Irrecevabilité 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 3 févr. 2026, n° 25/03578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juin 2025, N° 24/00562 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PACIFICA c/ GAEC DE [ Localité 11 ], AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
(anciennement 2ème chambre civile)
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03578 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXEI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 JUIN 2025
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 10] N° RG 24/00562
APPELANTE :
Société PACIFICA
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, absent à l’audience
INTIMEES :
GAEC DE [Localité 11], immatriculé au RCS de [Localité 10] sous le n° 414675595, dont le siège social est [Adresse 13] ([8]), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me APOLLIS substituant Me Laurence GUEDON, avocat au barreau de l’AVEYRON
AXA FRANCE IARD, société anonyme dont le siège est situé [Adresse 3], RCS [Localité 9] 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me François Xavier BERGER de la SCP BERGER – MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte authentique reçu le 27 septembre 2018, M. [H] [T] et [P] [K], son épouse ont donné à bail à ferme à M. [X] [V] un bâtiment de stockage et diverses parcelles de nature variées, pour une surface de plus de 44 ha environ, situés sur la commune de [Localité 7] (12).
L’article 7 6°) du bail stipule que les parcelles, objet du bail, seront mises à la disposition du GAEC de [Localité 11]. M. [X] [V] est le co-gérant de ce GAEC.
Le GAEC de [Localité 11] a souscrit un contrat d’assurances multirisque agricole auprès de la SA Axa France Iard.
Dans la nuit du 3 au 4 juillet 2019, un incendie a pris naissance dans le bâtiment de stockage.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, la SA Pacifica, subrogée dans les droits et actions de M. et Mme [T], bailleurs, a assigné le GAEC de [Adresse 12] et la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 60 000 euros, avec intérêts de droit à compter du 25 août 2022 et capitalisation et celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Saisi d’un incident, par ordonnance en date du 24 juin 2025, le juge de la mise en état de ce tribunal a :
— dit que le tribunal judiciaire est incompétent pour connaître de la présente affaire au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez ;
— renvoyé l’examen de la présente affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez, auquel le dossier sera transmis ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes contraires à la présente décision ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
— dit que le sort des dépens de l’incident suivra le sort des dépens de l’instance au fond.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
Il n’est pas contredit que le contentieux concerne un bâtiment d’exploitation qui n’était pas expressément mis à disposition du GAEC de [Localité 11] par M. [V].
Néanmoins, il convient de constater que le bail à ferme établi en 2018 porte sur diverses parcelles de terres dont celle sur laquelle le bâtiment litigieux est édifié.
De surcroit, il appert que le GAEC de [Localité 11] utilise ce bâtiment dans le cadre de son exploitation agricole avec l’accord du propriétaire. Plus encore, le GAEC de [Localité 11] verse le fermage de 1200 euros mensuels à M. [T].
En conséquence, une intention commune des parties d’exploiter le bâtiment litigieux dans le cadre d’un bail rural au moins tacitement conclu transparait.
Sans que le juge de la mise en état n’ait à se prononcer sur la qualification de l’acte litigieux, il n’en reste pas moins que ce dernier est adossé à un contrat de bail rural et qu’il concerne des bâtiments implantés sur le lieu de l’exploitation.
La relation juridique principale unissant les parties repose sur le contrat de bail rural, lequel détermine la juridiction compétente.
Par déclaration reçue le 9 juillet 2025, la société Pacifica a relevé appel de cette ordonnance «au visa de l’article 795 du code de procédure civile, l’appel tend[ant] à l’annulation sinon l’infirmation de l’ordonnance rendue le 24 juin 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rodez dans l’instance 24/00562 en ce qu’elle» (suivent les chefs de la décision critiquée).
Par avis en date du 8 septembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er décembre 2025 « pour voir statuer sur la recevabilité de l’appel par la 2e chambre civile de la cour d’appel de Montpellier à son audience collégiale ».
La société Pacifica n’a pas conclu.
Par conclusions du 22 septembre 2025, la société Axa France Iard sollicite de la cour :
— au principal, constater, sinon prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée le 9 juillet 2025 par la compagnie (sic) Pacifica à l’encontre de l’ordonnance déférée ;
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel formée le 9 juillet 2025 par la compagnie Pacifica à l’encontre de l’ordonnance déférée ;
— subsidiairement, confirmer la décision déférée ;
— en toute hypothèse, débouter la compagnie Pacifica de ses fins, demandes et conclusions ;
— condamner la compagnie Pacifica aux dépens, le tout avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat soussigné ;
— condamner la compagnie Pacifica à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1 1° du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
— le juge de la mise en état n’a statué que sur la seule compétence de la juridiction saisie, le recours ouvert contre l’ordonnance est régi par les dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile,
— l’affaire relevant de la procédure avec représentation obligatoire, la société Pacifica ne justifie pas avoir saisi, dans le délai d’appel, le premier président en vue, d’être autorisée à assigner à jour fixe.
— du reste, elle n’a pas été assignée à jour fixe alors même que l’article 922 du code de procédure civile énonce que la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe,
— il ne résulte pas des mentions contenues dans la déclaration d’appel que celle-ci soit dirigée contre une décision statuant sur la compétence et qu’elle soit motivée, dans la déclaration elle-même, ou dans des conclusions jointes à cette déclaration.
— sur le fond, il résulte des mentions figurant au bail que la mise à disposition de biens ruraux au profit du GAEC n’a été prévue que pour les seules parcelles,
— le bâtiment de stockage, qui n’a pas été mis à disposition du GAEC, était exploité par celui-ci, de sorte qu’un bail rural s’est manifestement conclu, de fait, par novation,
— le GAEC justifie, par la production de sa comptabilité, qu’il règle directement un fermage aux époux [T].
— la discussion qui oppose les parties porte sur l’existence d’un bail rural et relève de la compétence exclusive de la juridiction paritaire, y compris en présence d’assureurs.
Par conclusions du 27 novembre 2025, le GAEC de [Localité 11] demande à la cour, au visa des articles L 411-1 et L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime, 83 et suivants, 906, 906-3 et 907 du code de procédure civile, de :
— le recevoir en sa constitution,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel ,
— subsidiairement, confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions,
— débouter la compagnie (sic) Pacifica de ses demandes et conclusions ;
— condamner la compagnie Pacifica aux dépens, le tout avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat soussigné ;
— condamner la compagnie Pacifica à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700, alinéa 1, 1° du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que :
— l’affaire relevant de la procédure avec représentation obligatoire, Pacifica ne justifie pas avoir saisi, dans le délai d’appel, le premier président en vue, d’être autorisée à assigner à jour fixe.
— il ne résulte pas des mentions contenues dans la déclaration d’appel que celle-ci soit dirigée contre une décision statuant sur la compétence et qu’elle soit motivée, dans la déclaration elle-même, ou dans des conclusions jointes à cette déclaration.
— sur le fond, le bâtiment sinistré n’a pas été mis à disposition du GAEC par M. [V], le GAEC utilise dans le cadre de son exploitation agricole le bâtiment avec l’accord du propriétaire. Il est, en outre, démontré que le GAEC verse le fermage de 1200 euros mensuels à M. [T].
— le hangar est considéré comme donné à bail tacite au GAEC qui l’assure, s’acquitte seul des fermages auprès du bailleur et l’occupe seul pour son exploitation.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS de la DECISION :
En application des articles 83 et 84 du code de procédure civile, en cas d’appel d’une décision se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
En application de l’article 85 du même code, outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat.
L’ordonnance déférée a retenu l’incompétence du tribunal judiciaire de Rodez au profit de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux de cette même ville, devant lequel elle a renvoyé l’affaire. Ainsi, la procédure à jour fixe, régie par les articles 917 et suivants du code de procédure civile, était applicable pour statuer sur l’appel de cette décision.
La déclaration d’appel, remise le 9 juillet 2025 par la société Pacifica, tend à l’annulation ou l’infirmation de l’ordonnance critiquée, dont le dispositif est repris, sans précision quant à la nature de cette décision, ni motivation intrinsèque ou par renvoi à des conclusions jointes.
La société Pacifica n’a remis aucune conclusion, ni ne justifie avoir déposé une requête auprès du premier président de cette cour afin d’être autorisée à assigner à jour fixe les intimés. Au demeurant, aucune assignation à jour fixe n’a été remise à la cour avant la date de l’audience.
Par avis de fixation en date du 8 septembre 2025, l’affaire a été fixée à une date d’audience de la cour afin de statuer sur la recevabilité de l’appel, les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile étant,en l’espèce, inapplicables et la cour, saisie, demeurant compétente pour statuer.
Il résulte de ces éléments que l’appel, formé par la société Pacifica, est irrecevable pour non-respect des dispositions de l’article 85 alinéa 1 du code de procédure civile. A titre surabondant, la déclaration d’appel serait également caduque en application des dispositions de l’article 84 alinéa 2 de ce code.
La société Pacifica, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et, au vu de l’article 700 du code de procédure civile, à verser la somme de 1 200 euros à la société Axa France Iard d’une part et au GAEC de [Adresse 12] d’autre part.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, publiquement
Déclare l’appel de la SA Pacifica irrecevable pour non-respect des dispositions de l’article 85 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Pacifica à payer la somme de 1 200 euros à la SA Axa France Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Pacifica à payer la somme de 1 200 euros au GAEC de [Adresse 12] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Pacifica aux dépens d’appel, qui seront recouvrés, par l’avocat qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
le greffier la présidente
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