avoir réglé à la SA Banque postale les sommes de 2977,44 euros et 54'872,27 euros par la production des quittances subrogatives respectivement datées du 27 avril 2022 et 5 septembre 2022, soit la somme totale de 57'849,71 euros.
En ces conditions, et par des motifs qu’elle adopte, la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné M. [S] [V] à payer à la SA Crédit logement la somme de 57'849,71 euros.
La SA Crédit logement sollicite que cette somme produise intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation. Cette assignation valant mise en demeure, il convient de faire droit à cette demande et d’infirmer la décision déférée sur ce seul point.
Dès lors, M. [S] [V] sera condamné à payer à la SA Crédit logement la somme de 57'849,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [S] [V]
Sur les demandes à l’encontre de la SA Crédit logement
Dans la mesure où M. [S] [V] est débouté de son argumentation à l’encontre de la SA Crédit logement et de toutes ses demandes en paiement à son encontre, il sera nécessairement débouté de sa demande tendant à la voir condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Les mêmes raisons conduisent à rejeter ses demande en mainlevée de l’inscription d’hypothèque (prise par la SA Crédit logement consécutivement à ses créances) et en condamnation de la SA Crédit logement aux frais relatifs à ladite inscription d’hypothèque.
Sur les demandes formulées à l’encontre de la Banque postale et du Crédit Agricole
En application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, il appartient à M. [S] [V] qui se prévaut d’une inexécution contractuelle commise par les établissements bancaires de la prouver.
M. [S] [V] soutient tout d’abord que la société Caisse régionale de crédit agricole a commis une faute en omettant d’effectuer les formalités utiles pour solder le prêt souscrit auprès de la SA Banque postale, formalités qu’elle devait pourtant réaliser pour son compte en application d’un mandat de mobilité bancaire.
Or, s’il résulte dudit mandat, versé en procédure, que la société Caisse régionale de crédit agricole était effectivement mandatée pour effectuer gratuitement les formalités liées au changement de domiciliation bancaire de M. [S] [V] (afin que les virements récurrents et les prélèvements se présentent sur le compte d’arrivée en lieu et place du compte d’origine), il n’est pas indiqué qu’elle devait également s’assurer du remboursement du prêt n°2017A50NA1M. M. [S] [V] ne démontre nullement avoir donné des instructions en ce sens à la société Caisse régionale de crédit agricole.
M. [S] [V] fait référence à un ordre de virement en date du 13 mars 2020 pour un montant de 64.790,31 euros, qui avait pour but selon lui de rembourser de manière anticipée ledit prêt. Cependant, il n’est pas plus établi que l’échec de ce virement soit imputable à la société Caisse régionale de crédit agricole, ni même à la SA Banque postale. En effet, il appartenait M. [S] [V] de le réaliser lui-même et les établissements bancaires ne sont pas intervenus directement dans ce cadre. De surcroît, il a été avisé de l’inexécution de ce virement à la date précitée et il lui appartenait de faire le nécessaire afin que la SA Banque postale soit désintéressée.
M. [S] [V] indique également avoir 'fait un chèque’ de 51.500 euros afin de payer son prêt à la Banque postale mais ne fournit aucun justificatif ni aucun relevé bancaire. Au contraire, le chèque apparait libellé à son nom personnel. Il en va de même s’agissant des deux virements de 2000 euros auxquels il fait référence et sur lesquels il n’apporte aucun document coroborrant ses dires. Il ne démontre pas plus avoir remboursé deux fois le même crédit.
Ainsi, M. [S] [V] n’établit pas que la société Caisse régionale de crédit agricole et la SA Banque postale ont commis des fautes susceptibles d’engager leurs responsabilités contractuelles.
En ces conditions, et par des motifs que la cour adopte, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [S] [V] de sa demande tendant à ce que la société Caisse régionale de crédit agricole et la SA Banque postale soient condamnées à le garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge de reporter ou d’échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
M. [S] [V] sollicite l’octroi de délais de paiement sur deux années mais n’apporte aucun élément sur sa situation personnelle ou financière.
Il ne démontre ainsi aucunement qu’il serait en capacité de s’acquitter, même partiellement, de cette dette dans la mesure où il ne verse aux débats que de pièces anciennes, en l’espèce son avis d’imposition sur les revenus de 2021 et la notification du montant de sa pension d’invalidité du 26 janvier 2022.
En ces conditions, et par des motifs que la cour adopte à nouveau, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de délai de paiement formulé par M. [S] [V].
Sur la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque
M. [S] [V] ne fournit aucun élément ni aucun justificatif au soutien de sa demande de main levée de l’inscription d’hypothèque. Il se contente de l’invoquer sans développer d’argumentation.
Ainsi, selon des motifs que la cour adopte, la décision déférée sera également confirmée sur ce point.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [S] [V] succombe en toutes ses prétentions, de sorte qu’il sera condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel, la cour confirmant la décision déférée et y ajoutant s’agissant des dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Catherine Chantelot et de la SCP Basset, Avocats.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA Crédit logement, la société Caisse régionale de crédit agricole et la SA Banque postale les sommes exposées par elles dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [S] [V] à payer à la SA Crédit logement, la société Caisse régionale de crédit agricole et la SA Banque postale, la somme de 500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 précité, et en ce qu’elle a débouté M. [S] [V] de sa demande à ce titre.
Les mêmes considérations conduisent à le débouter de sa demande à ce titre et à le condamner à payer à la SA Crédit logement, à la société Caisse régionale de crédit agricole et à la SA Banque postale la somme de 1.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par ces motifs,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme la décision rendue le 31 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand sauf en ce qu’elle a dit que la somme de 57.849,71 euros portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Dit que la somme de 57.849,71 euros produira intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [V] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [S] [V] à payer à la société coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-France la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [S] [V] à payer à la SA Banque postale la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute M. [S] [V] de ses demandes ;
Condamne M. [S] [V] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Catherine Chantelot et de la SCP Basset, Avocats.
Le greffier La présidente
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