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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 17 juin 2025, n° 24/05797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 23 avril 2024, N° 2022j633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05797 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZMZ
décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
2022j633
du 23 avril 2024
ch n°
S.A.S. LION EXOTIC MBC
C/
S.A.S. AGRISPA
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 17 Juin 2025
APPELANTE :
La société LION EXOTIC MBC,
société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 5.000
euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 517 458 097, représentée par son représentant légal domicilié de droit audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et Me Régis BERTHELON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEE :
La société AGRISPA,
société par action simplifiée au capital de 250.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 322 623 901, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
sis [Adresse 6]
([Localité 2]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
********
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrate chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 27 Mai 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 17 Juin 2025 ;
Signé par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement contradictoire rendu le 23 avril 2024, le tribunal de commerce de Lyon, saisi par acte du 2 mai 2022 délivré par la SAS Agrispa, a :
— jugé que les commandes de la SAS Lion Exotic MBC ont bien été passées à la société Agrispa,
— jugé que les livraisons par la société Agrispa ont été effectuées,
— condamné la SAS Lion Exotic MBC à payer à la société Agrispa la somme de 96 035,57 euros avec intérêts au taux équivalent à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 6 avril 2021,
— condamné la SAS Lion Exotic MBC à payer à la société Agrispa la somme de 360 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions des parties,
— condamné la SAS Lion Exotic MBC à payer à la société Agrispa la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Lion Exotic MBC aux entiers dépens.
Cette décision a été signifiée le 2 juillet 2024 à la société Lion Exotic MBC qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2024, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
L’intimée a constitué avocat le 22 juillet 2024.
La société Lion Exotic MBC a remis au greffe ses conclusions d’appelante, le 14 octobre 2024.
Le 7 janvier 2025, l’intimée a notifié des conclusions saisissant le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile :
— juger que les conditions visées à l’article 524 du code de procédure civile sont réunies, la société Lion Exotic MBC ne justifiant pas avoir exécuté le jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal de commerce de Lyon, frappé d’appel,
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle,
— condamner la société Lion Exotic MBC à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Lion Exotic MBC aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de conclusions aux fins de radiation n°2 notifiées le 23 avril 2025, l’intimée a maintenu l’ensemble de ses demandes, en concluant au débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société appelante.
Au terme de conclusions d’incident notifiées le 24 mars 2025, la société Lion Exotic MBC demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— rejeter la demande de radiation formée par la société Agrispa,
— rejeter le supplément des demandes formées par la société Agrispa.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société appelante ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont elle a interjeté appel, qui est assortie de l’exécution provisoire.
Elle s’oppose toutefois à la demande de radiation de son appel en arguant d’une impossibilité d’exécuter les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de commerce, d’un montant de 96 035,57 euros en principal.
Elle fait valoir qu’elle a cédé son fonds de commerce de négoce en demi-gros de produits alimentaires le 8 octobre 2020 et qu’elle ne peut donc plus générer de chiffre d’affaires, en précisant qu’elle est aujourd’hui une société holding qui n’a plus d’activité commerciale ni de salariés.
Elle considère qu’exiger d’elle qu’elle exécute la décision frappée d’appel reviendrait à la priver de son droit à bénéficier d’un double degré de juridiction.
Elle ajoute qu’elle ne dispose pas, en tout état de cause, des fonds lui permettant de régler les condamnations mises à sa charge dont le montant s’élève à 97 595,57 euros hors intérêts et dépens.
Elle précise que, le 21 août 2024, la société intimée a fait pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes bancaires, qui n’a été fructueuse qu’à concurrence de 501,98 euros, son relevé de compte arrêté au 31 décembre 2024 étant créditeur de 108,50 euros.
Elle fait enfin valoir que le résultat de l’exercice comptable de l’année 2024 s’élève à 13 360,34 euros, somme bien inférieure au montant de la condamnation mise à sa charge.
La société Agrispa objecte que le défaut d’exécution de la décision assortie de l’exécution provisoire préjudicie directement à ses droits et intérêts, l’appel se révélant manifestement dilatoire et participant à l’engorgement de la cour.
Sur l’absence d’activité invoquée par l’appelante, l’intimée prétend que c’est par choix que la société Lion Exotic MBC n’a pas repris d’activité après la cession de son fonds de commerce et non en raison de la clause de non concurrence insérée à l’acte de cession, qui est extrêmement limitée.
Elle fait valoir par ailleurs que la société appelante est actionnaire et dirigeante de plusieurs sociétés, ayant une activité de holding qui n’équivaut pas à une absence d’activité, l’absence de salarié ne signifiant pas l’arrêt de la société.
Elle affirme que la société Lion Exotic MBC perçoit nécessairement des rémunérations ou des dividendes dans le cadre de ses activités de holding.
Elle en déduit que l’insolvabilité de la société appelante n’est qu’apparente et organisée dans l’objectif de frauder ses droits.
La société Lion Exotic MBC n’a procédé à aucun règlement, même partiel, des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d’appel, à l’exception de la somme de 501,98 euros prélevée sur son compte dans le cadre de la mesure de saisie-attribution pratiquée par le créancier.
Pour justifier de l’impossibilité d’exécution qu’elle invoque, la société Lion Exotic MBC produit une synthèse de solde de compte courant établie le 31 décembre 2024 par la [Adresse 4], qui atteste d’un solde de compte de 0 euros.
Elle verse également aux débats le compte de résultat de l’exercice 2024, qui fait état d’un résultat de 13 360 euros, qui était de 109 490 euros sur l’exercice 2023, ce qui contredit l’allégation selon laquelle elle n’aurait plus aucune activité depuis le 8 octobre 2020.
Les comptes annuels des deux derniers exercices comptables ne sont pas produits, les bilans comptables n’étant pas communiqués, ce qui ne permet pas d’appréhender la situation financière de la société appelante.
Il doit par ailleurs être relevé que la société Lion Exotic MBC dispose de produits financiers valorisés à 37 200 euros au 31 décembre 2024 et que les revenus des titres de participation perçus à hauteur de 100 000 euros sur l’exercice 2023 n’ont pas été reconduits en 2024, sans qu’il soit donné d’explication sur ce point.
Les deux documents financiers produits par l’appelante ne permettent pas, à eux seuls, d’établir ses capacités financières, aucune attestation de son expert comptable ne certifiant que la société n’est pas en capacité de régler les condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d’appel.
Au regard de ce qui précède, la société Lion Exotic MBC échoue à rapporter la preuve de son impossibilité d’exécuter la décision critiquée.
Si la radiation de l’appel est une simple faculté pour le juge qui doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’exercice du droit d’appel, en l’espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la société Agrispa, de l’absence de tout règlement volontaire par la société débitrice, la radiation du rôle de l’affaire n’est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis qui sont d’assurer la protection du créancier, d’éviter les appels dilatoires et d’assurer la bonne administration de la justice, ni au regard du droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’appelante ayant la faculté de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle en justifiant de l’exécution, au moins partielle, de la condamnation mise à sa charge.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la société appelante.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société Agrispa à laquelle il sera alloué une indemnité de procédure de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 24 /05797,
Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons la SAS Lion Exotic MBC aux dépens,
Condamnons la SAS Lion Exotic MBC à payer à la SAS Agrispa une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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