Infirmation partielle 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 juin 2025, n° 22/04708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 juin 2022, N° 19/379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04708 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMLD
S.A.S. SERNED
C/
[D]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 13 Juin 2022
RG : 19/379
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A.S. SERNED nouvellement dénommée SERFIM RECYCLAGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[C] [D]
né le 30 Septembre 1971 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Arnaud LAURENT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Avril 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Serned, nouvellement dénommée Serfim Recyclage, (ci-après, la société) a notamment pour activité la collecte et le contrôle des déchets non dangereux.
Elle applique la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Elle a embauché M. [C] [D] suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er août 2008, avec une reprise d’ancienneté au 14 février 2008, en qualité d’agent de déchèterie.
Sur requête de M. [D], le conseil de prud’hommes de Lyon a condamné, dans un jugement du 17 septembre 2020, la société à verser au salarié diverses sommes au titre du temps de douche, du temps d’habillage et de déshabillage, de l’entretien de la tenue et de l’exécution déloyale du contrat de travail. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 24 janvier 2024, sauf sur la condamnation à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Entre 2016 et 2018, M. [D] a fait l’objet de deux avertissements et d’une mise à pied disciplinaire, à savoir :
Le 26 septembre 2016, un avertissement pour des altercations récurrentes avec les chauffeurs du prestataire JBM dans des termes insultants et 4 contrôles qualité négatifs ;
Du 12 au 14 septembre 2017, 3 jours de mise à pied disciplinaire pour divers manquements dans la gestion de la déchèterie (non-respect des pratiques de traitement des déchets dangereux, véhicules entrants non contrôlés, plaque d’immatriculation non enregistrée, site non nettoyé, chèques sans ordre ou mal libellés ;
Le 13 avril 2018, un avertissement pour avoir ouvert la déchèterie avec retard et pour avoir fait usage du téléphone de la déchèterie pour passer des appels non professionnels.
Par courrier du 18 juin 2018, la société a convoqué M. [D] à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 26 juin.
Le 19 juin suivant, M. [D] a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu’au 5 novembre 2018.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 29 juin 2018, la société lui a notifié son licenciement dans les termes suivants :
« (') Vous occupez le poste d’Agent d’accueil et de réception sur la déchetterie de [Localité 5].
Suite au transfert de Monsieur [N] au 27 février 2017 sur le site de [Localité 7], vous êtes en charge de l’ensemble des activités de la déchetterie sur laquelle vous êtes affecté depuis votre arrivée dans l’entreprise.
Au-delà de cette expérience, vous avez reçu les consignes, informations et formations et connaissez le contenu du cahier des charges de nos clients.
Après que divers manquements vous aient valus :
Un avertissement, notifié le 26 septembre 2016, aux motifs :
D’altercations avec les chauffeurs de notre prestataire
De plusieurs contrôles de qualité avérés négatifs
Une mise à pied disciplinaire, notifiée le 08 septembre 2017, aux motifs :
Du non-respect des pratiques de traitement des déchets dangereux
De défaut de contrôle d’accès et d’enregistrement des plaques minéralogiques
De défaut de propreté du site
De manquements dans la gestion administrative
Un avertissement, notifié le 13 avril 2018, aux motifs :
Du non-respect des horaires d’ouverture
De l’utilisation abusive des moyens téléphoniques à des fins personnelles.
Nous avons été amenés à constater de nouveaux dysfonctionnements de nature à dégrader l’image de la société SERNED dans sa capacité à gérer la déchetterie de [Localité 5].
Le 24 avril 2018, nous sommes notifiés par notre client d’une pénalité de 600 euros, relative à un contrôle effectué le 18 avril.
A cette date, et ce en présence de l’agent de contrôle de la collectivité, vous avez :
Procédé à la fermeture du site avant l’heure prévue
Permis à un usager de pénétrer à pied, alors que cela n’est pas autorisé par le règlement.
Le 12 juin 2018, une non-conformité nous a été signalée par notre client sur un contenant de produit Eco-DDS, relatif à la collecte et au tri du 07 juin 2018.
Ceci ayant occasionné la refacturation à la société des frais de retraitement associés.
Nous avions eu par le passé à vous alerter sur l’importance de la conformité du tri de ce type de produits et notre client ne se prive pas de nous faire remarquer qu’il s’agit de la 3ème non-conformité depuis le début de l’année.
De plus, les différents contrôles qualité effectués par notre client laissent présager d’une évaluation catastrophique de notre prestation sur la gestion des flux en fin d’année.
Au regard de notre appréciation des faits, les absences répétées de prise en compte de nos remarques et le manque d’implication dont vous faites état, malgré la mise en 'uvre de précédentes sanctions, nous amènent à vous notifier par la présente votre licenciement, considérant que les faits évoqués constituent une motivation réelle et sérieuse à la rupture de votre contrat de travail. »
Par requête reçue au greffe le 11 février 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester son licenciement.
Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud’hommes, jugeant que le licenciement était nul, a notamment :
Condamné la société Serned à verser à M. [D] les sommes suivantes :
17 185,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [D] du surplus de ses demandes ;
Condamné la société Serned aux dépens.
Par déclaration du 23 juin 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 17 mars 2023, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [D] les sommes de 17 185,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens et en conséquence, de débouter M. [D] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 4 octobre 2024, M. [D] demande à la cour de confirmer le jugement querellé, de juger que le licenciement est nul et d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Serfim Recyclage à lui verser la somme de 17 185,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, de :
Condamner la société à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirmer le jugement sur les frais irrépétibles et condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et à prendre en charge les dépens.
La clôture est intervenue le 11 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Elle n’a pas non plus à fixer le salaire moyen du salarié, s’agissant en réalité d’un moyen à l’appui des demandes indemnitaires ou salariales.
1-Sur le licenciement
L’article L.1226-7 du code du travail dispose, en son premier alinéa, que le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail est suspendu pendant la durée de l’arrêt provoqué par cet accident.
L’article L.1226-9 du même code ajoute qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Tout licenciement notifié en méconnaissance de ces dispositions est nul, en application de l’article L.1226-13.
La protection est accordée au salarié dès lors que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de l’accident du travail lors de l’envoi de la lettre de licenciement, quelle que soit la suite donnée par la CPAM à la déclaration d’accident du travail.
En l’espèce, M. [D] a fait l’objet d’un licenciement pour faute simple. Lorsque l’employeur a procédé à la notification du licenciement, le 29 juin 2018, il avait connaissance de la nature professionnelle de son arrêt de travail dans la mesure où il avait procédé dès la survenance de l’accident du travail, le 19 juin précédant, à une déclaration d’accident du travail à la CPAM, et où il avait reçu les arrêts de travail se référant à un motif professionnel.
Le licenciement est donc nul. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
M. [D] peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement nul. En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, les dispositions de l’article L.1235-3 doivent être écartées et le montant des dommages et intérêts ne peut être inférieur aux salaires des 6 derniers mois.
En considération de la situation particulière de l’intéressé, de son âge (46 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture (10 ans), des circonstances de celle-ci et de sa situation au regard de l’emploi, il sera fait droit à sa demande, en infirmation du jugement.
2-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, la somme allouée par les premiers juges étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Serfim Recyclage à verser à M. [C] [D] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Serfim Recyclage ;
Condamne la société Serfim Recyclage à payer à M. [C] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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