Confirmation 15 janvier 2020
Cassation 14 février 2024
Cassation 14 février 2024
Infirmation partielle 22 janvier 2025
Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 22 janv. 2025, n° 24/01587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 22 Janvier 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/01587 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC7E
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juin 2015 par le Conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges, confirmé partiellement par l’arrêt du 15 janvier 2020 rendu par la Cour d’appel de Paris, cassé et annulé par l’arrêt du 14 février 2024 rendu par la Cour de cassation.
APPELANTE
Société AGENCE TOURANGELLE D’ENQUETES RECHERCHES – ATER venant aux droits de la société AGRECO, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Maryline SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS, toque : 69
INTIMEES
Madame [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
Etablissement FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé POLE EMPLOI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme BUSSIERE Hélène, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier : Madame Clara MICHEL, lors des débats
ARRET :
— rendu par défaut
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [D] a été engagée en qualité de secrétaire commerciale par un contrat à durée déterminée en date 21 octobre 1996 par la société Agreco spécialisée dans la réalisation d’enquêtes civiles sur la solvabilité des personnes, aux droits de laquelle vient la société A.T.E.R.
Par un avenant, à compter du 21 avril 1997, la relation s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [D] était chargée de clientèle et percevait un salaire mensuel brut de 2617, 28 euros.
La société comptait moins de onze salariés.
A la suite d’un entretien préalable du 13 février 2014, au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé, la société Agreco, aux droits de laquelle vient la société ATER, lui a par lettre du 24 février 2014 notifié le motif économique de la rupture envisagée en lui précisant qu’en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement.
Le contrat de travail a été rompu, à l’issue du délai de réflexion dont Mme [D] disposait pour faire connaître sa réponse.
Mme [D] a par requête en date du 28 mai 2014 saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges pour constester son licenciement.
Par jugement en date du 10 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges a :
— dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Agreco, à verser à Mme [D] les sommes de :
5 234,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
523,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
26 172,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— rappelé que conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la décision était exécutoire de droit a titre provisoire en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés afférente, étant précisé que la moyenne des salaires calculée sur les trois derniers mois était de 2 617,28 euros;
— ordonné a la SAS Agreco prise en la personne de son représentant légal de remettre à Mme [D] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paye conformes a la présente décision;
— débouté Mme [D] du surplus de ses demandes;
— débouté la SAS Agreco prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SAS Agreco aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance y compris les frais d’exécution de la présente décision.
Par déclaration du 2 septembre 2015, la société Agreco a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt rendu le 15 janvier 2020, la cour d’appel de Paris a:
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il :
*dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse,
*condamné la SAS Agreco, à verser à Mme [D] les sommes de:
5 234,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
523,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— infirmé le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
— condamné la société Agreco à verser à Mme [D] les sommes de :
36 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
— dit que l’employeur sera tenu de présenter au salarié un décompte de cette somme ainsi qu’un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt;
— débouté les parties de leurs autres demandes;
— condamné la société Agreco aux dépens de première instance et d’appel, frais et éventuels dépens de la présente instance y compris les frais d’exécution de la présente décision.
La société ATER venant aux droits de la société Agreco a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Par un arrêt du 14 février 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d’appel de Paris et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Le 27 février 2024, la société A.T.E.R venant aux droits de la société Agreco a saisi la cour d’appel de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2024 et soutenues à l’audience, la société A.T.E.R venant aux droits de la société Agreco demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
*dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
*condamné la société Agreco à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 5 234,56 €
indemnité compensatrice de congé payés afférents : 523,45 €
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26 172,80 €
Article 700 du code de procédure civile 400,00 €
— rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R1454-28 du Code du travail, la décision était exécutoire de droit à titre provisoire en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés afférents, étant précisé que la moyenne des salaires calculée sur les trois derniers mois était de 2 617,28 €.
— ordonné à la société Agreco prise en la personne de son représentant légal de remettre à Mme [D] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paye conformes à la présente décision ;
— débouté Mme [D] du surplus de se demandes ;
— débouté la SAS Agreco prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Agreco aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance y compris les frais d’exécution de la présente décision.
Et statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée, Mme [H] [D] en ses demandes,
— l’en débouter,
— déclarer le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse;
— condamner Mme [H] [D] à rembourser les sommes qu’elle a perçues de la société A.T.E.R (Agence Tourelle d’enquêtes et de recherches), en exécution du jugement du conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges en date du 10 juin 2015 et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 15 janvier 2020 :
5.234,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
523,45 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
36.600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
3.000 euros de frais irrépétibles;
3.553,01 euros au titre des intérêts;
278,54 euros au titre des actes & débours;
22,39 euros au titre du droit proportionnel;
290,34 euros au titre du coût de l’acte de commandement de payé reçu,
3.014,68 euros au titre des dépens.
— condamner France Travail à rembourser à la société A.T.E.R (Agence Tourangelle d’Enquêtes et de recherches) la somme qui lui a été versée par ladite société et correspondant à trois mois d’allocations de chômage de Mme [D];
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges le 10 juin 2015 en ce qu’il a :
*débouté Mme [H] [D] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 47106 euros pour non-respect de l’ordre des critères;
débouté Mme [H] [D] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros pour absence de visite médicale après congé de maternité,
*débouté Mme [H] [D] de sa demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à hauteur 2.617, 28 euros;
En tout état de cause,
— condamner Mme [H] [D] à verser à la société A.T.E.R, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [H] [D] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juin 2024 et soutenues à l’audience, Mme [D] demande à la cour de :
En qualité d’intimée;
A titre principal,
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges du 10 juin 2015 en ce qu’il a :
*dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse,
*condamné la SAS A.T.E.R venant aux droits de la société Agreco à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
5234,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
523,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents;
— infirmer le jugement entrepris sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloué,
— Et statuant à nouveau sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
— condamner la société A.T.E.R à verser à Mme [D] la somme de 47106 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois);
En qualité d’appelant incident,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre;
Et statuant à nouveau,
— condamner la société A.T.E.R venant aux droits de la société Agreco à verser à Mme [D] la somme de 47106 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre;
— confirmer le jugement pour le surplus;
Dans tous les cas,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société A.T.E.R venant aux droits de la société Agreco;
— ordonner la remise d’un certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi, de bulletins de paye conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour et par document
— condamner la société A.T.E.R venant aux droits de la société Agreco à la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [D] ne soutenant plus à hauteur d’appel la demande au titre de la requalification de son contrat à durée déterminée et au titre de l’absence de visite médicale, il y a lieu de confirmer le jugement sur ces points.
Sur le motif économique du licenciement
La cour rappelle qu’aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi, ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, ou dû à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ou à la cessation d’activité de l’entreprise.
En vertu de ces dispositions légales, le motif économique de la suppression d’un emploi est justifié dès lors que cette suppression est rendue nécessaire par une réorganisation de l’entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Il appartient à l’employeur de démontrer la réalité des mutations technologiques, du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise au moment où il licencie. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il sera rappelé que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécie au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Au cas d’espèce, au soutien des difficultés économiques évoquées aux termes de la lettre de licenciement, la société Agreco, aux droits de laquelle vient la société A.T.E.R, communique des données relatives à son activité et à son organisation au moment de la rupture et des données chiffrées relatives au ralentissement de son activité se traduisant par une baisse du chiffre d’affaires en 2013.
Elle fait état à titre d’explications de la situation des éléments suivants: d’une part une conjoncture économique freinant les consommateurs dans leurs achats et les souscriptions de prêts et d’autre part le renforcement de la réglementation du crédit à la consommation qui impacte à la baisse l’activité de distribution de crédits. Par ailleurs elle évoque la mise en place de politiques de rationalisation des coûts chez ses clients : les établissements bancaires se sont organisés pour diminuer leurs coûts, par exemple, s’agissant de la société BNP, en internalisant le traitement des dossiers entrant dans le cycle de recouvrement. A titre d’exemple, son chiffre d’affaires hors taxes avec la BNP est passé de 247 466 euros en 2012 à 86.198 euros en 2013.
Le chiffre d’affaires de l’exercice clos au 30 juin 2012 s’élève à 1 444 568 euros en comparaison avec le chiffre d’affaires de l’exercice clos le 30 juin 2013 de 1 273 474 euros, le résultat d’exploitation a enregistré respectivement au 30 juin 2012 et au 30 juin 2013 une baisse de – 72, 45 % et -66,87 % comparé à l’exercice précédent. Au 31 décembre 2013, la société Agreco enregistrait une nouvelle baisse de -14, 16% de son chiffre d’affaires hors taxes et de -21,77 % de sa marge par rapport à l’année 2012.
Il est également précisé qu’au sein du groupe, la société A.T.E.R, qui fait partie du même secteur d’activité, connaît également des difficultés économiques puisqu’au 31 décembre 2013, à la moitié de son exercice social elle enregistrait déjà un résultat d’exploitation de -270 000 euros, compte tenu d’un recul tout à fait conséquent de son chiffre d’affaires hors taxe.
Ainsi, 'la société Agreco et le secteur d’activité du groupe auquel elle appartient font donc actuellement face à une situation des plus préoccupantes..la société Agreco ne peut pas se permettre par ailleurs de s’inscrire structurellement dans une situation déficitaire car cela signerait une perte de confiance de ses principaux clients issus du secteur bancaire, sensibles à la fiabilité de ses partenaires commerciaux au travers de leurs chiffres clés. Ains i les difficultés économiques rencontrées par la société Agreco au cours de ces derniers mois comme celles du même secteur d’activité de son groupe, l’obligent à mettre en oeuvre une réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité et la perennité même de l’entreprise..'.
La société précise avoir mis en place différentes mesures qui se sont révélées insuffisantes pour faire face à la situation et compte tenu d’une absence d’inversion de la situation économique, il est envisagé la suppression de deux postes de travail, dont celui occupé par Mme [D].
Il s’évince en conséquence des termes de la lettre de licenciement que cette mesure était donc motivée par la réorganisation de l’entreprise rendue nécessaire par les difficultés économiques de la société et du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient et pour sauvegarder sa compétivité et sa pérennité, cette réorganisation passant par la suppression de deux postes.
La société Agreco, aux droits de laquelle vient la société A.T.E.R, faisant partie d’un groupe, les difficultés économiques invoquées au soutien du licenciement de Mme [D] doivent en conséquence s’apprécier au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient.
La société soutient qu’au sein du groupe, seules les sociétés Agreco et A.T.E.R relèvent du même secteur d’activité.
Cependant, il résulte des extraits Kbis produits que :
— la société Agreco a pour activité 'les activités de services et de conseils aux entreprises et aux particuliers, activité privée de recherches consistant à recueillir pour le compte de personne physique ou morale des renseignements de toute nature dans le domaine civil et commercial';
— la société ATER a pour activité 'la réalisation d’enquêtes, études, recherches et investigations pour le compte de toutes personnes, recouvrement de créances pour le compte de tiers. Recherche de débiteurs’ ;
— la société cabinet Lefrançois – OI2R a pour activité toutes recherches, enquêtes d’investigations, filatures dans les domaines privés, commerciaux et industriels.
Les trois sociétés relèvent au regard de leur code APE du même secteur d’activité, soit activités de services administratifs etde soutien, division 80 Enquêtes et sécurité.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Cabinet Lefrançois- OI2R intervient et intervenait au moment du licenciement dans le même secteur d’activité que la société A.T.E.R et la société Agreco, soit le secteur des enquêtes, recherches, investigations. Il est indifférent à la détermination du secteur d’activité dans le cadre du présent litige que la société Agreco, aux droits de laquelle vient la société A.T.E.R, effectue ses prestations de service pour des organismes bancaires et des bailleurs sociaux, tandis que la société Cabinet Lefrançois – OI2R accomplit les siennes pour des assureurs. Il n’en reste pas moins que le type de prestation fournie est identique.
Les difficultés économiques doivent donc s’apprécier au niveau des trois sociétés Agreco, ATER et Cabinet Lefrançois – OI2R.
Or, l’employuer ne fait état d’aucun élément chiffré dans la lettre de licenciement s’agissant de la société cabinet Lefrançois- OI2R.
Les documents comptables versés aux débats au sujet des sociétés Agreco et A.T.E.R font ressortir les données suivantes :
— s’agissant de la société Agreco, le chiffre d’affaires s’élevait en 2012 à 1 444 568 euros, en 2013 à 1 273 474 euros et en 2014 à 1 199 378 euros; le résultat d’exploitation était de 127 626 euros en 2012, de 35 164 euros en 2013; le résultat net s’élevant à 89 414 euros en 2012; 29 627 euros en 2013 et de – 45 108 euros à la clôture de l’exercice 2014;
— s’agissant de la société ATER: le chiffre d’affaires s’élevait à 11 101 281 euros au 30 juin 2012, 883 927 euros au 30 juin 2013 et 7 854 322 euros au 30 juin 2014, le résultat d’exploitation passant de 760 348 euros au 30 juin 2012, 62 039 euros au 30 juin 2013 et -101 302 euros au 30 juin 2014 et le résultat net de 531 326 euros au 30 juin 2012, 42 504 euros au 30 juin 2013 et à – 655 175 euros au 30 juin 2014.
Au titre des exercices comptables 2013 et 2014 ont été comptabilisées pour la société A.T.E.R des charges exceptionnelles, ne se rapportant pas à la gestion courante de l’entreprise, pour des montants respectifs de 77 867 euros au 30 juin 2013 et de 503 560 euros au 30 juin 2014. La société Agreco affichait pour sa part des charges externes de 987 900 euros en 2013 et 1 002 334 euros au 30 juin 2014, essentiellement au profit de ATER, ce qui selon la salariée impacte nécessairement son résultat et crée artificiellement une baisse de résultats.
Le cabinet le François affichait pour sa part un chiffre d’affaires de 961 646 euros au 30 juin 2013 et 659 566 euros au 30 juin 2014, le résultat net s’établissant à 97 664 euros au 30 juin 2014.
Il résulte du tout qu’à la date du licenciement de Mme [D], les résultats nets des trois sociétés demeuraient bénéficiaires. En tout état de cause, au regard des éléments communiqués sur la situation de la société Cabinet Lefrançois – OI2R, l’employeur est défaillant à rapporter la preuve des difficultés économiques invoquées au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel la société Agreco intervient et intervenait au moment du licenciement.
En l’état de ces éléments, la société A. T.E. R venant aux droits de la société Agreco ne justifie pas de difficultés économiques propres à fonder la nécessité de réorganisation invoquée et le licenciement de Mme [D].
La société ne produit pas non plus d’élément relatif à la situation du secteur d’activité des enquêtes, de sorte qu’elle n’établit pas l’existence, au moment du licenciement en cause, d’une menace qui aurait pesé sur la compétitivité de l’entreprise rendant nécessaire sa réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité et sa pérennité.
Sur l’obligation de reclassement
En application de l’article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que son reclassement ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient.
Dans ce dernier cas, la recherche de reclassement doit se faire parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’organisation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Le reclassement doit s’effectuer sur un emploi relevant de la même catégorie ou sur un emploi équivalent, et à défaut sur un emploi d’une catégorie inférieure sous réserve de l’acceptation du salarié.
La société ne produit aucun élément permettant d’apprécier la réalité de ses recherches de reclassement au sein du groupe, le fait que le dirigeant soit commun à toutes ses sociétés s’avérant sans emport sur ce point.
Elle produit les registres d’entrée et sortie du personnel des sociétés composant le groupe dont il ressort que seule la société Cofaris-Consortium Quatre a procédé à des embauches pendant la période de reclassement de la salariée. Les liasses dites fiscales de cette société mettent en évidence que la masse salariale a plus que doublé entre 2013 et 2014. La société conclut cependant qu’aucun des postes sur lesquels des salariés ont été recrutés n’était compatible avec les compétences de Mme [D] et ne pouvait donc lui être proposé.
Le registre des entrées et sorties du personnel de la société Cofaris-consortium IV révèle que plusieurs salariés ont été recrutés en 2014. Si la société produit le curriculum vitae de Mme [Z], recrutée au 2 janvier 2014, elle ne produit aucun élément sur les autres personnes recrutées, se limitant à renvoyer à un descriptif des formations disponibles pour devenir expert immobilier, profession pourtant non réglementée. En effet, selon le registre communiqué, la société Cofaris-Consortium IV a embauché le 10 février 2014, soit pendant la période de reclassement, Mme [H] [C] en qualité de comptable, statut employé; Mesdames [E] [U] et [G][T] en qualité d’expert évaluation immobilière, statut employé.
Il s’en évince que la société échoue à démontrer que les postes d’expert en évaluation immobilière ne correspondent pas à un emploi de la même catégorie que celui que Mme [D], recutée depuis plus de 17 ans en qualité de secrétaire commmerciale puis de chargée de clientèle, occupait au moment de son licenciement.
Elle n’établit donc pas qu’il n’existait au sein de ces structures aucun poste disponible qui aurait permis le reclassement de la salariée.
En l’absence de preuve d’un motif économique réel et sérieux de licenciement et de respect de l’obligation de reclassement, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement de Mme [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents.
Les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des droits de Mme [D], le jugement sera confirmé en ce qu’il il lui a alloué la somme de 5234, 56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 523, 45 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La salariée comptant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant moins de onze salariés au moment du licenciement, trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016.
En considération de l’âge de la salariée (40 ans), de son ancienneté (17 ans) , de sa capacité à retrouver un emploi et de sa rémunération au moment de la rupture, des circonstances de celle ci, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice résultant pour elle de la perte injustifiée de son emploi en lui allouant la somme de 26 172,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence également confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à l’employeur de remettre à Mme [D] le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi et les bulletins de paie conformes sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur le remboursement par France Travail des indemnités chômage versées à la salariée
Le jugement déféré ne contient aucune disposition condamnant l’employeur à rembourser France Travail. Il sera rappelé à toutes fins utiles que la société comptant moins de onze salariés, ces indemnités ne sont pas dues.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les frais et dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société A.T.E.R venant aux droits de la société Agreco sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à Mme [D] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
RAPPELLE que la société comptant moins de onze salairés, il n’ y a pas lieu au remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités chômage versées à Mme [H] [D];
CONDAMNE la société A.T.E.R venant aux droits de la société AGRECO à verser à Mme [H] [D] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code d eprocédure civile;
CONDAMNE la société A.T.E.R venant aux droits de la société AGRECO aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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