Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 30 janv. 2025, n° 23/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 janvier 2023, N° 22/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/041
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Janvier 2025
N° RG 23/00208 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFTV
Décision déférée à la Cour : Décision de la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de [Localité 7] en date du 26 Janvier 2023, RG 22/00007
Appelant
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est sis [Adresse 5] et pour sa délégation sise à [Localité 1], agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés en ces qualités audit siège ;
Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Candide POTTIER, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
Partie Jointe :
Mme La Procureure Générale, COUR D’APPEL – Parquet Général – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX
dossier communiqué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 12 novembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 août 2021, M. [K] [C], pilote d’une moto, était victime d’un grave accident de la circulation impliquant M. [E] [O] conducteur d’une voiture. Alors que le premier, descendu de sa machine se dirigeait vers le véhicule du second, ce dernier a accéléré et l’a renversé avant de prendre la fuite.
Par jugement définitif du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en date du 9 septembre 2021, M. [E] [O] a été condamné à une peine principale de 2 ans d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans avec délivrance d’un mandat de dépôt à l’audience pour des faits commis le 2 août 2021 et qualifiés de :
— mise en danger d’autrui,
— délit de fuite,
— violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail de 80 jours.
Sur l’action civile, le tribunal a, notamment, déclaré M. [E] [O] entièrement responsable des préjudices subis par M. [K] [C], ordonné une expertise médico-légale de la victime confiée au docteur [X], condamné M. [E] [O] à payer à M. [K] [C] une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation.
Par requête en date du 14 février 2022, M. [K] [C] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en vue de la réalisation d’une expertise et l’octroi d’une somme de 8 000 euros à titre de provision, sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
Par décision du 26 janvier 2023, la commission d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— condamné le Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions à verser à M. [K] [C] la somme de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— ordonné une expertise médico-légale confiée au docteur [X],
— dit que les frais d’expertise seront à la charge de l’Etat,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 6 février 2023, le Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions demande à la cour de :
— le recevoir en son appel,
— infirmer la décision en ce qu’elle :
— l’a condamné à payer à M. [K] [C] une somme de 8 000 euros à titre de provision,
— a ordonné une expertise médico-légale,
Et, statuant à nouveau,
— juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre lui,
— 'exclure en conséquence son droit à indemnisation et débouter Monsieur [S] [W] de l’ensemble de ses demandes',
— laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] [C] demande à la cour de :
— débouter le fonds de garantie de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la décision entreprise sur les points critiqués
Dans ses réquisitions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame la Procureur Générale demande à la cour de :
— confirmer la décision de première instance,
— d’exclure une quelconque faute de la victime
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le droit à indemnisation de M. [K] [C]
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose que : 'Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : (…)
2° Ces faits soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois'.
La cour relève que la recevabilité de la requête de M. [K] [C] n’est pas discutée.
Il est constant en jurisprudence que les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale instituent, au profit des victimes d’infractions, un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres. Ainsi, quand bien même le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a déclaré M. [E] [O] entièrement responsable des préjudices soufferts par M. [K] [C], il appartient à la cour, à laquelle la question est posée, de statuer sur le droit à indemnisation de la victime.
En l’espèce, il résulte des éléments de l’enquête pénale que M. [E] [O] a délibérément renversé M. [K] [C] avant de prendre la fuite. Avant cet épisode, il est constant que M. [E] [O], qui s’était engagé dans une file à la barrière de péage, a fait une marche arrière pour changer de file, adoptant un comportement interdit et dangereux et manquant de percuter M. [K] [C] qui arrivait à moto. Ensuite, M. [E] [O], après avoir insulté la victime, l’a frôlée manquant de peu de la renverser, comme le reconnaît le fonds de garantie dans ses écritures (conclusions p. 6). M. [K] [C] a alors décidé de le dépasser, de stopper plus loin, de descendre de sa moto et de se diriger vers le véhicule de M. [E] [O] pour solliciter des explications sur son comportement.
Selon les différents témoins :
— la voiture qui a renversé le motard a démarré 'en trombe’ et le témoin a alors vu 'le motard passer par dessus la voiture’ ; il indique encore que la voiture 'lui a foncé dessus sans essayer de l’éviter’ ;
— le motard 'descend de sa moto et s’approche de la voiture qui était derrière lui. Le chauffeur de la voiture a appuyé sur les gaz, il percute le monsieur (…)' ; 'il a accéléré fort. De ma place j’ai entendu le moteur très fort’ ; 'il a tapé très fort le piéton’ ;
— le motard s’est dirigé vers une voiture blanche qui était derrière lui ; 'le motard faisait des gestes avec les mains au conducteur du véhicule blanc’ ; ce dernier 'a commencé à zigzaguer pour éviter le motard mais le motard s’est décalé pour l’arrêter et il s’est fait percuter au niveau du phare droit, côté passager’ ; 'il l’a percuté assez fort quand même’ ; 'c’est quand le motard a commencé à avancer vers lui qu’il a accéléré d’un coup et l’a percuté. Je pense que le conducteur a eu peur du motard’ ;
— 'j’étais intriguée par la façon de marcher du motard qui ne semblait pas très amicale. Il avait une démarche plutôt volontaire. Pas 'j’ai envie de castagner', pas agressive, mais plutôt volontaire. Il voulait délibérément se rendre auprès du conducteur'.
Dans leur procès-verbal de synthèse, les gendarmes indiquent que 'aucun doute n’apparaît sur les violences subies par la victime, le conducteur du véhicule ayant (…) accéléré franchement et ayant mis des coups de volant pour heurter le motard en position de piéton'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute, à l’origine de ses blessures, ne peut être reprochée à M. [K] [C]. S’il s’est dirigé volontairement vers la voiture, même après avoir stoppé sa moto en pleine voie, aucun comportement agressif n’est relevé de sa part pouvant justifier, voire simplement expliquer, de la part de M. [E] [O], un démarrage en trombe en vue de percuter volontairement un piéton qui ne présentait aucun caractère menaçant. La cour relève pour le surplus que, antérieurement à cet accident, c’est bien M. [E] [O] qui était en faute, d’abord dans la conduite de son véhicule, ensuite par les insultes qu’il a proférées.
Il convient donc de dire que le droit à indemnisation de M. [K] [C] est entier et de débouter le Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions de sa demande tendant à exclure ce droit. Par conséquent la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a ordonné une expertise médico-légale de M. [K] [C]. En revanche, il n’est pas possible de prononcer contre le fonds une condamnation. La décision déférée sera donc réformée en ce qu’elle a condamné le fonds de garantie et il sera dit qu’il est alloué à M. [K] [C] une provision de 8 000 euros, cette somme étant mise à la charge du Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions.
2. Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Dit que le droit à indemnisation de M. [K] [C] est entier,
Déboute le Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions de sa demande tendant à l’exclusion du droit à indemnisation de M. [K] [C],
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise médico-légale de M. [K] [C], telle que décrite dans son dispositif,
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a condamné le Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions à payer à M. [K] [C] la somme de 8 000 euros à avoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Statuant à nouveau,
Alloue à M. [K] [C] une provision de 8 000 euros à M. [K] [C] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Dit que cette somme est mise à la charge du Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 30 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
30/01/2025
+ GROSSE
Me Clarisse DORMEVAL
+ GROSSE
Mme LA PROCUREURE GENERALE
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