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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24/01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 5]/426
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 03 Juillet 2025
R.G. : N° RG 24/01303 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSHH
Appelant
M. [F], [H], [P] [U]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (SUISSE), demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
Mme [Z], [V] [U] NÉE [O]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10] (74), demeurant [Adresse 3]
Sans avocat constitué
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 03 Juillet 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 05 Juin 2025 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Par jugement contradictoire en date du 17 janvier 2022, sur assignation délivrée par la société [8] à l’encontre de M. [F] [U] et Mme [Z] [U] née [O], le tribunal judiciaire de Thonon les Bains a notamment ordonné le partage et la liquidation de l’indivision existant entre M. [U] et Mme [O] et ordonné la licitation de l’immeuble indivis à la barre du tribunal.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 23 février 2022, M. [U] a interjeté appel de cette décision en intimant la société [7] seule. L’appel a été enrôlé sous le numéro RG 22-317 et les parties ont échangé leurs écritures.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 19 septembre 2024, M. [U] a interjeté distinctement appel de ce même jugement, en intimant Mme [O]. L’appel a été enrôlé sous le numéro RG 24-1303.
Dans le cadre du dossier 24-1303, constatant qu’à l’expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d’appel, l’appelant n’a pas notifié ses conclusions, le greffe lui a adressé un avis de caducité l’invitant à faire connaître ses observations.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 5 juin 2025 pour laquelle l’appelant a été invité à conclure.
Par courrier daté du 4 juin 2025 adressé au conseiller de la mise en état et transmis par voie électronique, l’appelant s’en remet à la décision de ce dernier sur la caducité de l’appel.
Mme [O] n’a pas constitué avocat.
Sur quoi
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il n’est pas contesté par l’appelant qu’il n’a remis aucunes conclusions au greffe dans le délai précité, ni postérieurement du reste.
Il ne peut invoquer utilement pour échapper à la caducité les dispositions de l’article 553 du Code de procédure civile pour considérer que l’appel dirigé contre Mme [O] serait à rattacher à l’appel dirigé contre le [6] et n’encourait dès lors nullement la caducité quand bien même il n’aurait pas conclu. Ce texte dispose en effet que 'En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance', or il apparaît qu’en l’espèce, s’il existe une indivisibilité du litige entre Mme [O] et M. [U] en leur qualité d’indivisaires, l’appel n’a pas été dirigé contre l’une des parties liées par l’indivisibilité mais par l’une de ces parties.
En conséquence, l’appel, autonome, dirigée contre Mme [O], est caduc faute de conclusions de l’appelant dans le délai précité.
Succombant à titre principal, M. [U] sera condamné aux dépens.
Par ces motifs
Nous, Nathalie Hacquard, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Constatons la caducité de l’appel interjeté par M. [F] [U] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville le 19 septembre 2024,
Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l’instance enrôlée sous le n° R.G. 24-1303,
Condamnons M. [F] [U] aux dépens,
Ainsi prononcé le 03 Juillet 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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