Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 13 nov. 2025, n° 22/05287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 31 mai 2022, N° F;20/00784 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BREMANY LEASE c/ SOCIÉTÉ D' AVOCATS |
Texte intégral
N° RG 22/05287 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ON2M
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 31 mai 2022
(chambre 9 cab 09 F)
RG : 20/00784
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. BREMANY LEASE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 3
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE, toque : 0348
INTIMEE :
Mme [F] [U] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 août 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 septembre 2025
Date de mise à disposition : 13 novembre 2025
Audience présidée par Christophe VIVET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE
Le 19 avril 2018, la SAS Bremany Lease (la bailleresse) a consenti à Madame [F] [U] épouse [G] (la locataire) un contrat de location longue durée portant sur un véhicule Ford Kuga pour une durée de 24 mois et un loyer mensuel de 709,12 euros.
Par courrier du 22 janvier 2019, invoquant des loyers impayés, la société a procédé à la résiliation du contrat, avant de faire procéder à une saisie-appréhension du véhicule signifiée par huissier le 04 mars 2019, le véhicule étant restitué le 10 mai 2019.
Le 27 janvier 2020, la SAS Bremany Lease a fait assigner Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Lyon, demandant en dernier lieu qu’elle soit condamnée en particulier à lui payer la somme principale de 10.243,17 euros, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 320 euros, et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] a demandé au tribunal de débouter la bailleresse de ses demandes, et de la condamner à lui payer les sommes de 5.974,65 euros au titre de la réparation de ses préjudices moral et financier, de 10.000 euros au titre de la réparation de ses préjudices, et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal a condamné Mme [U] à payer à la SAS Bremany Lease la somme principale de 1.646,98 euros outre intérêts au taux contractuel égal à trois fois l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2019 et la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, a réduit à 500 euros le montant de la clause pénale portant intérêt à compter du jugement, et a condamné Mme [U] à payer à la société la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le tribunal a débouté Mme [U] de ses demandes, et rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration du 19 juillet 2022, la SAS Bremany Lease a relevé appel du jugement.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 06 juin 2023, la SAS Bremany Lease demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de débouter Mme [U] de ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme principale de 10.243,17 euros outre intérêts au taux contractuel égal à trois fois l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2019, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 320 euros, et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 750 euros en première instance et 2.000 euros en appel, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 septembre 2023, Mme [F] [U] demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel, de débouter la société de ses demandes, de confirmer le jugement, et de condamner la société à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 18 août 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Mme [U], dans le dispositif de ses dernières conclusions du 18 septembre 2023, demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel relevé par la SAS Bremany. Celle-ci constate que Mme [U] n’avance aucun argument à l’appui de sa demande, et soutient que son appel est recevable.
Mme [U] n’avançant effectivement aucun fondement textuel ni aucune argumentation à l’appui de la fin de non-recevoir qu’elle soulève, cette demande sera déclarée irrecevable, et l’appel déclaré recevable.
Sur la résiliation du contrat
La cour constate qu’aucune des parties ne conteste le jugement en ce qu’il a dit en ses motifs que le contrat a été valablement résilié le 22 janvier 2019 par la SAS Bremany Lease par le jeu de la clause résolutoire.
Sur la demande de paiement de sommes présentée par la SAS Bremany Lease
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions ou contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1653 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
— sur la demande au titre de loyers
En l’espèce, le tribunal, pour limiter la condamnation en principal de la locataire au titre des loyers impayés à la somme de 1.646,98 euros correspondant aux loyers de mars 2019 à mai 2019, a constaté que la bailleresse ne détaillait pas le montant des sommes demandées et se bornait à renvoyer au décompte et aux factures produites.
La bailleresse demande à la cour de réformer le jugement sur ce point, sans néanmoins préciser dans le dispositif de ses conclusions la somme exacte qu’elle réclame au titre des loyers impayés, se bornant à réclamer une somme globale de 10.243,17 euros. La locataire demande la confirmation du jugement sur ce point.
SUR CE
La cour constate que la bailleresse, ni dans le dispositif ni dans la discussion de ses conclusions d’appel, pas plus que devant le tribunal, ne précise quelle somme est réclamée au titre des loyers impayés, se bornant à ce titre à exposer que les factures postérieures à la restitution du véhicule sont dues, sans en indiquer le montant ni produire aucun moyen d’identifier plus précisément ces factures. Néanmoins la cour déduit de cette demande et des pièces versées que le montant réclamé à ce titre semble correspondre à trois factures émises postérieurement à la restitution du véhicule le 10 mai 2019, au titre donc des mois de juin, juillet et août 2019. Or, il ressort des propres écritures de la bailleresse qu’elle admet que ces loyers ne sont plus dus à compter de la date de restitution, avant d’en demander néanmoins le paiement au motif que les sommes ont été restituées à la locataire, semble-t-il par une déduction qui serait mentionnée sur une facture dont ni la date ni les références ne sont indiquées. La cour, malgré ses recherches, n’a pas su découvrir dans les pièces versées à quelle facture faisait ainsi référence la bailleresse, et n’a pas donc été mesure de vérifier qu’elle démontrait l’existence de la créance alléguée.
La cour, après l’analyse des écritures et des pièces versées par la bailleresse, ne parvient donc pas plus que le tribunal à déterminer quelle est en fait la somme qu’elle réclame au titre des loyers en question, ni quelles pièces justifiaient de cette créance alléguée. La cour a envisagé dans son délibéré d’ordonner la réouverture des débats mais a considéré que cette mesure serait inutile, la bailleresse, nécessairement consciente de l’insuffisance de sa demande au regard des termes du jugement dont elle a relevé appel, n’ayant pas jugé utile de tirer profit de la procédure d’appel pour présenter sa demande et ses éléments de preuve de manière permettant à la juridiction de déterminer de quelle demande elle est saisie. Le jugement comme le demande Mme [U] sera donc confirmé en ce qu’il a limité à 1.646,98 euros la somme allouée à ce titre, dont elle se reconnaît débitrice.
— sur la demande au titre de frais d’huissiers
Le tribunal, pour rejeter la demande présentée par la bailleresse à ce titre, a constaté qu’elle se bornait à produire les factures établies par les huissiers, sans verser les documents qu’ils avaient établis, ce qui ne permettait pas d’en vérifier la teneur, et ne démontrait donc pas que le recours à un huissier avait été nécessaire pour organiser la restitution du véhicule en raison de l’échec de discussions amiables. Le tribunal a par ailleurs constaté que les frais étaient en outre afférents à une autre instance, dont aucune pièce ne justifiait.
La bailleresse demande à la cour de réformer le jugement sur ce point, mais ne chiffre pas plus sa demande de ce chef qu’elle ne chiffre sa demande au titre des loyers. La locataire demande la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
SUR CE
La cour n’ayant donc pas à pallier la carence de l’appelante quant à la formulation de ses demandes et à effectuer elle-même la distribution de la somme globale réclamée, et en l’absence de demande chiffrée précise quant aux frais d’huissier, le jugement sera confirmé sur ce point comme le demande Mme [U].
— sur les demandes au titre des frais de résiliation et de l’indemnité de résiliation
Le tribunal, pour rejeter les demandes à ce titre, a, de première part, constaté que la bailleresse produisait une facture de 4.609,28 euros du 15 mars 2019 au titre de frais de résiliation sans plus de précision, et sans explication sur la cause de ces sommes, alors que Mme [U] justifiait avoir versé fin février 2019 une somme correspondant aux loyers de l’année 2018 dont il n’est pas précisé si elle a été déduite de l’indemnité de résiliation et alors qu’une autre somme est réclamée au titre de l’indemnité de résiliation par une facture de fin de location du 31 août 2019. Le tribunal a donc rejeté la demande de la somme de 4.609,28 euros.
Le tribunal a, de seconde part, constaté que la bailleresse produisait une facture de fin de location du 31 août 2019 mentionnant une indemnité de résiliation de 3.643,15 euros, et a jugé que la bailleresse était bien fondée à réclamer une somme au titre de la clause pénale du contrat, dont il a modéré le montant qu’il a jugé excessif, en le ramenant à 500 euros. Pour caractériser le caractère excessif de l’application de la clause pénale le tribunal a retenu la disparité économique entre les parties et le fait que la locataire s’était acquittée d’une partie des loyers impayés en contractant un prêt personnel.
La bailleresse soutient que la somme de 4.609,28 euros est due en application de l’article 14.3 des conditions générales du contrat, à hauteur de 50 % des loyers TTC restant à courir à la date de résiliation, soit 50 % de 13 loyers de 709,13 euros TTC à la date de restitution du 10 mai 2019, soit (13 x 709,13)/2. La bailleresse soutient que le tribunal ne pouvait modérer le montant de la clause pénale en l’absence de caractère excessif.
La bailleresse qualifie la somme de 3.643,15 euros visée par la facture de fin de location du 31 août 2019 non d’indemnité de résiliation comme indiqué sur la facture, mais « d’ajustement de restitution anticipée » prévue par l’article 13.1.1 des conditions générales, s’élevant selon le calcul prévu à 3.880,30 euros, soit une somme supérieure à celle qui est réclamée. La bailleresse expose que cette indemnité est destinée à « ajuster le montant du loyer initialement convenu au regard d’une durée contractuelle plus longue à la durée réalisée du contrat ».
La locataire demande la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la somme de 4.609,28 euros au titre de l’indemnité de résiliation, exposant que cette indemnité de résiliation apparaît sur la facture du 31 août 2019 à hauteur de 3.643,15 euros, et demandant la confirmation du jugement en ce qu’il a qualifié cette clause de clause pénale et en a modéré l’application dans la limite de 500 euros.
SUR CE
La cour constate que la bailleresse demande simultanément l’application des clauses 13.1.1 et 14.1 des conditions générales, alors que la clause 13.1.1 concerne la fin de location anticipée sous condition expresse d’avoir respecté ses obligations contractuelles et avec l’accord du loueur, et que la clause 14.1 concerne la résiliation pour faute du contrat.
Il s’en déduit que la bailleresse soutient exactement que le pouvoir modérateur du juge ne trouvait pas à s’appliquer en ce qui concerne la somme réclamée au titre de la clause 13.1.1. En effet cette dernière ne peut s’analyser comme une clause pénale, en ce qu’elle ne trouve à s’appliquer qu’en cas d’accord des parties, inexistant en l’occurrence.
Néanmoins, la bailleresse ne peut ensuite soutenir sans se contredire que cette clause 13.1.1 trouve néanmoins à s’appliquer, sa propre argumentation tendant à l’application de la clause pénale 14.1, qui seule trouve donc à s’appliquer.
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement en ce qu’il a fait usage de son pouvoir de modération concernant l’application de la clause 13.1.1, de débouter la bailleresse de sa demande de paiement d’une somme en application de cette clause, et d’examiner la demande de modération présentée par la locataire en ce qu’elle ne peut trouver à s’appliquer qu’au titre de la clause pénale 14.1.
La bailleresse soutient que le montant de la pénalité résultant de l’application de la clause 14.1, s’élevant donc à la moitié des loyers TTC restant à courir à la date de résiliation, soit 4.609,28 euros, n’apparaît pas manifestement excessif, en ce qu’il n’indemnise pas intégralement son préjudice financier, qu’elle évalue à l’intégralité des loyers qui auraient été payés en cas de poursuite du contrat jusqu’à son terme.
La locataire soutient que le caractère excessif de l’application de la clause pénale ressort des éléments retenus par le tribunal, soit la disparité économique entre les parties et le fait qu’elle s’est acquittée d’une partie des loyers impayés en contractant un prêt personnel, évoquant en outre le montant des sommes restant dues à la résiliation du contrat.
La cour considère que la bailleresse est bien fondée à soutenir que son préjudice s’analyse comme le montant des loyers restant à payer, le rendement de son investissement ayant été calculé sur cette base, mais relève qu’elle omet néanmoins de déduire du montant de son préjudice les loyers éventuellement perçus en cas de relocation du véhicule et son prix de revente éventuel. Il s’en déduit que le montant du préjudice subi par la bailleresse, après déduction de ces sommes éventuelles, n’est pas substantiellement différent du montant résultant de l’application de la clause pénale, qui n’apparaît donc pas manifestement excessif, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, et il sera fait droit à la demande de paiement de la somme de 4.609,28 euros TTC au titre de la clause pénale.
— sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Le tribunal, pour condamner la locataire à payer à ce titre la somme de 120 euros, a retenu qu’en application des conditions générales du contrat, la bailleresse était en droit de lui réclamer une somme de 40 euros par facture impayée, et que cette somme n’était due que pour les trois factures des mois de mars à mai 2019.
La bailleresse réclame à ce titre la somme de 320 euros, estimant la somme de 40 euros due pour toutes les factures dont elle demande le paiement.
La locataire demande la confirmation du jugement sur ce point, sans développer aucune argumentation.
Le tribunal ayant retenu que la somme de 40 euros n’était due que pour les factures impayées qu’il a considérées comme justifiées, et la bailleresse n’expliquant pas en quoi les sommes seraient dues pour les factures jugées injustifiées, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le tout
Etant rappelé que Mme [U] n’a pas relevé appel des dispositions par lesquelles le tribunal a rejeté ses demandes reconventionnelles, il se déduit des développements précédents que le jugement sera infirmé en ce qu’il a limité à 1.646,98 euros la somme due en principal par la locataire, qui sera condamnée à payer à la bailleresse à titre principal la somme de (1.646,98 + 4.609,28) = 6.256,26 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [U] aux dépens. Le jugement étant pour l’essentiel confirmé, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. Mme [U] apparaissant comme la partie perdante en appel, en supportera les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [U] à payer à la bailleresse la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [U] supportant les dépens d’appel, sera déboutée de sa demande de ce chef. La bailleresse ayant exposé des frais d’avocat en appel, il sera fait droit à sa demande d’indemnité à ce titre, dans la limite de 750 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [F] [U],
— Déclare recevable l’appel relevé par la SAS Bremany Lease à l’encontre du jugement n°RG 20-784 prononcé le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour concernant en particulier l’indemnité de recouvrement, l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens, sauf ce qui concerne le montant de la condamnation en principal et la modération du montant de la clause pénale
— Infirme le jugement sur ces points,
Statuant à nouveau sur ces points :
— Rejette la demande de modération du montant de l’application de la clause pénale,
— Condamne Mme [F] [U] épouse [G] à payer à la SAS Bremany Lease la somme de 6.256,26 euros au titre du contrat de location longue durée souscrit le 19 avril 2018 portant sur un véhicule Ford Kuga, outre intérêts au taux contractuel égal à trois fois l’intérêt légal à compter du 25 septembre 2019,
— Condamne Mme [F] [U] épouse [G] aux dépens d’appel,
— Autorise Me Béatrice Abel, avocat, à recouvrer directement contre Mme [F] [U] épouse [G] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Déboute Mme [F] [U] épouse [G] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [F] [U] épouse [G] à payer à la SAS Bremany Lease la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 13 novembre 2025.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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