Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 22/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2026
N° RG 22/00484 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQZK
[C] [A]
[F] [Z]
c/
[I] [X] [O] [N] VEUVE [M] (décédée)
S.A.R.L. OUEST INVEST
[O] [D] [M] épouse [L]
[E] [T] [P] [M] épouse [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/08098) suivant déclaration d’appel du 31 janvier 2022
APPELANTS :
[C] [A]
née le 02 Décembre 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
[F] [Z]
né le 26 Avril 1977 à [Localité 8] – GABON
de nationalité Française
Profession : Ingénieur,
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[I] [X] [O] [N] VEUVE [M]
née le 15 Mai 1942 à [Localité 7]
décédée le 03.02.2025
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
S.A.R.L. OUEST INVEST
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 483 421 285 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES :
[O] [D] [M] épouse [L]
née le 22 Avril 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
non représentée, assignée en intervention forcée le 21.05.25 selon acte de commissaire de justice délivré à domicile
[E] [T] [P] [M] épouse [K]
née le 25 Février 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
venant aux droits de sa mère, [I] [X] [O] [M] née [N] le 15 mai 1942 à [Localité 7], de nationalité française, décédée le 3 février 2025
assignée en intervention forcée le 22.05.25
Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me RAYMOND
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de Madame [U] [J], greffière stagiaire.
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Par acte authentique du 28 août 2019, Mme [C] [A] et M.[F] Essono [H] ont acquis de la sarl Ouest Invest une maison à usage d’habitation située [Adresse 1], moyennant un prix de 249 000 euros.
La sarl Ouest Invest avait elle-même acquis le bien immobilier auprès de Mme [I] [M] le 3 juillet 2019.
2- Se plaignant de l’absence de raccordement de l’immeuble au réseau public d’assainissement collectif, par acte du 19 octobre 2020, Mme [A] et M. Essono [H] ont assigné la sarl Ouest Invest devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pour obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices.
Par acte du 3 mars 2021, la sarl Ouest Invest a assigné Mme [I] [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pour obtenir sa condamnation à la relever indemne de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées au profit des consorts [A]/Essono [H].
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 8 octobre2021 et déclaré l’instruction close à la date du 13 octobre 2021 après réouverture des débats,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à «constater», figurant dans les conclusions de Mme [A] et de M. Essono [H],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la Sarl Ouest Invest tendant à voir «ordonner la jonction de la présente affaire avec l’instance portant sur la mise en cause de Mme [I] [M], actuellement en cours d’enrôlement»,
— débouté Mme [A] et M. Essono [H] de l’ensemble de leurs demandes au fond,
— condamné Mme [A] et M. Essono [H] à payer à la Sarl Ouest Invest la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [A] et M. Essono [H] d’une part, et Mme [M] d’autre part, de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [A] et M. Essono [H] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Mme [A] et M. Essono [H] ont relevé appel du jugement le 31 janvier 2022.
Mme [I] [M] étant décédée le 3 février 2025, ses filles, [O] [M] épouse [W] et [E] [M] épouse [K] ont repris l’instance.
3- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2025, Mme [A] et M. Essono [H] demandent à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1112-1,1137,1604 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 700 et 146 du code de procédure civile de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes au fond,
— les a condamnés à payer à la Sarl Ouest Invest la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a déboutés d’une part, et a débouté Mme [I] [M] d’autre part de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise,
et statuant à nouveau,
— les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel,
— débouter la société Ouest Invest et Mme [B], Mme [K] venant aux droits de Mme [M], de toutes demandes, fins et prétentions,
— condamner la Société Ouest Invest et Mme [B], Mme [K] venant aux droits de Mme [M] à leur verser la somme de 13 190 euros en indemnisation de leur préjudice matériel, correspondant au coût de la vidange et du raccordement au réseau public d’assainissement,
— condamner la société Ouest Invest et Mme [B] ainsi que Mme [K] venant aux droits de Mme [M] à leur verser la somme de 2 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
— condamner la société Ouest Invest et Mme [B] ainsi que Mme [K] venant aux droits de Mme [M] à leur verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ouest Invest aux entiers dépens de l’instance,
à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire,
— désigner tel expert qu’il plaira lequel aura pour mission :
— de se rendre sur les lieux, les visiter, les décrire,
— constater autant que de besoin à l’appui du procès-verbal de constat et des factures de travaux réalisés l’existence de la fosse septique laquelle a été colmatée,
— chiffrer les travaux de raccordement nécessaires pour procéder au raccordement au total égouts,
— chiffrer le préjudice de jouissance,
— donner à la juridiction saisie tout élément utile lui permettant de déterminer les responsabilités encourues.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2023, la Sarl Ouest Invest demande à la cour, sur le fondement des articles 1112-1, 1137, 1604 et 1615 du code civil, et 143 et suivants du code de procédure civile de :
à titre principal,
— la déclarer recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l’en déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 décembre 2021, en ce qu’il :
— a débouté Mme [A] et M. Essono [H] de l’ensemble de leurs demandes au fond,
— condamné Mme [A] et M. Essono [H] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté Mme [A] et M. Essono [H] d’une part, et Mme [I] [M] d’autre part, de leur demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [A] et M. Essono [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
— débouter en conséquence Mme [A] et M. Essono [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées en cause d’appel,
à titre subsidiaire,
— réduire le quantum des préjudices allégués par Mme [A] et M. Essono [H] ,
— condamner Mme [M] à la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice de Mme [A] et M. Essono [H],
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
6- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 août 2025, Mme [K] demande à la cour de :
— la recevoir, en tant que venant aux droits de sa mère, Mme [M] née [N], dans ses prétentions,
— débouter les parties de l’intégralité de leurs prétentions dirigées à l’encontre de Mme [M],
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 8 décembre 2021 en ce qu’il a :
— débouté Mme [A] et M. Essono [H] de l’ensemble de leurs demandes au fond,
— débouté Mme [A] et M. Essono [H] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [A] et M. Essono [H] aux dépens de l’instance en ce que compris les frais d’expertise,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 8 décembre 2021 en ce qu’il a:
— débouté Mme [M] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
rajouter :
— condamner toute partie défaillante à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure comprenant notamment les frais d’exécution, dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce, dont distraction sera faite au profit de maître Darracq, représentant la Scp Maateis,
à titre subsidiaire,
— si elle devait supporter une condamnation, le montant serait alors limité à la somme de 6 099,39 euros TTC.
en tout état de cause,
— condamner toute partie défaillante à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure comprenant notamment les frais d’exécution, dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce,
dont distraction sera faite au profit de maître Darracq, représentant la Scp Maateis.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle de la sarl Ouest Invest.
7- Dans le cadre de leur appel, Mme [A] et M. Essono [H] reprochent au tribunal de les avoirs déboutés de leurs demandes, au motif qu’ils n’établiraient pas l’absence de raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement collectif.
Ils soutiennent qu’ils en rapportent bien au contraire la preuve, par la production d’un procès-verbal de constat d’huissier, de factures d’intervention, de devis et d’une note technique établie par un expert.
Ils rappellent que l’acte de vente mentionnait que la maison était dotée d’un assainissement collectif, que les vendeurs ont donc engagé leur responsabilité, sur le fondement du manquement à l’obligation d’information, ou sur celui de la réticence dolosive, ou encore sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance.
Ils font ensuite valoir qu’ils subissent un préjudice lié à la nécessité de relier leur habitation au réseau d’assainissement collectif.
8- La sarl Ouest Invest sollicite quant à elle la confirmation du jugement qui a débouté les appelants de l’intégralité de leurs demandes.
Elle prétend que les consorts [A] et Essono [H] ne rapportent pas la preuve de l’absence de raccordement du bien au réseau d’assainissement collectif, les pièces produites ayant été établies non-contradictoirement, et n’étant pas concordantes.
Elle soutient qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information, dès lors qu’elle a communiqué aux appelants les informations en sa possession lors de la vente, et que la mention du raccordement au réseau collectif était contenue dans son propre acte d’acquisition du 3 juillet 2019.
Elle conteste toute volonté de tromper les acquéreurs et de vicier leur consentement.
Enfin, elle indique que faute pour les acquéreurs de rapporter la preuve de la non-conformité alléguée, ils doivent de la même façon être également déboutés de leur demande fondée sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme.
Sur ce,
9- Selon les dispositions de l’article 1603 du code civil, le vendeur a 'deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend'.
10- La délivrance est quant à elle définie dans les articles 1604 et suivants du code civil, et consiste en la mise à disposition de l’acheteur d’une chose conforme à ce qui avait été convenu, c’est-à-dire un bien répondant aux caractéristiques souhaitées et spécifiées, sur lesquelles les parties s’étaient accordées.
11- Il est admis que le bien délivré doit être conforme aux caractéristiques prévues au contrat, l’obligation de délivrance étant constitutive d’ une obligation de résulat.
12- Il incombe cependant aux acquéreurs de prouver le manquement du vendeur à l’obligation de délivrance.
13- Pour débouter de l’intégralité de leurs demandes les consorts [A]/Essono [H], le tribunal a considéré qu’ils échouaient à établir l’absence de raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement collectif.
14- En l’espèce, l’acte de vente du 28 août 2019 énonce que 'le VENDEUR déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées, et que celui-ci ne présente pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation'.
15- A l’appui de leurs prétentions, M. Essono [H] et Mme [A] versent aux débats:
— un procès-verbal de constat d’huissier établi le 11 mai 2020 aux termes duquel l’huissier de justice relève la présence sur la terrasse d’un trou de forme carrée, empli d’un liquide nauséabond, 'd’une couleur marronâtre comportant des matières flottantes', et ajoute avoir constaté à côté de ce trou la présence d’une trappe en fer sous laquelle se trouve une cavité carrée et maçonnée également emplie du même liquide 'comportant des matières flottantes et des bribes de papier rose’ (pièce 10),
— une attestation rédigée par le syndicat intercommunal d’eau potable et d’assainissement des Portes de l’Entre-Deux-Mers en date du 27 septembre 2021, indiquant qu’il n’a pas 'réalisé ou fait réaliser de contrôle de conformité de raccordement pour l’immeuble litigieux’ ( pièce 15).
— un document intitulé 'rapport de constatations techniques’ rédigé par M.[G], expert, le 27 septembre 2022, réalisé après les travaux de raccordement de l’habitation au tout-à-l’égout urbain, lequel, après examen des pièces du dossier, constate qu’une fosse septique était présente, et que les appelants ont dû payer plusieurs factures pour remédier à la réfection des eaux usées et vannes de leur maison (pièce 22)
— un devis établi par l’entreprise JP Seube le 18 décembre 2019 relatif à la création d’un raccordement au réseau collectif pour un montant de 11 350 euros TTc,
— un devis réalisé à la demande de Mme [M] le 26 novembre 2019, émanant de l’entreprise Jouneau, relatif également à la création d’un raccordement au réseau collectif pour un montant de 6099, 39 euros TTC (pièce 9),
— une facture en date du 14 août 2020 de la société Ecovide d’un montant de 908 euros TTC, relatif à la vidange de la fosse septique (pièce 11),
— une facture en date du 27 mai 2021 relative au raccordement des installations de l’habitation au tout-à-l’égout d’un montant de 1170, 74 euros, émanant de l’entreprise Edgard (pièce 12 ).
16- Il est admis qu’un rapport d’expertise non contradictoire peut, s’il a été soumis à la libre discussion des parties, fonder la décision du juge, dès lors qu’il est étayé par d’autres éléments.
17- Or, la note technique établie par M.[G], versée aux débats en cause d’appel par Mme [A] et M. Essono [H], qui fait clairement état de la présence d’une fosse septique dans la maison acquise par les appelants lors de la vente, et de l’absence de raccordement au réseau collectif d’assainissement des eaux, est corroboré par le procès-verbal de constat d’huissier qui établit non seulement la présence d’une fosse septique, mais également son activité manifeste, par l’attestation émanant du syndicat intercommunal qui atteste qu’aucuns travaux n’a été effectué pour justifier de la conformité ou non du raccordement des habitations situées au [Adresse 6] au réseau d’assainissement collectif, par les devis versés aux débats, et par les factures relatives aux travaux effectués par les appelants.
18- La cour d’appel observe au demeurant que le seul fait pour Mme [A] et M. Essono [H] d’avoir engagé des frais pour faire vidanger la fosse septique et procéder à des travaux de raccordement des toilettes et de la cuisine au réseau d’assainissement collectif démontre en tout état de cause la réalité de leurs allégations, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, dès lors que sinon, ces frais n’auraient pas été exposés par les appelants.
19- En considération de l’ensemble de ces éléments, les appelants rapportent la preuve du défaut de raccordement de leur habitation au réseau d’assainissement collectif, en contradiction avec les énonciations contenues dans l’acte de vente.
20- Par conséquent, la sarl Ouest Invest a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard, en raison du manquement à son obligation de délivrance, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur sa connaissance ou non de l’absence de raccordement, et est tenue de ce fait à les indemniser de leurs préjudices.
Sur les demandes indemnitaires.
21- M. Essono [H] et Mme [A] sollicitent la condamnation du vendeur à leur payer la somme de 13 190 euros en réparation de leur préjudice matériel, outre la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
22- La sarl Ouest Invest réplique que les appelants ne rapportent pas la preuve de leurs préjudices.
Sur ce,
* Sur le préjudice matériel,
23- A l’appui de leurs demandes, M. Essono [H] et Mme [A] produisent:
— deux factures d’un montant total de 1840 euros relatives à la recherche du désordre et à la pose d’un sanibroyeur, (pièces 4 et 5)
— une facture relative au raccordement des toilettes au tout-à-l’égout d’un montant de 2700 euros, une facture relative à la vidange et remise en état de la fosse septique d’un montant de 908 euros, une facture d’un montant de 1900 euros relative à la remise en état de la terrasse à la suite du raccordement des toilettes, une facture relative à la fourniture d’une pompe de relevage concernant la cuisine d’un montant de 1170, 74 euros.
24- Ils justifient dès lors de leur préjudice matériel, directement lié à l’absence de raccordement au réseau d’assainissement collectif, et le jugement qui les a déboutés de leur demande à ce titre sera infirmé.
25- En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, la sarl Ouest Invest sera condamnée à leur verser la somme de 13190 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant total des factures énumérées plus haut, en réparation de leur préjudice matériel.
* Sur le préjudice de jouissance.
26- Il est admis que la réparation du préjudice de jouissance vise à réparer la gêne dans les conditions d’existence, ainsi que celle subie pendant la période des travaux.
27- En l’espèce, il ressort des différentes factures rappelées supra que les consorts [A]/Essono [H] ont subi une gêne liée à l’intervention de plusieurs entreprises, que pendant les travaux, dont la durée n’est cependant pas mentionnée, ils n’ont pas pu accéder de façon usuelle à leurs appareils sanitaires, ce qui justifie de leur allouer une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
28- Le jugement qui les a déboutés de leur demande à ce titre, sera par conséquent également infirmé, et la sarl Ouest invest sera condamnée à leur payer une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur la garantie de Mme [M].
29- A titre subsidiaire, la sarl Ouest Invest sollicite la condamnation de Mme [M] à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Elle fait valoir que dans son acte d’acquisition, il était fait mention du raccordement au réseau d’assainissement collectif de l’habitation.
30- Mme [E] [M] épouse [K], venant aux droits de sa mère Mme [I] [M], fait valoir la bonne foi de sa mère lorsqu’elle a déclaré à la sarl Ouest Invest que la maison était raccordée au tout-à-l’égout.
Elle souligne, à titre subsidiaire, qu’elle a fait chiffrer le coût du raccordement de la maison au réseau d’assainissement public, qui est évalué à la somme de 6 099,39 euros TTC, et non à celle de 11 350 euros retenue par les consorts [A]/ Essono [H].
Sur ce,
31- A l’appui de son appel en garantie, la sarl Ouest Invest produit l’acte de vente en date du 3 juillet 2019 par lequel elle a acquis le bien litigieux de Mme [I] [M], lequel mentionne en page 14 au paragraphe intitulé 'assainissement': le vendeur déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées conformément aux dispositions de l’article L.1331-1 du code de la santé publique ' (pièce 2).
32- En outre, elle verse également aux débats une attestation émanant de Maître [S], notaire, lequel écrit le 9 janvier 2020, 'je vous informe avoir reçu en mon étude l’ancienne propriétaire Mme [M] le 8 janvier 2020, qui de son côté maintient que le bien est raccordé au tout-à-l’égout’ ( pièce5).
33- Or, il résulte de ce qui précède que le bien n’était en réalité pas raccordé au réseau d’assainissement collectif, et ce en contradiction avec les spécifications contractuelles contenues dans l’acte de vente.
34- En conséquence, Mme [M] a également manqué à son obligation de délivrance conforme à l’égard de la sarl Ouest Invest, laquelle est une obligation de résultat, et engage donc sa responsabilité contractuelle à son égard, les moyens développés par Mme [K] selon lesquels la sarl Ouest Invest était une professionnelle, et Mme [M] était de bonne foi, étant indifférents à la solution du présent litige.
35- Mme [K] et Mme [O] [D] [M] épouse [L], venant aux droits de leur mère, seront par conséquent condamnées à relever et garantir la sarl Ouest Invest de l’ensemble des condamnations prononcées à son égard au bénéfice de Mme [A] et de M. Essono [H].
Sur les mesures accessoires.
36- Le jugement est également infirmé sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
37- La sarl Ouest Invest, partie perdante, supportera les dépens de première instance et de la procédure d’appel, et sera condamnée à verser à Mme [A] et à M. Essono [H] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
38- Mme [K] et Mme [O] [D] [M] épouse [L], venant aux droits de leur mère, seront condamnées à relever et garantir la sarl Ouest Invest des condamnations prononcées au titre des dépens, et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la sarl Ouest Invest à payer à Mme [C] [A] et à M.[F] Essono [H] les sommes de:
* 13190 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
* 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
Condamne Mme [E] [M] épouse [K] et Mme [O] [D] [M] épouse [L], venant aux droits de leur mère Mme [I] [M], à relever et garantir la sarl Ouest Invest de l’ensemble des condamnations prononcées à son égard au bénéfice de Mme [A] et de M. Essono [H],
Y ajoutant,
Condamne la sarl Ouest Invest aux dépens de première instance et de la procédure d’appel,
Condamne la sarl Ouest Invest à payer à Mme [C] [A] et à M.[F] Essono [H] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [M] épouse [K] et Mme [O] [D] [M] épouse [L], venant aux droits de leur mère Mme [I] [M] à relever et garantir la sarl Ouest Invest de l’ensemble des condamnations prononcées à son égard au titre des dépens par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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