Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 3 juil. 2025, n° 22/01887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 juillet 2021, N° F19/11561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01887 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEWK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/11561
APPELANTE
Madame [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0547
INTIMÉE
S.A.S. LES HOTELS (TRES) PARTICULIERS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie MOMIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2132
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [Z] a été engagée en qualité de revenue manager par la société les Hôtels (très ) particuliers par contrat à durée indéterminée du 18 mars 2019. La convention collective applicable est la convention collective nationale des bureaux d’études techniques et cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec) du 15 décembre 1987.
Le contrat de travail stipulait une période d’essai d’une durée de trois mois renouvelable une fois pour une durée identique.
Par lettre remise en mains propres contre décharge datée 29 avril 2019, la société a notifié à la salariée la rupture de la période d’essai à effet au 13 mai 2019.
Mme [Z] a saisi la juridiction prud’homale le 27 décembre 2019 de demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi et en réparation du préjudice moral.
Par jugement rendu le 27 juillet 2021, notifié à la salariée le 6 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société les Hôtels (très) particuliers de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [Z] aux entiers dépens.
Mme [Z] a interjeté appel le 3 février 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, Mme [Z], appelante, demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que la rupture intervenue le 29 avril 2019 de la période d’essai est abusive,
En conséquence,
— Condamner la société les Hôtels (très) particuliers à lui payer les sommes de
* 16 665 euros en principal à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique subi, assortis des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* 19 998 euros en principal à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, assortis des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
— Condamner la société les Hôtels (très) particuliers à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société les Hôtels (très) particuliers à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022, la société les Hôtels (très) particuliers demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [Z] au versement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [Z] aux entiers dépens d’instance.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025.
MOTIFS
— Sur la rupture de la période d’essai
La salariée soutient que la rupture de la période d’essai est abusive. Pour ce faire, elle prétend que la rupture ne repose pas sur un motif inhérent à sa personne mais sur un motif économique.
L’employeur réplique que, sauf abus, il est libre de rompre la période d’essai et que la salariée ne rapporte pas la preuve de difficultés économiques qui auraient justifié la rupture de la période d’essai.
Aux termes de l’article L.1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Il résulte de l’application de l’article L.1231-1 du même code que, l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’essai, sous la réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
La période d’essai étant destinée à permettre à l’employeur d’apprécier la valeur professionnelle du salarié, la rupture du contrat de travail intervenue au cours de la période d’essai pour un motif non inhérent à la personne du salarié la rend abusive.
Au cas présent, le contrat de travail signé entre les parties le 18 mars 2019 stipule une période d’essai de trois mois renouvelable pour une durée identique ( pièce 1 de l’appelante).
Le contrat a été rompu au cours de la période d’essai par lettre du 29 avril 2019 signée du directeur général, dans les termes suivants ' en application de l’article 2 de votre contrat de travail, vous êtes actuellement soumise à une période d’essai de trois (3) mois, qui devait prendre fin le 17 juin 2019.
Malheureusement, nous sommes au regret de vous informer de notre décision de mettre un terme à notre collaboration. (…)
Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis à remise de ce courrier étant précisé qu’il vous sera néanmoins rémunéré (…)'. ( pièce 2 de l’appelante).
La salariée soutient que la rupture présente un caractère abusif en ce qu’elle n’est pas inhérente à sa personne mais aux difficultés économiques rencontrées par la société.
Pour ce faire, elle s’appuie sur :
— une lettre de recommandation rédigée par M. [N], responsable revenue management, le 30 avril 2019 qui écrit ' avec d’immenses regrets, la situation de l’entreprise nous a contraint à mettre fin à sa période d’essai.
La qualité du travail de [H] ainsi que son investissement a été apprécié de l’ensemble du siège et des hôtels. (…).
Arrivée dans une situation d’entreprise compliquée, [H] a su, avec maturité, se concentrer sur les objectifs fixés et remettre en question de manière très positive les partis pris et méthodes de son responsable. (…)'. (pièce 3 de l’appelante).
— un courriel de [E] [K] du 3 mai 2019 ' Merci infiniment à toi [H], et encore désolé pour ce qui t’arrive mais on reste là pour t’aider!'
— un courriel du même jour de M. [R] ' un rapide message pour te dire qu’au-delà de l’injustice, je suis admiratif du travail réalisé et de la valeur que tu as réussi à créer en quelques mois…
Je tenais également à t’annoncer que je suis concerné par le plan de restructuration avec un entretien préalable au licenciement lundi prochain. Mon but n’est certainement pas de m’apitoyer sur mon sort, mais je pense qu’il est réconfortant de savoir qu’il n’y a rien de personnel et que tu n’es pas la seule à être déçue par la situation’ (pièce 4 de l’appelante).
Elle ajoute que la réalité des difficultés économiques est confortée par :
— le refus d’approbation des comptes sociaux le 27 septembre 2019,
— le transfert du siège social du [Adresse 2] le 22 juillet 2019,
— la cessation des fonctions de M. [K], pdg, à partir de juin 2019 et le départ du directeur général, M. [V] au mois de décembre 2019.
Toutefois, et ainsi que le relève l’employeur, les éléments cités par la salariée pour illustrer les prétendues difficultés économiques ne sont que des événements liés à la vie d’une société qui, au demeurant sont survenus postérieurement à la rupture de la période d’essai.
Par ailleurs, il sera relevé que M. [N], qui était le supérieur hiérarchique de la salariée, n’appartenait pas la direction de la société en sorte que la situation de l’entreprise qui aurait contraint à rompre la période d’essai mentionnée dans la lettre de recommandation n’engage que lui. Il sera ajouté que la situation compliquée à laquelle il fait allusion n’est pas nécessairement, faute d’élément supplémentaire permettant d’étayer les faits, le synonyme de l’existence de difficultés économiques invoquées par la salariée.
Il sera ajouté que l’employeur n’est pas démenti par la salariée quand il affirme que M. [R] était un collègue de travail junior, qu’il n’a pas fait l’objet d’un licenciement économique et que le contrat a été rompu par rupture conventionnelle le 15 mai 2019 ainsi qu’en atteste M. [F] [M], directeur des ressources humaines ( pièce 5 de l’intimé).
De même, M. [F] [M] atteste de la stabilité des effectifs de la société entre les mois de janvier et juin 2019 (même pièce) l’employeur produisant un tableau de suivi des effectifs attestant de la même stabilité ( pièce 7 de l’intimé).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que la preuve de difficultés économiques rencontrées par la société n’est pas établie et qu’en conséquence, la salariée ne peut valablement soutenir le caractère abusif de la rupture du contrat de travail au cours de la période d’essai au motif que celle-ci serait intervenue pour un motif non inhérent à sa personne.
Par ailleurs, eu égard à la date à laquelle la rupture du contrat a été annoncée à la salariée,
dans des termes mesurés et moyennant le respect d’un délai de prévenance, il ne peut être
considéré que la rupture est intervenue de manière brutale.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de
l’ensemble de ses demandes.
— Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la salariée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
La salariée supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt
contradictoire rendu en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
— Y ajoutant,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
— LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
— CONDAMNE Mme [H] [Z] à supporter la charge des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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