Infirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 22 oct. 2025, n° 24/02622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 22 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02622 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPJ6
Pole social du TJ de [Localité 20]
22/67
26 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [D], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.N.C. [Adresse 16] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey MOYSAN substituée par Me NADISAN, de la SELARL CEOS AVOCATS, avocates au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Juin 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Octobre 2025 ;
Le 22 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [F] [B] a effectué sa carrière au sein de la société [6], reprise par la société [5] devenue la société [19], puis [Adresse 16] en qualité d’ouvrier, de régleur sur finisher puis de chef de chantier du mois de septembre 1967 au 30 avril 2007, date de son départ en retraite.
Le 22 février 2021, il a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un « mésothéliome pleural malin », accompagnée par un certificat médical du 10 février 2021 du docteur [E], faisant état d’un « mésothéliome pleural malin épithélioïde droit », renvoyant au tableau 30 D des maladies professionnelles.
La [8] (la caisse) a instruit cette demande au titre du tableau 30 relatif à une exposition aux poussières d’amiante.
Par courrier du 14 avril 2021, la caisse a transmis à la société cette déclaration et lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 15 jours.
Par courrier du 28 avril 2021, la caisse a transmis à la société cette déclaration, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 10 au 21 juin 2021, directement en ligne et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 30 juin 2021.
La concertation médico-administrative de la caisse du 9 juin 2021 s’est orientée, après avis de son médecin-conseil fixant le taux d’IPP à au moins 25 %, vers une transmission du dossier au [9] pour cause d'« affection hors tableau ou non exposition au risque ».
Par courrier du 25 juin 2021, la caisse a informé la société de la nécessité de transmettre le dossier pour avis à un [9] et de sa possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 26 juillet 2021 et de formuler des observations jusqu’au 6 août 2021, pour une décision annoncée au plus tard au 25 octobre 2021.
Par décision du 8 octobre 2021, la caisse a informé la société de la réception de l’avis favorable du [9] et de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau de M. [F] [B].
Le 6 décembre 2021, la société [Adresse 16] a sollicité devant la commission de recours amiable de la caisse, qui en a accusé réception le 20 janvier 2022, l’inopposabilité de cette décision.
La société a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission le 22 mars 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par décision du 25 mai 2022, ladite commission a rejeté sa demande.
Par jugement du 22 juillet 2022, le tribunal a déclaré le recours de la société recevable et a désigné le [10] pour second avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [B].
Le 13 octobre 2023, le [10], après avoir retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle habituelle de M. [F] [B], a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie « mésothéliome de la plèvre ».
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal a :
— dit que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée le 22 février 2021 par M. [F] [B] est inopposable à la société [Adresse 18],
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
— condamné la [8] aux dépens.
Par lettre recommandée envoyée le 18 décembre 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 19 mai 2025, la caisse demande à la cour de :
— la déclarer bien fondée en son appel,
— la recevoir dans ses fins, moyens et conclusions,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 26 novembre 2024,
— dire la décision de prise en charge du 08 octobre 2021 de la pathologie déclarée par M. [F] [B] opposable à la société [Adresse 16].
En tout état de cause :
— dire n’y avoir lieu à la condamner sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient avoir tenu à la disposition de l’employeur un dossier complet avant transmission du dossier au [9], les conclusions administratives motivées après rapport du contrôle médical n’étant pas obligatoires.
Elle affirme ne pas être à l’origine d’une nouvelle désignation de la maladie déclarées et indique avoir respecté les délais d’instruction s’imposant à elle, qui se déterminent à compter de la date d’envoi, unique, à toutes les parties, et non à la date de réception.
Elle fait valoir que la démonstration de l’origine professionnelle de la pathologie déclarée ressort de l’avis motivé des deux [9] saisis.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 26 mai 2025, la société [Adresse 16] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal-fondé l’appel interjeté par la [8],
— confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 26 novembre 2024 sous le numéro RG 22/00067 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il :
« DIT que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée le 22 février 2021 par M. [F] [B] est inopposable à la société [Adresse 16]
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la [8] aux dépens »
En tout état de cause et ajoutant au jugement de première instance
— débouter la [8] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la [8] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [8] aux dépens.
La société affirme que c’est par une juste analyse que les premiers juges ont retenu que la caisse n’avait pas respecté les délais de consultation et d’enrichissement du dossier par l’employeur en cas de saisine d’un [9].
Elle fait grief en outre à la caisse d’avoir manqué à son obligation d’information avant transmission du dossier au [9], les conclusions administratives post rapport de son service médical ne lui ayant pas été transmises et la maladie ayant été modifiée en cours d’instruction (maladie déclarée renvoyant au tableau 30 et [9] saisi pour une maladie HT).
Elle affirme également que la caisse ne démontre pas le lien direct entre la pathologie déclarée par M. [B] et son travail habituel, le premier [9] se fondant sur les seules déclarations de M. [B] et sur des considérations d’ordre général et le second sur une probabilité d’exposition au risque.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution lors de l’audience du 4 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
Motifs de la décision
Sur le non-respect des délais d’instruction
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la [7] dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties.
Dès lors, le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
(C. Cass. 2e Ch. Civ. 5 juin 2025 n° 23-11.391)
Le tribunal, pour retenir l’inopposabilité de la décision contestée à l’employeur, a retenu que le délai de 30 jours a débuté le lendemain de la réception, le 30 juin 2021, de la lettre d’information du 25 juin 2021 portant calendrier des droits de l’assuré et de l’employeur, soit le 1er juillet 2021.
Le tribunal en a déduit que le délai de 30 jours expirait le 30 juillet 2021 et que dès lors la caisse, en fixant à l’employeur un délai expirant au 26 juillet 2021, a méconnu les dispositions précitées.
La caisse revendique que le délai de 40 jours, comprenant le premier délai de 30 jours, a débuté à la date du courrier émis indistinctement à l’attention des parties, soit le 25 juin 2021, dès lors qu’un seul délai commun peut courir à même date, et qu’il ne peut dès lors être pris en compte la date de réception.
La société [Adresse 16] demande à la cour de confirmer la décision du tribunal et les motifs retenus, tenant à l’absence de respect du délai de 40 jours et plus précisément du premier délai de 30 jours, et alors que l’esprit de la loi est que les parties disposent toutes, et donc chacune, du même délai effectif.
En l’espèce et en considération des textes précités et de leur interprétation au dernier état de la jurisprudence, il convient de juger que le point de départ du délai de 40 jours, comprenant celui de 30 jours, débute à la date de la saisine par la caisse du [9], et qu’étant commun aux parties nonobstant la date de réception, le délai ici en cause a débuté le 25 juin 2021.
Dès lors en fixant l’expiration du premier délai au 26 juillet 2021 la caisse n’a pas méconnu les dispositions précitées.
Les motifs retenus par le tribunal sont dès lors invalidés.
Il convient d’examiner dès lors le surplus des moyens de contestation de la société intimée, qui demande la confirmation du jugement entrepris par substitution de motifs.
Sur l’absence de communication à l’employeur des conclusions administratives du rapport de contrôle médical
Selon l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale :
Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La société [Adresse 16] reproche à la caisse de ne pas lui avoir communiqué les conclusions administratives se rapportant au rapport de contrôle médical de la caisse, alors que l’avis du [12], en date du 13 octobre 2022 mentionne la prise de connaissance par ce comité dudit rapport.
Elle soutient que la caisse a manqué au principe du contradictoire.
La caisse fait valoir que les conclusions administratives en cause ne sont pas, au sens du texte précité, obligatoirement établies ; qu’en l’espèce de telles conclusions n’ont pas été établies, de sorte qu’elles ne pouvaient être communiquées.
En l’espèce il ne ressort pas de la disposition précitée que la caisse est tenue d’établir des conclusions administratives sur le rapport établi par les services du contrôle médical.
Dès lors l’obligation de plein droit de le communiquer suppose son existence préalable.
La société intimée n’apporte aucun élément pour contester l’affirmation de la caisse selon laquelle lesdites conclusions n’existent pas et ne pouvaient dès lors être communiquées.
Dès lors ce moyen doit être rejeté.
Sur l’information délivrée relativement à la maladie instruite
La société intimée fait grief à la caisse d’avoir manqué à son obligation de délivrer une information claire, exacte et dépourvue d’ambiguïté, dès lors qu’elle a reçue l’information d’une instruction effectuée au titre du tableau 30 D pour une maladie de « mésothéliome malin de la plèvre », alors qu’il résulte :
du rapport du colloque médico-administratif que le tableau 30 D a été visé tout en cochant en parallèle « MP non inscrite à un tableau » avec la mention « suite à exposition amiante non prouvée avis du Dr [H] le 09.06.21 » ;
de l’avis du [14] que l’instruction a été faite pour une maladie hors tableau.
La caisse fait valoir que ce changement de désignation d’une nouvelle maladie déclarée n’est pas le fait de la caisse et que dès lors elle n’avait pas à en informer l’employeur.
En l’espèce il ne résulte pas des éléments produits aux débats que la pathologie elle-même ait été autrement qualifiée en cours d’instruction puisqu’il s’est toujours agi d’un mésothéliome malin de la plèvre, qui figure bien comme une pathologie du tableau 30D.
Le colloque médico-administratif a émis un avis empreint d’ambiguïté puisque visant à la fois ledit tableau et l’absence de maladie au tableau en faisant état de l’avis de l’un de ses membres estimant que l’exposition à l’amiante n’est pas prouvée.
Si cette analyse, contradictoire, était empreinte d’incohérence, puisque justement le [9] aurait dû être saisi sur le critère de non caractérisation du critère relatif à la liste indicative des travaux exposant au risque amiante dans le cadre du tableau 30 D, le fait que le [13] ait instruit la demande au titre d’une maladie hors tableau, parmi les deux options possible, n’a porté aucun tort à l’employeur ni ne l’a privé de moyens de contestation utiles : d’une part la caractérisation de la maladie professionnelle a supposé de retenir un lien direct et essentiel avec l’exercice professionnel et non un lien simplement direct pour une maladie du tableau, et d’autre part une analyse concrète de la situation hors régime de présomption a été effectuée.
Ainsi la société [Adresse 16] a été correctement informée de la pathologie déclarée, non modifiée dans sa qualification médicale, et le choix par le [9] saisi de lever l’incohérence dans l’avis du colloque médico-administratif en retenant une instruction hors tableau et sans appui d’une quelconque caractérisation issue d’un tableau n’était pas préjudiciable à l’employeur et ne le privait d’aucun moyen de contestation utile dans le cadre de l’instruction du dossier par la caisse.
Ce moyen doit être rejeté.
Sur la contestation au fond du caractère professionnel de la pathologie de monsieur [F] [B]
La société intimée fait grief au premier [9] saisi :
de s’être basé sur les seules déclarations du salarié, concernant la pose et le retrait d’assainissement en fibrociment à compter de 1967, alors que ses fonctions d’ouvrier routier, puis régleur, puis chef de chantier ne permettaient pas d’établir des missions de pose et de retrait de canalisations en fibrociment, lesquelles ne ressortent pas mieux du certificat médical initial ;
que dans le cadre de l’instruction l’agent enquêteur, sur la remarque de l’employeur que les allégations de monsieur [B] pour des travaux de découpe de canalisations en Eternit de 1967 à 1971 étaient invérifiables en l’état, relevait lui-même que les témoins interrogés ne pouvaient en attester du fait de leurs dates de présence dans l’entreprise ;
que l’indication par le comité que les tâches de rabotage et pose d’enrobé routier sont connues pour être exposantes aux fibres d’amiante est d’ordre purement général et alors que le guide de rabotage des enrobés fait état d’une très faible présence de chrysotile dans ce type d’enrobés à hauteur de 0,4 % annuelle d’enrobés à cette époque.
Elle porte contre l’avis du second comité saisi les griefs suivants :
Il a retenu sans preuve la présence d’amiante contenue jusque dans les années 90 dans les enrobés et les granulats, alors que dans le cadre de son activité de chef de chantier d’enrobés monsieur [B] n’a jamais été exposé à de l’amiante ;
Il ne retient qu’une probabilité d’exposition ;
Deux salariés témoins ont fait état de l’absence d’amiante dans les enrobés utilisés.
La caisse fait valoir que les deux avis, concordants, sont sans ambiguïté et clairs.
En l’espèce le [13] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’exposition professionnelle en retenant ceci :
« Monsieur [B] [F] n né en 1950, a travaillé dans les travaux publics de 1967 à 2007, tout d’abord comme ouvrier puis comme régleur de finisher et enfin comme chef de chantier.
(')
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué le [9] constate que le salarié a réalisé la pose et retrait d’assainissement en fibro ciment à compter de 1967, puis le rabotage et la pose d’enrobé routier. Ces tâches sont connues pour être exposantes aux fibres d’amiante, par ailleurs, il existe une spécificité de la pathologie vis-à-vis de l’exposition à l’amiante ».
Le [11] a ainsi motivé son avis, retenant également un lien direct et essentiel :
« Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [9] constate que l’assuré a été exposé à l’amiante contenue jusque dans les années 90 dans les enrobés et les granulats, tâche qu’a effectué l’assuré pouvant expliquer la pathologie ».
S’agissant de la réalisation par le salarié de pose et retrait d’assainissement en fibro ciment à compter de 1967, la cour constate que la société [Adresse 16], qui s’abstient de reprendre avec exhaustivité les tâches professionnelles effectuées et les conditions des missions de monsieur [B], notamment sur cette période ancienne, ne conteste pas formellement l’accomplissement de telles tâches entre 1967 et 1971, évoquant le caractère invérifiable de l’allégation du salarié, ce qui démontre au final son ignorance des conditions de travail de son salarié.
La circonstance qu’aucun témoignage recueilli lors de l’enquête n’a pu confirmer cette situation traduit simplement le fait qu’il n’a pas été retrouvé de collègues du salarié ayant exercé avec lui sur la période ancienne en cause.
La société intimée affirme qu’en qualité de chef de chantier d’enrobés il n’a jamais été exposé à l’amiante. Mais outre qu’elle ne donne pas les dates relatives à cette activité de fin de carrière, la fourniture du guide rabotage des enrobés confirme, sans grande précision, la présence, même à faible dose, de chrysolite, sur une période imprécisément définie comme « jusqu’au début des années 90 ». Ainsi sur une période de plus de 20 ans après son début d’activité en septembre 1967, monsieur [B] a exercé des missions l’exposant à l’amiante.
Enfin, le choix par le second comité d’évoquer une tâche pouvant exposer au risque amiante ne traduit rien d’autre que la nécessaire expression de la raison scientifique qui exclut par principe l’affirmation péremptoire.
Dès lors les avis concordants des deux comités, non pertinemment critiqués, établissent tous deux un lien direct de la pathologie avec l’exercice professionnel, et même un lien essentiel puisque le choix a été réalisé de considérer cette pathologie comme hors tableau des maladies professionnelles, ce qui induit qu’ils se sont interrogés sur d’éventuelles causes extérieures.
Au final il faut infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Statuant à nouveau il sera dit que la décision de la [8], en date du 8 octobre 2021, est opposable à la société [Adresse 16].
Cette dernière sera condamnée aux dépens de première instance.
Y ajoutant, elle sera condamnée aux dépens d’appel et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 26 novembre 2024 du tribunal judiciaire de REIMS en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT OPPOSABLE la décision de la [8], en date du 8 octobre 2021, à la société [Adresse 16] ;
CONDAMNE la société [17] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [Adresse 16] aux dépens d’appel ;
REJETTE la demande de la société [17] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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