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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 5 nov. 2024, n° 21/01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 10 juin 2021, N° 19/00548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
-05 NOVEMBRE 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01715 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FU2C
[O] [M]
/
S.A.R.L. [9] [8], caisse primaire d’assurance maladie CPAM du Puy-de-Dôme
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 10 juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00548
Arrêt rendu ce CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Frédérique DALLE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Alix HORDONNEAU, avocat suppléant Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.R.L. [9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christopher REINHARD, avocat suppléant Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 02 septembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Par arrêt contradictoire rendu le 21 mars 2023, auquel il est renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, la cour a statué en particulier comme suit :
— confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande aux fins de nullité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail dont a été victime M.[O] [M] et déclaré son action recevable,
— infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour, et statuant à nouveau :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M.[O] [M] le 01 juin 2017 procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [8],
— 'xe au maximum la majoration de la rente à laquelle peut prétendre M.[O] [M],
— avant dire droit sur les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ordonne une expertise médicale, confiée au Dr [H],
— alloue à M.[O] [M] une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dont la caisse primaire d’assurance maladie devra faire 1'avance, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de société [8],
— rappelle que conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme sera tenue de faire l’avance des réparations allouées à M.[M], à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur,
— condamne la société [8] aux dépens de première instance,
— condamne la société [8] à payer à M.[M] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de la chambre sociale du 4 décembre 2023 pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices subis par M.[O] [M],
Y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu à appeler en la cause la compagnie d’assurance [7],
— constate que le présent arrêt est commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme,
— condamne la société [8] à verser à M.[O] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserve les dépens,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
L’expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 21 août 2023.
A l’audience du 4 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 septembre 2024, à laquelle les parties ont été représentées par leur avocat.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience du 2 septembre 2024, M.[M] présente les demandes suivantes à la cour:
— fixer son préjudice et son droit à indemnisation au titre de la faute inexcusable de la SARL [8] comme suit :
— 25.022,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 40.000 euros au titre des souffrances endurées (morales et physiques),
— 62.160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 6.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 15.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 58.525 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 2.590,78 euros au titre des frais d’aménagement du logement,
— 2.823,99 euros au titre des frais divers,
— juger que la provision déjà versée à son égard à hauteur de 10.000 euros viendra en déduction des sommes finalement allouées,
— juger que conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale la CPAM du Puy-de-Dôme sera tenue de faire l’avance des réparations allouées à son égard, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la [8] y compris les frais d’expertise avancés,
— juger que le présent arrêt sera opposable et commun à la CPAM du Puy-de-Dôme,
— débouter la [8] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la [8], outre aux entiers dépens, à lui payer et porter la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience du 2 septembre 2024, la SARL [8] présente les demandes suivantes à la cour :
— fixer l’indemnisation des préjudices de M.[M] à hauteur des sommes suivantes :
— 17.577 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 35.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 62.160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 19.462,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 1.141,60 euros au titre des frais divers,
— débouter M.[M] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— juger que la provision déjà versée à M.[M] à hauteur de 10.000 euros viendra en déduction des sommes allouées,
— réduire à de plus justes proportions la demande présentée par M.[M] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience du 2 septembre 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme s’en remet à droit sur l’indemnisation du préjudice.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, dans le cas mentionné à l’article L.452-1, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre IV du code relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, la faute inexcusable de la [8] ayant été reconnue, il y a lieu de statuer, après dépôt du rapport d’expertise médicale, sur l’indemnisation des préjudices subis par M.[M] consécutivement à son accident du travail :
— Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice correspond à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime, ainsi qu’aux temps d’hospitalisation et aux pertes de qualité de vie et des joies supportés jusqu’à sa consolidation.
Le Dr [H] conclut dans son rapport d’expertise à l’existence de trois périodes de déficit fonctionnel temporaire, qu’il distingue de la façon suivante selon l’ampleur de la gêne subie par M.[M] :
— un déficit fonctionnel temporaire total subi pendant les périodes d’hospitalisation, d’une durée totale de 180 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% subi pendant les périodes d’hospitalisation à domicile, d’une durée totale de 203 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% subi pendant les périodes restantes jusqu’à la consolidation du 29 octobre 2020, d’une durée totale de 864 jours.
Ces conclusions ne sont pas contestées par les parties.
Sur la base d’une indemnité journalière de 30 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, le montant total de l’indemnité allouée à M.[M] sera donc fixé à la somme de 22.927,50 euros, se décomposant comme suit :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 5.400 euros (30 euros par jour x 180 jours)
— au titre du déficit fonctionnel temporaire à 75% : 4.567,50 euros (30 euros par jours x 75% x 203 jours)
— au titre du déficit fonctionnel temporaire à 50% : 12.960 euros (30 euros par jour x 50% x 864 jours)
— Sur les souffrances endurées
Les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis jusqu’à sa consolidation sont indemnisables lorsqu’elles résultent de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, l’expert a évalué à 5,5 sur une échelle de 7 les souffrances endurées par M.[M]. La cour constate que selon le rapport, M.[M] présentait de multiples fractures à son admission au service de réanimation. Il a ensuite été admis, du 7 juin 2017 au 28 juin 2017, dans les services de soins intensifs, de pneumologie et néphrologie et d’orthopédie. Il a ensuite été transféré dans le service de soins de suite et réadaptation jusqu’au 28 juillet 2017, date à compter de laquelle il a été autorisé à rejoindre son domicile sous le régime de l’hospitalisation à domicile jusqu’à sa consolidation le 29 octobre 2020. Au cours de cette période M.[M] a subi neuf interventions chirurgicales entre le premier juin 2017 et le 18 janvier 2019, a bénéficié de soins infirmiers quotidiens, de soins de kinésithérapie et a fait l’objet d’une prise en charge poly-médicamenteuse.
M.[M] demande à être indemnisé à hauteur de 40.000 euros au regard des nombreuses interventions chirurgicales, des longues périodes d’hospitalisation et de séjour en centre de rééducation, des immobilisations imposées et des divers soins et traitements nécessités, ainsi que du retentissement psychologique de l’atteinte à ses facultés physiques,
La société [8] conclut à une indemnisation limitée à la somme de 35.000 euros.
Au regard de la nature des blessures subies, des souffrances physiques, importantes et durables supportées par M.[M], et du retentissement psychologique de l’altération de ses capacités physiques et de son autonomie, la cour considère que l’indemnisation de ce poste de préjudice doit être fixée à la somme de 35.000 euros.
— sur le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent est défini en droit commun de la réparation du préjudice corporel comme le poste qui tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit donc d’indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances endurées après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, la société [8] ne s’oppose pas à la demande indemnitaire formée par M.[M] à hauteur de la somme de 62.160 euros, qui lui sera donc allouée.
— sur le préjudice esthétique temporaire
Il ressort du rapport d’expertise que pendant la période traumatique, l’apparence physique de M.[M] a été dégradée par l’usage d’un fauteur roulant et le port d’un fixateur externe. Ces éléments justifient que le préjudice soit indemnisé à hauteur de 2.000 euros.
— Sur le préjudice esthétique permanent.
L’altération de l’apparence physique de M.[M] après la date de consolidation, constitutive du préjudice esthétique permanent, résulte des cicatrices et oedèmes constatés par l’expert sur le membre inférieur gauche, et du steppage à la marche. Sans être contredit dans son appréciation, l’expert judiciaire a évalué à 2 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique permanent subi par M.[M]. Ces éléments justifient que le préjudice soit indemnisé à hauteur de 4.000 euros.
— Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est caractérisé lorsque la victime, en raison des séquelles qu’elle présente, se trouve dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au fait dommageable, mais également lorsque ses possibilités à poursuivre ces activités sont restreintes ou rendues plus difficiles.
M.[M] fait valoir que les séquelles de l’accident lui empêchent la reprise de ses activités d’agrément (pétanque, vélo, jardinage, marche à pied) dans les conditions antérieures. Il résulte des attestations qu’il produit au débat qu’avant son accident, il pratiquait la pétanque en compétition et le vélo avec sa fille, la pratique antérieure des autres activités alléguées n’étant en revanche pas démontrée.
L’expert a conclu que la poursuite de ces activités, si elle n’était pas contre-indiquée sur le plan médical, ne pouvait néanmoins être envisagée que sur un temps limité, les séquelles conservées étant incompatibles avec les activités comportant des contraintes trop importantes sur les membres inférieurs ou la position accroupie, et rendant impossible un effort prolongé.
Le préjudice d’agrément invoqué par M.[M] est donc caractérisé s’agissant de la pratique de la pétanque et du vélo. Ces éléments justifient que le préjudice soit indemnisé à hauteur de 3.000 euros.
— Sur les frais divers
* Sur l’assistance par tierce personne temporaire
L’expert a conclu comme suit sur la nécessité d’une assistance par tierce personne temporaire, tous les jours des périodes concernées:
— du 29 juillet 2017 au 14 septembre 2017 : 2h30 par jour,
— du premier novembre 2017 au 4 avril 2018 : 2h30 par jour,
— du 10 mai 2018 au 26 septembre 2018 : 1h30 par jour,
— du 29 septembre 2018 au 12janvier 2019 : 1h30 par jour,
— du 20 février 2019 jusqu’à la consolidation : 1h30 par jour.
Ces éléments non contestés justifient d’allouer une indemnisation à hauteur de la somme 32.418 euros, calculée de la façon suivante sur la base d’un coût horaire de 18 euros :
* pour la période d’assistance à raison de 2h30 par jour : 9.090 euros (202 x (2,5 x 18))
* pour la période d’assistance à raison de 1h30 par jour : 23.328 euros (864 x (1,5 x18))
M.[M] demande, en outre, que l’assistance par tierce personne temporaire soit retenue pour les périodes d’hospitalisation au cours desquelles il a eu besoin de l’aide de son épouse pour les changements de vêtements, l’apport de produits alimentaires ou d’hygiène extérieurs à l’hôpital, ou encore l’accès à des activités d’agrément, telles que la lecture et les jeux. Il ajoute que son épouse a également accompli de nombreuses démarches administratives durant ses séjours à l’hôpital, et qu’elle a dû effectuer de longs et fréquents trajets pour se rendre à son chevet.
La société [8] s’oppose à cette demande, au motif que les démarches administratives ou la réalisation de longs trajets par l’épouse de M.[M] ne peuvent être indemnisées au titre de l’assistance par tierce personne, qui n’est constituée que lorsque la victime a besoin d’une aide humaine pour accomplir les actes essentiels de la vie courante.
La Cour de cassation rappelle que l’assistance par tierce personne ne se limite pas aux besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (1e Civ. 08 février 2023 n°21-24.991).
La demande présentée par M.[M] s’agissant des périodes d’hospitalisation est donc bien fondée en son principe.
La cour observe que, si M.[M] ne justifie pas que son épouse l’a assisté de façon quotidienne pendant ses périodes d’hospitalisation comme il l’avance, ni du temps effectif que celle-ci a consacré à cette assistance, il n’est toutefois pas contesté, ni contestable, que celle-ci lui a apporté une assistance régulière pour la réalisation de certains actes de la vie quotidienne pendant ses longues périodes d’hospitalisation. Le préjudice en résultant sera donc indemnisé à hauteur de 2.000 euros.
En conséquence, le montant total de l’indemnité allouée à M.[M] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire sera fixé à 34.418 euros (32.418 + 2.000).
* Sur la pénalité d’annulation de voyage
M.[M] soutient que compte tenu de son accident du travail du premier juin 2017, il a été contraint d’annuler un voyage en Corse, et de payer la somme de 148,39 euros à titre de pénalité restée à sa charge, ce dont il justifie.
La société [8] s’oppose à sa demande au motif que les frais d’annulation d’un voyage ne peuvent être indemnisés au titre des frais divers.
Le poste de préjudice lié aux frais divers comprenant les frais non médicaux restés à la charge de la victime, il y a lieu d’admettre que la charge financière découlant des frais d’annulation d’un voyage rendu impossible par les conséquences dommageables de l’accident est indemnisable au titre des frais divers. Il sera donc fait droit à la demande.
*sur l’achat d’une tondeuse
M.[M] affirme qu’il a été contraint de faire l’acquisition d’une tondeuse autoportée au prix de 1.534 euros en raison de la limitation de son périmètre de marche.
La société [8] s’oppose à cette demande.
Constatant que M.[M] ne démontre pas que cette acquisition était justifiée au regard de son état séquellaire et de la superficie de la pelouse de son jardin, le préjudice n’est pas démontré et la demande sera rejetée.
* Sur les frais de séjour et les frais de déplacement de Mme [M] :
M.[M] demande le remboursement des frais d’hébergement exposés par son épouse à l’occasion d’une intervention chirurgicale et le paiement d’indemnités kilométriques pour les trajets effectués par son épouse pour lui rendre visite à l’hôpital.
La société [8] s’oppose à ces demandes.
Ces frais n’ayant pas pas vocation à être pris en charge au titre de l’indemnisation des frais divers, les demandes seront donc rejetés.
* Sur le montant total de l’indemnité :
Il résulte de ce qui précède que l’indemnité allouée à M.[M] en réparation du préjudice né des frais divers restés à sa charge doit être fixée à la somme totale de 34.566,39 euros.
— Sur les frais d’aménagement du logement :
L’expert médical a considéré que l’installation d’une rampe pour monter les escaliers et la réfection de la salle de bains avec mise en place d’une douche adaptée comportant une rampe d’appui étaient justifiées sur le plan médical.
Les factures afférentes à l’adaptation de la salle de bains étant produites au débat, il y a lieu d’indemniser M.[M] de la somme correspondante de 2.440,78 euros.
Les frais liés à l’installation de la rampe pour l’escalier n’étant en revanche pas justifiés, la demande indemnitaire de la somme de 150 euros sera rejetée.
— Sur la provision :
La provision de 10.000 euros que M [M] déclare avoir perçue en exécution de l’arrêt du 21 mars 2023 sera déduite des indemnités qui lui ont été allouées par le présent arrêt.
Sur l’action récursoire de la CPAM
Les sommes dues à M.[M] en réparation de ses préjudices seront avancées par la CPAM du Puy-de-Dôme qui en récupérera le montant auprès de la société [8] dans le cadre de l’action récursoire qu’elle tient de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [8], partie perdante à la procédure, sera condamnée à supporter les dépens d’appel, incluant les frais de l’expertise judiciaire.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par l’arrêt du 21 mars 2023, la cour a condamné la société [8] à verser à M.[M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de ces dispositions au titre des frais exposés en cause d’appel. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande complémentaire présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Fixe l’indemnisation due à M.[O] [M] en réparation des préjudices résultant de son accident du travail du premier juin 2017 aux sommes suivantes :
* au titre des frais divers : 34.566,39 euros
*au titre des frais de logement adapté : 2.240,78 euros
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 22.927,50 euros
* au titre des souffrances endurées : 35.000 euros
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
* au titre du préjudice esthétique permanent : 4.000 euros
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 62.160 euros
* au titre du préjudice d’agrément : 3.000 euros
— Dit que la provision de 10.000 perçue par M.[O] [M] en exécution de l’arrêt du 21 mars 2023 sera déduite du montant des indemnités allouées,
— Dit qu’en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités dues à M.[M] en réparation de ses préjudices seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, qui en récupérera le montant auprès de la SARL [9] ([8]),
— Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme,
— Condamne la SARL [9] aux dépens d’appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire,
— Déboute M.[O] [M] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 5 novembre 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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