Infirmation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 3]/712
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 16 Décembre 2025
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HURH
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 5] en date du 03 Décembre 2024
Appelante
Société SCCV DE L’OLYMPE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimées
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat plaidant au barreau de l’AIN
S.A.R.L. STAR BAT, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 06 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 novembre 2025
Date de mise à disposition : 16 décembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Dans le cadre d’une opération de construction d’un ensemble immobilier dénommé « les chalets de l’Olympe », composé de 14 logements, sis [Adresse 8], la SCCV de l’Olympe a conclu le 21 janvier 2016 avec la société ACP Construction un marché tous corps d’état. Ce marché de travaux a cependant été résilié d’un commun accord entre les parties suivant protocole signé le 6 octobre 2016, ce qui a conduit la SCCV de l’Olympe à faire appel à un nouveau constructeur, la société Star Bat, suivant marché de travaux conclu le 21 octobre 2016.
La société Star Bat et la SCCV de l’Olympe sont toutes deux assurées auprès de la société Aviva assurances, devenue la société Abeille Iard & Santé.
Confrontée à un important retard dans la réalisation du chantier de construction, la SCCV de l’Olympe a fait assigner en référé sa contractante, qui a été condamnée sous astreinte le 28 juin 2022 à finir les travaux prévus au contrat. Suite à cette condamnation, un protocole d’accord a été conclu entre les parties le 28 septembre 2022, fixant la date de livraison au 15 novembre 2022 au plus tard.
Les parties communes de l’ensemble immobilier ont finalement été livrées le 16 octobre 2023 en présence d’un commissaire de justice et d’un expert technique, avec réserves.
Par courrier recommandé en date du 8 novembre 2023, la SCCV de l’Olympe a mis en demeure la société Star Bat de procéder à la levée de ces réserves.
Suivant exploit en date du 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] les [Adresse 6] a fait citer la SCCV de l’Olympe devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville notamment aux fins d’obtenir sa condamnation à lever les réserves sous astreinte.
Par actes des 28 mars et 4 avril 2024, la SCCV de l’Olympe a de son côté appelé en garantie la société Star Bat et son assureur, la société Abeille Iard & Santé.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2024, le juge des référés a refusé d’ordonner la jonction entre les deux procédures, ordonné une expertise sur les réclamations présentées par le syndicat, et condamné la SCCV de l’Olympe à reprendre la fixation des garde-corps et des parements en pierre, désordres non sérieusement contestables.
La SCCV de l’Olympe a alors sollicité directement la société Rakip, sous-traitant de la société Star Bat, pour réaliser ces travaux en septembre 2024.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville, statuant dans le cadre de l’instance opposant la SCCV de l’Olympe à la société Star Bat et son assureur, a :
— Dit que la mission confiée à l’expert par l’ordonnance rendue le 16 juillet 2024 (RG n°24/00086) doit désormais se poursuivre au contradictoire de la société Star Bat et de son assureur la société Abeille iard & santé lesquelles devront être invitées à toutes les opérations d’expertise de manière à leur rendre opposable le rapport d’expertise à venir ;
— Reporté de 4 mois le délai imparti à l’expert pour le dépôt de son rapport ;
— Rejeté les autres demandes ;
— Laissé au demandeur la charge des dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
la participation de la société Star Bat, qui est tant constructeur que maître d''uvre, aux opérations d’expertise en cours, ainsi que son assureur, apparaît utile à la manifestation de la vérité ;
les travaux de reprise réalisés par la société Rakip sont décrits par l’expertise amiable de M. [U] comme étant non conformes, de sorte que la SCCV de l’Olympe ne saurait en obtenir le remboursement ;
aucun motif ne justifie de condamner Star Bat à garantir la SCCV de la liquidation éventuelle de l’astreinte, qui constitue une obligation personnelle mise à sa charge ;
les demandes tendant à obtenir le remboursement des travaux de reprise et à procéder à la levée des réserves et terminer le chantier sont liées à l’expertise en cours et se heurtent à des contestations sérieuses.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 14 janvier 2025, la SCCV de l’Olympe a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté ses autres demandes.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 26 mars 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à la société Star bat, à personne habilitée à recevoir copie de l’acte le 4 avril 2025, la SCCV de l’Olympe demande à la cour de :
— Réformer l’ordonnance dont appel dans les limites indiquées à la déclaration n°25/00049 ;
— Condamner par provision la société Star Bat, au titre de son obligation de résultat et de son obligation de faire, à :
— Rembourser à la SCCV de l’Olympe ces frais avancés, soit la somme de 51.325 euros une fois déduite la facture RAKIP pour le parement et les gardes-corps, déjà réclamée (pièce 23),
— Procéder à la levée des réserves (pièce 15.2) et terminer son chantier sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
— Ensuite de l’ordonnance de référé rendue le 18 juillet 2024, condamner, sur les mêmes fondements, la société Star Bat, aussi bien en sa qualité d’entreprise générale que de maître d''uvre :
— à lui rembourser les premiers frais de reprise des gardes-corps et parement pierre (1.260 euros),
— à garantir la concluante pour toute liquidation, à la demande du syndicat, de l’astreinte prononcée le 16 juillet à son encontre sur ces mêmes désordres,
Par ailleurs,
— Dire la décision commune et opposable à la société Star Bat et à son assureur la société Abeille ;
Enfin,
— Condamner la société Star Bat à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de ME Girard-Madoux ;
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Au soutien de ses prétentions, la SCCV de l’Olympe fait notamment valoir que :
l’obligation de faire de la société Star Bat, consistant à lever les réserves formulées de manière précise lors de la réception des travaux puis notifiées dans le cadre du parachèvement, est incontestable ;
elle a été contrainte, compte tenu des manquements de sa contractante, de mandater des entreprises tierces pour réaliser les travaux en ses lieu et place et se trouve fondée à obtenir le remboursement des sommes exposées à ce titre ;
l’expertise en cours met en exergue que l’entreprise générale a délibérément choisi de n’effectuer aucun travail de parachèvement des ouvrages ;
elle justifie d’un intérêt légitime à ce que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun à la société Aviva assurances, en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de la société Star bat, tant en sa qualité d’entreprise générale que de maître d''uvre.
Par dernières écritures du 26 mai 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Abeille Iard & Santé demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d’Albertville en date du 3 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
En tant que de besoin,
— Rejeter toute demande financière qui serait présentée à son encontre tant au titre de la levée des réserves sollicitée, qu’à raison d’astreinte financière, de demande indemnitaire ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’obligation à garantie et à paiement de la concluante étant sérieusement contestable au regard de la nature des réclamations présentées ;
En tout état de cause et y ajoutant,
— Condamner la SCCV de l’Olympe à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCCV de l’Olympe aux entiers dépens de l’instance et autoriser.
Au soutien de ses prétentions, la société Abeille iard & santé fait notamment valoir que :
la demande de condamnation provisionnelle à rembourser à la SCCV de l’Olympe des frais de reprise en lien avec des réserves formulées lors des opérations de réception/livraison, et à la garantir de toute liquidation d’astreinte n’est pas dirigée à son encontre ;
aucune demande financière n’est ainsi formée à son encontre;
le litige porte exclusivement sur des réserves à réception qui ne relèvent pas de sa garantie;
la société Star Bat a été liquidée le 29 avril 2025.
Régulièrement citée à sa personne, la société Star Bat n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 6 octobre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
Suivant message RPVA en date du 20 novembre 2025, la présente juridiction a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de l’arrêt des poursuites individuelles édicté à l’article L. 622-21 I du code de commerce, suite au placement en liquidation judiciaire de la société Star Bat, prononcée le 29 avril 2025 par le tribunal de commerce de Vienne, et invité les parties à s’expliquer sur ce point, par une note en délibéré, avant le 1er décembre 2025.
Par note en délibéré du 28 novembre 2025, la SCCV de l’Olympe estime que du fait de la liquidation judiciaire de la société Starbat, l’instance se trouve interrompue et qu’il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne conclut pas, le juge ne fait droit aux prétentions de l’appelant que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. Il appartient notamment au juge d’appel, dans une telle hypothèse, d’examiner la pertinence des moyens par lesquels le premier juge s’est déterminé.
L’article L.622-21, I, du code de commerce interdit toute action en paiement d’une somme d’argent de la part du créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture et, depuis la loi de sauvegarde, de la part du créancier dont la créance postérieure n’est pas éligible au paiement préférentiel. Ces créanciers doivent se soumettre à la procédure de déclaration et vérification des créances (voir sur ce point notamment: Cour de cassation, Com, 8 janvier 2002, n°98-17.373 P).
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que le moyen tiré de l’arrêt des poursuites individuelles constitue une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office, s’agissant d’une règle d’ordre public (Com, 6 décembre 1994, n°90-15.109 et 23 novembre 2004, n° 02-12.178).
Lorsque le créancier a engagé une action en paiement avant l’ouverture de la procédure collective, l’instance en cours est interrompue et ne peut être reprise qu’une fois les organes de la procédure appelés en la cause et vérification par la cour d’appel que la créance a été régulièrement déclarée. Mais l’instance ne peut alors tendre qu’à la fixation de la créance au passif de la procédure collective.
Il est par contre jugé de manière constante que l’instance en cours est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l’existence et le montant de cette créance, de sorte que la créance faisant l’objet d’une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire, doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire (Cour de cassation, Com., 6 oct. 2009, n° 08-12.416 et Com, 2 octobre 2012, n°11-21.529).
Autrement dit, l’instance en référé n’est pas une instance en cours interrompue par le jugement d’ouverture, de sorte que l’ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend irrecevable la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Une telle demande se heurte en effet à la règle de l’interdiction des actions en paiements posée à l’article L.622-21 du code de commerce.
Quant à l’exécution d’une obligation de faire, elle ne peut être dirigée que contre le liquidateur, et suppose qu’elle n’implique l’engagement d’aucune dépense nouvelle, ce qui n’est de toute évidence pas le cas en l’espèce, s’agissant de travaux de reprise de réserves listées à la réception.
Force est de constater que dans le cadre de la présente instance, la SCCV de l’Olympe ne forme des demandes, tendant au paiement d’une provision et à l’exécution d’une obligation de faire, qu’à l’encontre de la société Star Bat. Or, cette société a été placée en liquidation judiciaire le 29 avril 2025 par le tribunal de commerce de Vienne et le liquidateur n’a pas été mis en cause.
Ces prétentions ne pourront donc qu’être déclarées irrecevables.
En tant que partie perdante, l’appelante sera condamné aux dépens exposés en cause d’appel. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront par contre rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Vu le placement en liquidation judiciaire de la société Star Bat le 29 avril 2025,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 3 décembre 2024 par la présidente du tribunal judiciaire d’Albertville en ce qu’elle a rejeté les autres demandes formées par la SCCV de l’Olympe,
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes formées par la SCCV de l’Olympe,
Y ajoutant,
Condamne la SCCV de l’Olympe aux entiers dépens exposés en cause d’appel,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie simple et exécutoire délivrée le 16 décembre 2025
à
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
Me Christian FORQUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Manifeste ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Ministère public ·
- Magistrat
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Propos ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Dommages et intérêts ·
- Sanction ·
- Préjudice moral ·
- Affichage ·
- La réunion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Appel ·
- République ·
- Étranger ·
- Territoire national ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Maroc
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Compte courant ·
- Épouse ·
- Créance ·
- Référé ·
- Instance ·
- Procédure
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Référé ·
- Message
- Contrats ·
- Vente ·
- Mer ·
- Acquéreur ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Publicité foncière ·
- Agence immobilière ·
- Vice caché ·
- Eaux ·
- Dégât
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Renard ·
- Transit ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Transporteur ·
- Action en responsabilité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Contrat de prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Procédé fiable ·
- Fiabilité ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Caisse d'épargne ·
- Capital
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Poste ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Rémunération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.