Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 17 déc. 2025, n° 24/16000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2025
(n° 175/2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16000 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBSJ
Décision déférée à la Cour : décision du 05 juin 2024 de l’Institut [6] – n° national et référence : OP23-4528
DÉCLARANTE AU RECOURS
LADRESS B.V.
Société à responsabilité limitée de droit néerlandais inscrite à l’Amsterdam Chamber pf Commerce sous le numéro 34247773, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, à savoir son administrateur, domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 8]
[Localité 1]
PAYS-BAS
Représentée en tant qu’avocat constitué et plaidant par Me Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque D 451
APPELÉE EN CAUSE
Mme [S] [J]
Née le 15 août 1992 à [Localité 7] (93)
Demeurant [Adresse 3]
Représentée en tant qu’avocat constitué parMe Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque C 1050
Ayant pour avocat plaidant Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Laurent POZZI PASQUIER de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque C 1050
EN PRÉSENCE DE
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Mme Julie [E] (chargée de mission) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI, en présence de Mme [F] [P], greffière stagiaire
Ministère public : la parquet général près la cour d’appel de Paris a été avisé de la date d’audience
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision OP23-4528 du 5 juin 2024 par laquelle le directeur général de l’INPI a reconnu partiellement justifiée l’opposition formée le 12 décembre 2023 par la société de droit néerlandais LADRESS à l’encontre de la demande d’enregistrement n° 4992325 portant sur le signe verbal 'LA DRESS CONFIDENTIELLE’ déposée le 20 septembre 2023 par Mme [S] [J], et a, en conséquence, partiellement rejeté la demande d’enregistrement pour certains produits ;
Vu le recours formé le 9 septembre 2024 par la société LADRESS contre cette décision ;
Vu les dernières conclusions numérotées 2 de la société LADRESS transmises le 2 octobre 2025 ;
Vu les conclusions de Mme [J] transmises le 13 mars 2025 ;
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI transmises le 21 juillet 2025 ;
Vu le courrier du conseil de Mme [J] en date du 20 octobre indiquant à la cour qu’il ne pourrait être présent à l’audience ;
Le conseil de la société LADRESS et la représentante de l’INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures ;
Le ministère public ayant été avisé ;
SUR CE,
Le 20 septembre 2023, Mme [S] [J] a déposé la demande d’enregistrement n° 23 4 992 325 portant sur le signe verbal « LA DRESS CONFIDENTIELLE » visant notamment les produits et services suivants : « bijouterie ; sacs ; Vêtements ; articles chaussants ; location de vêtements ».
Le 12 décembre 2023, la société néerlandaise LADRESS a formé opposition à l’enregistrement de ce signe à titre de marque, sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure ci-dessous reproduite, déposée le 1er mars 2012, enregistrée et dûment renouvelée sous le n° 10687564, et destinée à couvrir notamment les produits et services suivants : « Sacs à main, sacs de voyage, malles et valises, étuis de voyage et attaché cases et valises de diplomates et autres articles similaires pour le rangement et le transport de marchandises non compris dans d’autres classes ; Vêtements, chaussures, chapellerie, lingerie ; Médiation commerciale pour le commerce (en ligne) de vêtements, chaussures, chapeaux, sacs à main et autres accessoires (vêtements) » :
Dans sa décision dont recours, le directeur général de l’INPI a estimé qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similitude des signes en présence, il existait globalement un risque de confusion dans l’esprit du public au regard des produits de la demande d’enregistrement « bijouterie ; sacs ; articles chaussants », l’expression LA DRESS étant distinctive et dominante dans le signe contesté, mais qu’il n’existe en revanche pas de risque de confusion pour les produits et services « Vêtements ; location de vêtements » de la demande contestée, dès lors que l’expression LA DRESS n’a pas, à l’égard de ces produits et services, ce caractère distinctif et dominant dans le signe contesté, les différences entre les signes l’emportant alors sur les ressemblances.
La société requérante LADRESS demande à la cour :
d’annuler la décision du directeur général de l’INPI en ce qu’elle a rejeté l’opposition pour les produits suivants : « Vêtements ; location de vêtements »,
de juger dès lors que l’opposition est justifiée pour la totalité des produits et services visés par la demande d’enregistrement n° 4992325 portant sur le signe verbal LA DRESS CONFIDENTIELLE,
de condamner Mme [J] à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que visuellement les signes en présence ont en commun les termes LA DRESS ' à l’identique, sinon une simple différence de typographie tout à fait mineure faute d’originalité particulière ' qui composent l’intégralité de la marque antérieure et sont directement identifiables au sein du signe contesté en raison de leur position distinctive et dominante ; que phonétiquement (sonorités identiques liées aux termes communs LA DRESS) et intellectuellement (même jeu de mots dans les deux signes), les signes sont très proches ; que c’est à tort que l’INPI a considéré que les signes différaient seulement pour les « Vêtements ; location de vêtements », les différences ou les ressemblances ne pouvant dépendre des produits et services auxquels ces signes s’appliquent ; que face aux termes LA DRESS, le consommateur d’attention moyenne pensera d’abord à la dénomination L’ADRESSE, et non au terme anglais signifiant robe ; qu’il n’existe au demeurant pas de magasins qui ne vendent que des robes ; qu’en toute hypothèse, l’ensemble LA DRESS, qui seul est en cause, n’est pas dépourvu de distinctivité, la combinaison d’un article français et d’un terme anglais et le jeu de mots ainsi créé faisant de cet ensemble une création de fantaisie suffisamment distinctive pour constituer une marque valable ; qu’elle a au demeurant été enregistrée comme telle, qui plus est au niveau européen ; que l’élément dominant et essentiel des deux signes est bien LA DRESS ; que dès lors, les deux signes sont très ressemblants, et ce, quels que soient les produits ou services désignés ; que l’INPI admet que LA DRESS est dominant lorsque le signe désigne des produits de « bijouterie ; sacs ; articles chaussants », mais non dominant à l’égard des « Vêtements ; location de Vêtements », compte-tenu du faible caractère distinctif du terme DRESS appliquée à ces produits ou services ; que cependant, en raison de la stricte identité des produits (« vêtements ») et de la forte similarité entre les « vêtements » et les services de « location de vêtements » du signe contesté, il existe un risque de confusion ou au moins d’association, même en considérant que l’expression LA DRESS dispose d’un faible pouvoir distinctif appliqué aux produits et services « Vêtements ; location de vêtements » ; que plusieurs décisions de l’INPI vont en ce sens (GREEN FACTORY, ONE BOX, BISCUITS [Localité 5]/CAFÉ [Localité 5]').
Mme [J] demande à la cour :
de juger que l’opposition formée par la société LADRESS est injustifiée pour les produits « Vêtements ; location de vêtements » visés par sa demande d’enregistrement n° 4992325 portant sur le signe verbal LA DRESS CONFIDENTIELLE,
en conséquence,
de confirmer la décision du directeur général de l’INPI rejetant l’opposition formée par la société LADRESS pour les produits « Vêtements ; location de vêtements »,
de débouter la société LADRESS de son recours,
de la condamner à lui payer une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique faire sienne l’argumentation adoptée par l’INPI pour rejeter l’opposition s’agissant des « Vêtements ; location de vêtements », soulignant notamment qu’appliqué aux « Vêtements ; location de vêtements », le signe contesté présente des différences prépondérantes par rapport à la marque antérieure, excluant tout risque de confusion ou même d’association.
Le directeur général de l’INPI observe notamment que selon les produits et services en cause, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes LA DRESS et LA DRESS CONFIDENTIELLE conduit à apprécier différemment leur similitude ; que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit, au regard des produits « bijouterie ; sacs ; articles chaussants », à tempérer les différences entre les signes en retenant que ces derniers partagent le même élément distinctif et dominant à savoir l’expression LA DRESS ; qu’en revanche, il en va autrement à l’égard des « Vêtements ; location de vêtements » de la demande d’enregistrement, l’expression LA DRESS ne possédant qu’une faible distinctivité à leur égard dès lors que le terme DRESS, aisément traduit par le public pertinent par « robe », est susceptible d’en désigner une caractéristique, à savoir respectivement leur nature ou leur objet ; que l’expression LA DRESS commune aux deux signes ne peut plus être qualifiée d’élément distinctif et dominant et constituer une similitude pertinente ; que dès lors, le consommateur s’attachera davantage aux signes pris dans leur ensemble et à leurs différences et ne les confondra pas.
Ceci étant exposé, la décision du directeur général de l’INPI n’est contestée par la société requérante qu’en ce qu’elle a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion ou d’association entre les deux signes pour les produits et services « Vêtements ; location de vêtements » visés par le signe contesté.
La décision n’est pas critiquée en ce qu’elle retient que les produits et services visés par la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
En ce qui concerne la comparaison des signes, le signe contesté n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.
Il convient donc de comparer les signes en litige avant de procéder à l’appréciation du risque de confusion pouvant exister entre eux pour le consommateur.
Au plan visuel, les signes ont en commun les éléments verbaux LA et DRESS, qui constituent l’entièreté de la marque antérieure, présentés dans le même ordre et comportant pareillement un L majuscule. Ils se distinguent, d’une part, par la présence dans le signe contesté du terme CONFIDENTIELLE, ce qui confère à ce signe une longueur plus importante (21 lettres / 7 lettres pour la marque antérieure), et d’autre part, par la graphie particulière de la marque antérieure dont le terme DRESS est en lettres italiques et comporte un D majuscule tandis que le signe contesté est inscrit en caractères d’imprimerie droits sans particularité graphique.
Au plan phonétique, les signes présentent les mêmes sonorités d’attaque compte tenu de la présence commune des termes LA et DRESS. Ils se différencient, du fait de la présence dans le signe contesté du terme CONFIDENTIELLE, par leurs rythmes (2 temps pour la marque antérieure / 6 temps pour le signe contesté) et des sonorités finales qui n’ont rien en commun.
Au plan conceptuel, les signes renvoient tous deux à une adresse, par un jeu de mots comme le relève la requérante, ou à une robe (a dress en anglais), ce qui sera largement compris par le consommateur moyen des produits et services concernés, s’agissant d’un terme relevant du vocabulaire de base en anglais.
Le directeur général de l’INPI a considéré à juste raison que les ressemblances relevées doivent être relativisées lorsque l’on prend en compte les éléments distinctifs et dominants des signes, ce qui conduit nécessairement à apprécier ces éléments par rapport aux produits et services qu’ils désignent.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’expression LA DRESS commune aux deux signes est distinctive et, dans le signe contesté, également dominante ' par rapport au terme final CONFIDENTIELLE qui est un adjectif venant seulement la qualifier ', au regard des produits de « bijouterie ; sacs ; articles chaussants » tels que visés par le signe critiqué. Cette analyse a conduit le directeur général de l’INPI à considérer, sans être critiqué, qu’il existe dès lors une similitude entre les signes, l’attention du consommateur d’attention moyenne des produits de consommation courante considérés se portant sur l’expression LA DRESS du signe contesté et négligeant le terme final et adjectival CONFIDENTIELLE, et de ce fait, un risque de confusion ou d’association, les produits visés par le signe contesté étant similaires aux produits et services désignés par la marque antérieure.
La décision du directeur général de l’INPI n’encourt pas davantage de critique en ce qu’elle a retenu qu’en revanche, pour les produits « Vêtements » et les services de « location de vêtements » visés par le signe contesté, l’expression LA DRESS commune aux deux signes et aisément comprise du public pertinent comme signifiant « robe », manque de distinctivité, étant en effet susceptible de désigner une caractéristique de ces produits et services, à savoir, respectivement, leur nature ou leur objet. Dès lors, l’attention du consommateur moyen se portera immédiatement, non pas sur l’élément commun aux signes, LA DRESS, mais sur les différences existant entre ces signes, et ainsi notamment sur le terme CONFIDENTIELLE du signe contesté et la graphie particulière de la marque première, ce qui est de nature à écarter tout risque de confusion ou d’association.
Enfin, la société requérante invoque plusieurs décisions de l’INPI qui iraient dans son sens, mais chaque litige diffère au regard tant de la comparaison des signes que des produits et services visés, à la lumière de tous les facteurs pertinents et propres à chaque cas d’espèce. Au demeurant, le directeur général de l’INPI cite de son côté plusieurs décisions qu’il a rendues et qui sont selon lui conformes à la décision dont recours.
En conséquence, le recours doit être rejeté.
La société LADRESS supportera les dépens de l’instance et, en équité, paiera la somme de 3 000 € à Mme [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejette le recours formé par la société LADRESS à l’encontre de la décision OP23-4528 du 5 juin 2024 du directeur général de l’INPI,
Condamne la société LADRESS aux dépens de l’instance et au paiement à Mme [J] de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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