Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 22 mai 2025, n° 24/01787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 21 mai 2024, N° 23/01414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 4] MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01787 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNMX
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BRIEY, R.G. n° 23/01414, en date du 21 mai 2024,
APPELANTE :
la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 5] EST EUROPE,
société anonyme ayant son siège social [Adresse 1], inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 775 618 622 RCS STRASBOURG agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, pour ce domicilié audit siège
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [F] [G] [B] [Y]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (Portugal), domicilié [Adresse 3]
Non représenté bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Me [X] [V], commissaire de justice à [Localité 8] en date du 16 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Sümeyye YAZICI ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Mai 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 18 mars 2021, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance du [Localité 5] Est Europe (ci-après la SA CEPGEE) a consenti à M. [F] [B] [Y] un prêt d’un montant de 30 000 euros remboursable sur une durée de 120 mois au taux de 3,20% l’an.
Par courrier recommandé du 2 janvier 2023 avec avis de réception signé le 11 janvier 2023, la SA CEPGEE a mis M. [F] [B] [Y] en demeure de s’acquitter des échéances échues et impayées à hauteur de 1 660,20 euros, dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 26 janvier 2023 avec avis de réception signé le 6 février 2023, la SA CEPGEE a notifié à M. [F] [B] [Y] la déchéance du terme du contrat de prêt et l’a mis en demeure de lui payer la somme totale exigible de 31 558,46 euros.
— o0o-
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 octobre 2023, la SA CEPGEE a fait assigner M. [F] [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey afin de le voir condamné à lui payer à titre principal la somme de 31 550, 71 euros, augmentée des intérêts au taux de 3,20 % l’an à compter de la délivrance de la mise en demeure en date du 26 janvier 2023.
Le juge a soulevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement.
M. [F] [B] [Y], régulièrement cité à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté en première instance.
Par jugement en date du 21 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
— déclaré recevables les demandes formées par la SA CEPGEE,
— débouté la SA CEPGEE de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SA CEPGEE aux dépens.
Le juge a retenu que l’action avait été engagée avant l’expiration du délai biennal de forclusion courant à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 4 janvier 2022.
Il a jugé que la SA CEPGEE ne rapportait pas la preuve de l’obligation de M. [F] [B] [Y] résultant de l’acceptation du contrat de prêt signé électroniquement ' le 12/12/2018 ' (sic), en ce que le créancier ne se prévalait pas d’une signature électronique qualifiée qui bénéficierait d’une présomption de fiabilité du procédé de signature utilisé, de sorte qu’il incombait à la SA CEPGEE de prouver l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel elle se rattache, de même que l’établissement et la conservation du contrat dans des conditions de nature à garantir son intégrité. Le juge a retenu que les captures d’écran produites par la SA CEPGEE reprenaient des données dont l’origine et l’auteur n’étaient pas établis, de sorte qu’il ne pouvait s’agir d’un certificat de signature électronique émanant d’un prestataire de services de certification électronique (PSCE). Il a conclu que les documents produits étaient insuffisants pour attester de la signature électronique du document par M. [F] [B] [Y] et pour s’assurer de la vérification de son identité, précisant qu’aucun document ne permettait de connaître les modalités de création de la signature attestant d’un procédé fiable, ou les modalités d’archivage des documents établissant l’absence de toute modification ultérieure.
Le juge a relevé que la SA CEPGEE ne justifiait d’aucun commencement de preuve par écrit, au sens de l’article 1362 du code civil, venant corroborer d’autres éléments afin d’établir que M. [F] [B] [Y] a accepté les obligations nées du contrat litigieux.
— o0o-
Le 6 septembre 2024, la SA CEPGEE a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 17 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA CEPGEE, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles1366 et suivants du code civil, 1302 du code civil, ainsi que des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation :
— de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
— de dire et juger que la signature électronique du contrat de prêt conclu par M. [F] [B] [Y] avec la SA CEPGEE est conforme aux dispositions légales et réglementaires,
En conséquence,
— de condamner M. [F] [B] [Y] à lui payer la somme de 31 550,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,20% l’an à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2023,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour d’appel de céans devait retenir l’absence de contrat de prêt, alors il est demandé sur le fondement du paiement de l’indu,
— de condamner M. [F] [B] [Y] à lui payer la somme de 27 966,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2023,
En toute hypothèse,
— de condamner M. [F] [B] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [F] [B] [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA CEPGEE fait valoir en substance :
— qu’elle a respecté les dispositions des articles 1366 et suivants du code civil ; que la présomption de la fiabilité du procédé de signature électronique résultant de l’article 2 du décret n°2001-272 du 30 mars 2001 s’applique dans la mesure où la preuve du dispositif sécurisé est rapportée, en ce que le processus de signature électronique est géré par la société LSTI qui a transmis lors de l’opération de signature un justificatif appelé 'enveloppe de preuve', qui établit que l’opération a été initiée par M. [F] [B] [Y] depuis son mobile, et qui mentionne qu’au terme des différentes signatures la transaction a fait l’objet d’un scellement garantissant l’acte et empêchant toute modification ultérieure ; que le procédé mis en place par la société LSTI est en conséquence conforme à la législation sur la signature électronique ; que la preuve de l’existence d’un contrat entre les parties est rapportée ;
— que la déchéance du terme du contrat de prêt est acquise à défaut de régularisation des échéances impayées ;
— qu’elle a respecté les obligations informatives précontractuelles dont la consultation du FICP ;
— que subsidiairement si la cour devait considérer qu’il n’y a pas de contrat de prêt conclu entre les parties, elle sollicite le remboursement des sommes indûment versées à M. [F] [B] [Y] au titre du capital en dehors de tout cadre contractuel, sur le fondement de l’article 1302 du code civil, dont il convient de déduire les paiements partiels opérés par M. [F] [B] [Y].
— o0o-
M. [F] [B] [Y], régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024 déposé à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater au préalable que le chef du jugement déféré relatif à la recevabilité de l’action de la SA CEPGEE au regard du délai de forclusion n’est pas contesté.
Sur la preuve de la signature électronique du contrat de prêt
L’article 1366 du code civil énonce que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
En outre, l’article 1367 du code civil dispose que ' lorsqu’elle est électronique, [la signature] consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. '
En effet, l’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique, et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié qui doit être délivré par un prestataire de services de certification électronique (PSCE).
En l’espèce, l’acceptation de l’offre de prêt comporte la mention ' signé électroniquement le : 18/03/2021 M. [F] [G] [B] [Y] '.
Or, la SA CEPGEE produit le justificatif de certification de la signature de M. [F] [B] [Y] délivré le 18 mars 2021 par CERTINOMIS, en sa qualité de PSCE, et valable à partir de 08:23:48 jusqu’à 08:53:48, qui atteste de la validité de l’identité du signataire, ainsi que de l’absence de modification des documents depuis l’apposition de la signature validée à compter de l’heure sécurisée à 08:33:50.
En outre, la SA CEPGEE verse aux débats un fichier de preuve comprenant la chronologie de la transaction portant un identifiant unique, en vertu duquel la session de signature au nom de M. [F] [B] [Y] a été créée le 18 mars 2021 à 08:30:08, et authentifiée grâce à son numéro de téléphone portable et à un code [Localité 7] personnel transmis le 18 mars 2021 à 08:30:41, lui permettant de visualiser de 08:30:46 jusqu’à 08:33:20 les conditions contractuelles puis la liste des pièces justificatives, la fiche de dialogue, la FIPEN, la fiche liée au devoir d’explication, la notice d’assurance, le document relatif au devoir de conseil et la notice d’assurance, puis l’offre de prêt, le bulletin d’adhésion à l’assurance facultative ainsi que le mandat de prélèvement SEPA, avant de consentir à signer les documents visualisés le 18 mars 2021 entre 8:33:47 et 8:33:57, heure de fermeture de la session de signature et de scellement de la transaction par l’application utilisée.
Par ailleurs, il convient de relever que la SA CEPGEE produit également la carte nationale d’identité de M. [F] [B] [Y] émise par le Portugal, ainsi qu’une attestation d’enregistrement au [Localité 5]-Duché du Luxembourg délivrée le 3 novembre 2017, de même que les relevés du compte bancaire ouvert par M. [F] [B] [Y] dans les livres de la CEPGEE mentionnant le virement au crédit de la somme de 30 000 euros le 31 mars 2021 par la BPCE Financement.
Dans ces conditions, il en résulte que la mise en oeuvre d’une signature électronique sécurisée pour la conclusion du contrat le 18 mars 2021 permet de présumer de la fiabilité du procédé de signature électronique, et de l’opposabilité à M. [F] [B] [Y] du contrat de prêt signé le 18 mars 2021.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté la SA CEPGEE de l’intégralité de ses demandes au titre du contrat de prêt consenti le 18 mars 2021.
Sur le montant de la créance
Il y a lieu de constater au préalable que le fichier de preuve atteste de la visualisation et de la signature par l’emprunteur des informations précontractuelles requises, et que le prêteur justifie de la consultation du FICP le 18 mars 2021 à 9 heures 13, ainsi que de la communication par M. [F] [B] [Y] de ses relevés de compte ouvert auprès de la banque luxembourgeoise Spuerkeess du 1er décembre 2020 au 26 février 2021 et auprès de l’agence de [Localité 9] de la Caisse d’Epargne du 18 novembre 2020 au 18 février 2021.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que, 'en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.'
En outre, l’article D. 312-16 dudit code prévoit que ' lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.'
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, de l’historique des mouvements du compte, du courrier du 23 janvier 2023 valant déchéance du terme ainsi
que du décompte arrêté au 28 septembre 2023, que M. [F] [B] [Y] est redevable de la somme de 29 114,49 euros détaillée comme suit :
— 6 échéances échues et impayées (août 2022 à janvier 2023) : 1 821,36 euros,
— échéances reportées impayées : 1 875,80 euros,
— capital restant dû à déchéance du terme : 25 417,33 euros.
En effet, il n’y a pas lieu de condamner M. [F] [B] [Y] au paiement d’indemnités de report au titre des annulations de retard consenties par la SA CEPGEE.
Aussi, M. [F] [B] [Y] sera condamné à payer à la SA CEPGEE la somme de 29 114,49 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,20 % l’an à compter du 23 janvier 2023.
Par ailleurs, la SA CEPGEE sollicite le paiement d’une indemnité calculée au taux maximal de 8% sur le capital restant dû, soit la somme de 2 033,39 euros.
Toutefois, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard notamment au taux d’intérêt élevé (3,20 %) qui court sur le montant des impayés, et dont le produit réduit fortement le préjudice causé au prêteur par la défaillance de l’emprunteur. En outre, il convient de tenir compte de l’exécution partielle de ses obligations par l’emprunteur jusqu’au 4 janvier 2022.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le taux maximum de 8% retenu pour le calcul de l’indemnité conventionnelle est manifestement excessif, de sorte qu’il sera réduit à la somme de 500 euros, proportionnellement au préjudice subi par la SA CEPGEE.
Dès lors, M. [F] [B] [Y] sera condamné à payer à la SA CEPGEE la somme de 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal compter du 23 janvier 2023, au titre de l’indemnité conventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La cour faisant droit aux prétentions de la SA CEPGEE, M. [F] [B] [Y] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Eu égard aux situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DECLARE opposable à M. [F] [B] [Y] le contrat de prêt signé par voie électronique le 18 mars 2021,
CONDAMNE M. [F] [B] [Y] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance du [Localité 5] Est Europe les sommes suivantes :
— 29 114,49 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,20 % l’an à compter du 23 janvier 2023, au titre du prêt consenti le 18 mars 2021,
— 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal compter du 23 janvier 2023, au titre de l’indemnité conventionnelle,
CONDAMNE M. [F] [B] [Y] aux dépens,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [B] [Y] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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