Infirmation 20 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 avr. 2025, n° 25/03206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03206 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKGJ
Nom du ressortissant :
[V] [R]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [R]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Georges-Michel GUEDES, substitut général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 20 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [V] [R]
né le 27 Juin 1999 à [Localité 3] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant et assisté de Maître Guillemette VERNET, avocate au barreau de LYON, commise d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Avril 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 36 mois a été notifiée à M. [V] [R] le 18 février 2025.
Par décision du 18 février 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [V] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 février 2025.
Par arrêt de la cour d’appel du 23 février 2025 infirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 février 2025 et par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 mars 2025, la rétention administrative de M. [V] [R] a été prolongée pour des durées respectivement de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 17 avril 2025, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 avril 2025 à 17 heures 34 n’ a pas fait droit à cette requête.
Le premier juge a retenu principalement que la menace à l’ordre public invoquée n’était pas démontrée par l’existence de signalisations sans preuve de suite judiciaire et que l’autorité administrative n’établissait pas que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai, les critères de l’urgence absolue ou de l’obstruction dans les quinze derniers jours n’étant pas davantage remplis.
Par courrier électronique reçu au greffe le 19 avril 2025 à 10 heures11, le ministère public a relevé appel avec demande d’effet suspensif de cette ordonnance.
La préfète du Rhône a également formé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la cour le 18 avril 2025 à 19 heures 28.
Par ordonnance du 19 avril 2025 à 15 heures, la conseillère déléguée par la première présidente a déclaré l’appel du ministère public recevable et lui a conféré un effet suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 avril 2025 à 10h30.
M. [V] [R] a comparu, assisté de son avocat.
L’avocat général a sollicité l’infirmation de l’ordonnance reprenant les termes de la déclaration d’appel du procureur de la République indiquant que la menace à l’ordre public était caractérisée compte tenu des signalisations, et d’un placement en garde à vue le 18 avril 2025, la menace à l’ordre public se poursuivant.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée compte tenu des signalisations dans un temps réduit, ces dernières n’étant pas anodines. Elle a ajouté de manière surabondante que la condition tenant à la délivrance à bref délai des documents de voyage était également remplie.
L’avocate de M. [V] [R] a été entendu en sa plaidoirie reprenant ses conclusions écrites et considérant que les conditions posées par l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies. Elle soutient que la préfecture ne démontre pas que la délivrance d’un laissez-passer va intervenir à bref délai, alors qu’elle n’a été destinataire d’aucun retour des autorités algériennes depuis la demande de laissez-passer formulée le 19 février 2025 et des relances en dates du 10 mars, 7 avril et 14 avril 2025.
Elle ajoute qu’en l’absence de condamnation, la menace à l’ordre public n’est pas démontrée.
M. [V] [R] a eu la parole en dernier. Il a déclaré être instable psychologiquement et ne jamais avoir fait de passeport en Algérie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du procureur de la République comme celui de la préfète du Rhône ont été interjetés dans les formes et délais légaux et sont recevables, étant observé que la recevabilité de l’appel du procureur de la République a été constatée par ordonnance de la conseillère déléguée de Mme la première présidente en date du 19 avril 2025 laquelle a conféré un effet suspensif au recours.
Sur la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Le critère de la menace à l’ordre public doit être apprécié in concreto
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que M. [V] [R] a été placé en garde à vue le 17 février 2025 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, qu’il a déjà été signalisé à treize reprises et qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
Il convient en outre de rappeler qu’ en application de l’article R 40-38-2 3° du code de procédure pénale l’inscription d’une personne au FAED pour des faits de nature pénale concerne notamment des personnes contres lesquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice à la commission d’un crime ou d’un délit ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle.
En l’espèce, il résulte du relevé dactyloscopique que M. [V] [R] a été signalisé à 13 reprises entre 2018 et 2024 sous des identités différentes pour des faits de vente à la sauvette, outrage, rébellion, violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, violences, dégradations, menace de mort, vol aggravé et qu’il a été placé en rétention à l’issue d’une garde à vue pour des faits de vol aggravé par deux circonstances.
En dépit de l’absence de communication d’une condamnation pénale ayant fait suite à ces rapprochements dactyloscopiques, il convient de retenir le nombre très important de signalisations avec des identités différentes dans une période de quelques années, la dernière étant très récente et les signalements concernant des faits d’atteintes aux biens et à la personne.
Dès lors, il doit être retenu dans ces conditions qu’il existe une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
En conséquence, l’existence de cette menace à l’ordre public étant retenue, elle justifie une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [V] [R], de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner le critère lié à la preuve de la délivrance de documents de voyages à bref délai.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable les appels formés par le procureur de la République et Mme la préfète du Rhône,
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention de M. [V] [R]
Statuant à nouveau du chef infirmé
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [V] [R] pour une durée de quinze jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Stéphanie ROBIN
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