Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 28 mars 2025, n° 23/00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 3 mars 2023, N° 2022J154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°98
N° RG 23/00996 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IYFT
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
03 mars 2023 RG :2022J154
SAS PUIG ET FILS
C/
S.E.L.A.R.L. [T] [X]
Copie exécutoire délivrée
le 28/03/2025
à :
Me Jean-marie CHABAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 28 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 03 Mars 2023, N°2022J154
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
SAS PUIG ET FILS, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le N° 389 053 00034 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Olivier COHEN de la SCP LINCETTO- COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [T] [X], Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS FAKTHY SERVICES, suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NIMES le 22 novembre 2017,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Norjihane EL HOUSSALI de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 28 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 17 mars 2023, enregistré le 22 mars 2023 par la SAS Puig et fils à l’encontre du jugement rendu le 3 mars 2023, par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2022J154 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 novembre 2023 par la SAS Puig et fils, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 septembre 2023 par la SELARL [X] [T], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Fakthy Services, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public déposées le 13 février 2025 ;
Vu l’ordonnance du 16 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 27 février 2025.
***
Par actes sous seing privé du 4 janvier 2017, la société Fakthy Services a conclu avec la société Puig et fils deux contrats de location gérance pour l’exploitation de deux fonds de commerce situes à [Localité 6] et à [Localité 4], à [Localité 5].
Par jugement du 22 novembre 2017, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la société Fakthy services, et nommé la société [X] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de cette-dernière. La date de cessation des paiements a été fixée au 28 février 2017.
***
Dans le cadre de sa mission, le liquidateur judiciaire, à la lecture de la copie du grand livre auxiliaire de la société Fakthy Services, a constaté que la société Puig et fils a continué à percevoir les encaissements effectués par carte bancaire pour les fonds de commerce, et ce alors que la transition entre l’ancien exploitant du fonds, et la société Fakthy Services était achevée.
Ainsi, entre le 02 mars 2017 et le 27 octobre 2017, la société Puig et fils a encaissé des paiements par carte bancaire pour la somme de 81.210,95 euros pour le Spar de [Localité 4], et e 17919,17 euros pour le Spar de [Localité 6], entre le 14 mars 2017 et le 27 octobre 2017.
Parallèlement, la société Puig et fils a déclaré le 8 décembre 2017 une créance d’un montant de 161.338,49 euros ramenée ensuite à 128.249,80 euros à titre privilégié.
Par ordonnance du 30 septembre 2020, le juge commissaire a rejeté la créance déclarée par la société Puig et fils.
Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.
Par exploit du 26 avril 2022, la société [X] [T] a fait assigner la société Puig et fils en nullité de paiements effectués durant la période suspecte devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Par jugement du 3 mars 2023, le tribunal de commerce de Nîmes , au visa des articles L 632-1, I, 3°l, L641-4 et L641-9 du code de commerce :
« Juge nul et de nul effet, et par conséquent, annule les encaissements des paiements par carte bancaire effectués par la société Puig entre le 2 mars et le 27 octobre 2017, pour une somme totale de 99.130,12 euros soit 81.210,95 euros pour les encaissements CB sur le site [Localité 4] et 17.919,17 euros pour les encaissements CB sur le site [Localité 6], pour paiement d’une dette non échue pendant la période suspecte,
En conséquence,
Condamne la société Puig et fils à restituer et à payer la somme de 99.130,12 euros entre les mains de la SELARL [X] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Fakthy Services, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, jusqu’à complet paiement,
Rappelle le principe de l’exécution provisoire de droit attache à la présente décision,
Condamne la société Puig et fils à payer la somme de 3.000 euros entre les mains de la SELARL [X] [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Fakthy Services, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne la SAS Puig et fils aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La société Puig et fils a relevé appel le 17 mars 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou à tout le moins réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Puig et fils, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 123-23 et L. 632-1 du code de commerce, de :
« Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes rendu le 3 mars 2023 en ce qu’il a :
— jugé nul et de nul effet, et par conséquent, annulé les encaissements des paiements par carte bancaire effectués par la société Puig entre le 2 mars et le 27 octobre 2017, pour une somme totale de 99.130,12 euros soit 81.210,95 euros pour les encaissements carte bancaire sur le site [Localité 4] et 17.919,17 euros pour les encaissements carte bancaire sur le site [Localité 6], pour paiement d’une dette non échue pendant la période suspecte,
— condamné la société Puig et fils à restituer et à payer la somme de 99.130,12 euros entre les mains de la SELARL [X] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fakthy Services, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, jusqu’à complet paiement,
— rappelé le principe de l’exécution provisoire de droit attaqué à sa décision,
— condamné la société Puig et fils à payer la somme de 3.000 euros entre les mains de la SELARL [X] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fakthy Services, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
— condamné la SAS Puig et fils aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la décision, ainsi que tous autres frais et accessoires ;
Y ajoutant statuant à nouveau :
Condamner la SELARL [X] [T], représentée par Maîre [X] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Fakthy Services, à restituer à la société Puig et fils la somme de 99.130,12 euros ainsi que les intérêts au taux légal assortis, qu’elle a été condamnée à lui verser ;
Condamner la SELARL [X] [T], représentée par Maître [X] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Fakthy Services, à restituer à la société Puig et fils la somme de 3.000 qu’elle a été condamnée à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
Débouter la SELARL [X] [T], représentée par Maître [X] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Fakthy Services, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
Condamner la SELARL [X] [T], représentée par Maître [X] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Fakthy Services, au paiement de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Puig et fils, appelante, expose qu’elle ne connaissait pas les difficultés financières de la société Fakthy Services. Elle les impute à la carence de la gérance qui a licencié, dès le début de l’exploitation, le personnel attaché aux fonds confiés en location-gérance. Après avoir rappelé que sa déclaration de créance a été rejetée (à tort selon l’appelante), la société Puig et Fils fait grief au tribunal de commerce d’avoir retenu, sans la motiver, une date de cessation des paiements postérieure de moins de deux mois au début d’activité de sorte qu’il était impossible que les relations contractuelles entre le bailleur de fonds et son locataire-gérant se situent en-dehors de la période suspecte. La société Puig et Fils estime avoir perçu directement des sommes provenant des encaissements des cartes bancaires correspondant aux ventes de marchandises fixées dans le cadre du contrat d’approvisionnement et assorties d’une clause de réserve de propriété régulière. Elle en déduit que les factures correspondant au règlement des marchandises étaient forcément échues. Ce mode de paiement était contractuellement prévu et n’était pas anormal selon la société Puig et Fils.
En ce qui concerne la demande subsidiaire du liquidateur judiciaire, la société Puig et Fils soutient qu’elle n’était pas au courant de l’état de cessation des paiements de la débitrice, laquelle n’a saisi le tribunal de commerce qu’après presqu’une année d’exploitation.
***
Dans ses dernières conclusions, la société [X] [T], intimée, es qualités, demande à la cour, au visa des articles L.632-1, I, 3°, L.632-2, L.632-4, L.641-4 et L.641-9 du code de commerce, de :
« Confirmer le jugement rendu le 3 mars 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes en toutes ses dispositions,
Par conséquent :
A titre principal,
Juger nul et de nul effet, et par conséquent annuler les encaissements des paiements par carte bancaire effectués par la société Puig entre le 2 mars et le 27 octobre 2017, pour la somme totale de 99 130,12 euros, soit 81 210,95 euros pour les encaissements carte bancaire sur le site [Localité 4] et 17 9191,17 euros pour les encaissements carte bancaire sur le site [Localité 6], pour paiement d’une dette non échue pendant la période suspecte,
En conséquence,
Condamner la société Puig à restituer et à payer la somme de 99 130,12 euros entre les mains de la SELARL [X] [T], représentée par Maître [X] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fakthy Services, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu’au complet paiement,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour considérait que les encaissements effectués par la société Puig et fils l’avaient été pour dette échue :
Juger nul et de nul effet, et par conséquent annuler les encaissements des paiements par carte bancaire effectués par la société Puig entre le 2 mars et le 27 octobre 2017, pour la somme totale de 99 130,12 euros, soit 81 210,95 euros pour les encaissements carte bancaire sur le site [Localité 4] et 17 9191,17 euros pour les encaissements carte bancaire sur le site [Localité 6], pour paiement d’une dette échue pendant la période suspecte en connaissance de la cessation des paiements,
En conséquence,
Condamner la société Puig à restituer et à payer la somme de 99 130,12 euros entre les mains de la SELARL [X] [T], représentée par Maître [X] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fakthy Services, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu’au complet paiement,
Y ajoutant,
Condamner la société Puig à payer la somme de 3 000 euros entre les mains de la SELARL [X] [T], représentée par Maître [X] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fakthy Services, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Puig au paiement des entiers dépens de l’instance ».
Au soutien de ses prétentions, la société [X] [T], intimée, expose que la société Puig et Fils semble mener à la ruine plus de la moitié de ses locataires-gérants, qu’elle a elle-même préconisé à la société Fakthy Services de licencier ses salariés et que l’ordonnance de rejet de la déclaration de créances de la société Puig et Fils est définitif.
Elle fait valoir que la société Puig et Fils a encaissé les paiements effectués par les clients du Spar alors que les dettes n’étaient pas échues puisqu’il revenait à la société Fakthy Services d’encaisser ces paiements par carte bancaire. Ces paiements sont intervenus pendant la période suspecte qui se situe entre le 28 février 2017 et le 22 novembre 2017.
Le liquidateur judiciaire soutient en conséquence que ces paiements sont nuls de plein droit.
Il réfute l’argumentation de l’appelante sur les dispositions contractuelles et la clause de réserve de propriété qui est une garantie s’ajoutant au contrat de vente. Le liquidateur judiciaire considère que l’encaissement du prix de vente des marchandises ne peut constituer une garantie de la clause de réserve de propriété qui est elle-même une garantie, sauf à dire qu’il s’agit d’un mode anormal de paiement (dation en paiement).
Il relève que la date de cessation des paiements ne peut plus être contestée, qu’il n’a pas besoin de démontrer sa connaissance par la société Puig et Fils s’agissant d’une nullité de plein droit des paiements.
Il indique qu’en tout état de cause la société Puig et Fils avait été alertée par la gérante de la société Fakhty Services sur la situation financière compliquée des Spar, qu’elle a été sollicitée maintes fois et en vain pour que les paiements par carte bancaire soient encaissés par les fonds de commerce, ce qui démontre sa connaissance de l’état de cessation des paiements de la société Fakhty Services.
Dans ses dernières conclusions, le ministère public indique qu’ « il y a lieu de s’en rapporter ».
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Selon l’article L.632-1, 3° du code de commerce sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement.
Il s’agit d’une nullité de plein droit et il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une connaissance de la cessation des paiements par le créancier.
En l’espèce, la date de cessation des paiements a été fixée au 28 février 2017 et n’a pas été contestée par la voie de l’appel ou de la tierce opposition. Par conséquent, elle s’impose à la société Puig et Fils.
En vertu de l’article 2367 du code civil, « La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. »
L’article 6.3 dernier alinéa du contrat d’approvisionnement stipule une réserve de propriété à la société Puig jusqu’au paiement intégral du prix, lequel doit faire l’objet d’une facturation, ainsi que l’énonce le premier alinéa, à partir de laquelle l’acheteur doit effectuer le paiement par LCR.
La société Puig ne produit aucune facture, par contre il est établi qu’elle s’est payée directement au moyen des achats réglés par carte bancaire des clients des deux Spar.
Le paiement du débiteur étant subordonné à la production d’une facture, la dette était non échue lorsque le créancier s’octroyait unilatéralement, sans aucun fondement contractuel, les paiements par carte bancaire des clients des deux Spar. Déjà bénéficiaire d’une garantie constituée par la clause de réserve de propriété, le créancier ne pouvait instaurer unilatéralement une nouvelle garantie de paiement, quand bien même le débiteur se soit soumis à cette exigence qui lui a été imposée.
En raison de ces paiements intervenus pour des dettes non échues durant la période suspecte, à savoir :
Entre le 2 mars 2017 et le 27 octobre 2017, pour la somme de 81 210,95 euros pour le Spar de [Localité 4],
Entre le 14 mars 2017 et le 27 octobre 2017 pour le Spar de [Localité 6],
il y a lieu de prononcer la nullité de plein droit desdits paiements et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La société Puig et Fils, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer au liquidateur judiciaire es qualités à une somme équitablement arbitrée à 2 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Puig et Fils à payer à la SELARL [X] [T] es qualités une somme de 2000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Puig et Fils aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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