Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 8 janv. 2026, n° 24/13215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
(n° 05 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13215 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZLA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2024-Juge de l’exécution de [Localité 6]- RG n° 24/02283
APPELANT
Monsieur [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laetitia JOFFRIN de la SELARL HORME AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, toque : 29
INTIMÉ
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Amevi de SABA de la SELASU de SABA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Dominique GILLES dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte seing privé du 13 novembre 2014, M. [G] [O], représenté par la société Etude et Gestion [Adresse 7], a consenti un bail à M. [Y] [Z], concernant un logement sis [Adresse 3].
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 5 avril 2023, le tribunal de proximité de Saint Denis a notamment prononcé la résiliation du bail et l’expulsion de M. [Z], ainsi que la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 6 044,58 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de mars 2023 inclus. Cette ordonnance a été notifiée le 20 juin 2023 à M.[Z], par acte de signification non remis à sa personne.
Par actes du 19 septembre 2023, M. [O] a fait pratiquer deux saisies-attribution, sur les comptes de M. [Z] ouverts dans les livres de la banque LCL et de la société Financière des paiements électroniques, en recouvrement de la somme de 10 862,96 euros en principal, frais et intérêts. Ces saisies, qui se sont révélées infructueuses, ont été dénoncées au débiteur le 27 septembre suivant.
Par acte du 27 octobre 2023, M. [Z] a fait assigner M. [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation des saisies-attribution.
Par jugement du 27 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— prononcé la nullité du procès-verbal du 20 juin 2023 de signification à M. [Z] du « jugement » du 5 avril 2023 ;
— déclaré non avenue l’ordonnance de référé rendue le 5 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis ;
— prononcé la nullité des deux saisies-attribution opérées le 19 septembre 2023, et en a ordonné la mainlevée ;
— condamné M. [O] aux dépens ;
— condamné M. [O] à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que la seule mention de l’huissier instrumentaire sur l’acte de signification de l’ordonnance effectuée le 20 juin 2023, selon laquelle le nom du destinataire figurait sur la porte, était insuffisante à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile de M. [Z], et ce d’autant plus que celui-ci avait indiqué à M. [O], vivre dans un logement loué sur la plateforme Airbnb et résilier le contrat à compter du 30 mars 2023 ; qu’en conséquence, il appartenait au commissaire de justice d’effectuer des diligences supplémentaires pour vérifier l’adresse de M. [Z], ce défaut de diligences faisant grief au demandeur qui n’avait pu avoir connaissance de la décision ni exercer les voies de recours.
Par déclaration du 16 juillet 2024, M. [O] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 10 septembre 2024, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— valider le procès-verbal du 20 juin 2023 ;
— confirmer la validité des saisies-attribution ;
En conséquence,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux éventuels d’exécution.
Par conclusions du 18 octobre 2024, M. [Z] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— juger que les saisies-attribution du 19 septembre 2023 sont nulles ;
— prononcer en tant que de besoin la mainlevée de ces saisies ;
A titre très subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais de paiement en étalant le paiement sur trois ans ;
En tout état de cause,
— débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Amevi De Saba.
SUR CE,
Sur la validité de la signification de l’ordonnance de référé
M. [O] soutient que le premier juge a omis de son analyse, le fait que M. [Z] ne lui a jamais remis les clés du logement ; que M. [Z] n’a donné sa nouvelle adresse que dans le cadre de la procédure de contestation des saisies ; que le départ des lieux de M. [Z] n’était convenu que le temps des travaux de réparation dans le logement ; que le courriel du 28 mars 2023 sur lequel s’est fondé le premier juge n’a pas été suivi d’un courrier recommandé avec AR pour acter du départ définitif des lieux ; qu’ainsi l’adresse de signification litigieuse était bien la dernière adresse connue de M. [Z]. Il ajoute que l’intimé avait connaissance de la procédure diligentée à son encontre puisque l’assignation en référé a été délivrée à une date à laquelle il ne conteste pas avoir toujours été dans les lieux.
En réponse, M. [Z] oppose que le procès-verbal de signification critiqué, qui se contente de l’utilisation de formules stéréotypées, ne relate pas de façon circonstanciée les diligences ou investigations qui ont rendu la signification à personne impossible ; que le bailleur savait qu’il n’habitait plus à l’adresse de signification puisqu’il l’a même informé du lieu où il résidait dans l’attente de la fin des travaux ; que cette signification irrégulière l’a empêché de former appel de la décision objet de la signification.
Sur ce, il sera rappelé que la signification doit être faite à personne, ainsi que le dispose l’article 654 du code de procédure civile et que ce n’est que si la signification à personne s’avère impossible que l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence. L’article 655 du code de procédure civile précise que le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. L’article 656 du même code précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il doit être fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage mentionnant que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus brefs délais à l’étude.
En l’espèce, il est établi que des travaux à la charge du bailleur se sont avérés nécessaires dans les lieux loués, rendant ceux-ci inhabitables, des contacts simultanés entre celui-ci et son gestionnaire immobilier, d’une part, et M. [Z], d’autre part apparaissant en ce sens, à compter de décembre 2022. Le 30 décembre 2022, alors que le locataire demandait un relogement pendant la durée des travaux, le gestionnaire immobilier lui indiquait que la législation ne prévoyait pas de relogement pendant les travaux si leur durée était inférieure à 20 jours, étant consentie une réduction de loyer à hauteur de 15 jours correspondant à une estimation de la durée des travaux. Par courriel du 14 février 2023, le locataire a indiqué au gestionnaire immobilier que les travaux étaient commencés depuis 34 jours sans être finis et a rappelé l’obligation du bailleur en vue de son relogement. Le gestionnaire immobilier a indiqué qu’il demandait au bailleur la gratuité du logement pour un mois supplémentaire. Le 28 mars 2023, M. [Z] écrivait au gestionnaire immobilier qu’il n’avait toujours pas reçu de notification pour regagner les lieux loués, après 2 mois et 18 jours de travaux. Il demandait l’annulation du bail à la date du 30 mars. Il indiquait également à cette occasion que, depuis le 10 janvier précédent, il vivait dans un « RBNB », en assumant seuls les frais de ce relogement ; ce courriel ne précisait pas l’adresse de ce logement temporaire.
Le gestionnaire immobilier lui répondait le même jour, également par courriel, qu’afin de clôturer le bail, il était exigé de lui faire parvenir une lettre recommandée avec accusé de réception.
Or, il est également établi que le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, signifié à domicile, s’agissant des lieux loués, l’acte ayant été remis à l’étude du commissaire de justice dès le 8 juillet 2022.
L’ordonnance de référé a été également rendue sur une assignation délivrée selon la même modalité, dès le 21 décembre 2022. Il en va de même du commandement de quitter les lieux délivré le 20 juin 2023, ainsi que de l’acte de dénonciation d’un procès-verbal de reprise des lieux délivrés le 12 juillet 2023.
La cour relève que le bailleur et ses différents mandataires, gestionnaire immobilier ou commissaire de justice, n’ont pas prévenu le locataire de la procédure en résiliation de bail et expulsion qui était entreprise, s’abstenant tout particulièrement de lui faire préciser sa nouvelle adresse, alors même qu’ils savaient qu’il ne résidait plus dans les lieux loués, que du courrier électronique était échangé avec lui concernant l’exécution même du bail et que le locataire était manifestement demeuré joignable par ce moyen.
C’est dans ces conditions que la signification à domicile du 20 juin 2023 de l’ordonnance de référé a été effectuée à l’adresse des lieux loués, alors que le bailleur savait pertinemment que M. [Z] n’y résidait plus.
La circonstance relevée par l’huissier que le nom du destinataire figurait encore sur la porte, ne lui permettait pas, en conséquence, de vérifier valablement la réalité du domicile ainsi affirmé et, partant, de fonder la validité de la signification à domicile.
Alors que le propriétaire soutient que M. [Z] ne conteste pas avoir résidé dans les lieux au moment de l’assignation en référé, rien n’indique que celui-ci ait eu connaissance de la procédure en référé avant les présentes mesures de saisie-attribution. L’ancien locataire expose, au contraire, qu’il n’a appris qu’à l’occasion des saisies-attribution litigieuses l’existence de l’ordonnance de référé réputée contradictoire du 5 avril 2023 ordonnant son expulsion et le condamnant au paiement de la somme de 6 044,58 euros au titre de loyers impayés incluant le mois de mars 2023. L’ancien locataire fait également valoir à juste raison que le créancier savait que le locataire n’habitait plus dans les lieux loués.
La circonstance alléguée par le propriétaire suivant laquelle M. [Z] n’a jamais ni restitué les clés ni adressé de lettre recommandée avec accusé de réception pour mettre fin au bail est sans effet sur la validité de la signification de l’ordonnance de référé.
Par conséquent, il doit être considéré que le premier juge a eu raison de prononcer la nullité du procès-verbal de signification du 20 juin 2023 et de déclarer, par voie de conséquence, non avenue l’ordonnance de référé rendu le 5 avril 2023 qui était l’objet de cette signification.
Sur les mesures accessoires
En équité, M. [O], qui succombe en son appel, sera condamné à payer à M. [Z] une somme au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
M. [O] sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M.[O] à payer à M.[Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne M.[O] aux dépens et ordonne, au profit du présent conseil de M. [Z], le bénéfice de l’article 699 code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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