Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 mars 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/334
N° RG 25/00329 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q43E
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 Mars à 10H30
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 18 Mars 2025 à 16H35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[H] [Z]
né le 23 Février 1987 à [Localité 1](TUNISIE)
de nationalité Française
Vu l’appel formé le 19 mars 2025 à 11 h 53 par mail, par la PREFECTURE DES [Localité 3].
A l’audience publique du 20 Mars 2025 à 9h00, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:
PREFECTURE DES [Localité 3]
représentée par N.[R]
[H] [Z], non comparant,
représenté par Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations par écrit ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 mars 2025 à 16h35 qui a rejeté la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [H] [Z] sur requête de la préfecture des [Localité 4],
Vu l’appel interjeté par la Préfecture des [Localité 4] par courrier reçu au greffe de la cour le 19 mars 2025 à 111h53, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance pour les motifs suivants :
— absence d’erreur manifeste d’appréciation de la part de l’Administration.
A l’audience du 20 mars 2025 à 9h00,
Vu les observations du représentant du Préfet à l’audience,
Vu l’absence de Monsieur [H] [Z], régulièrement convoqué à l’adresse déclarée ;
Entendu les explications de l’avocat de Monsieur [H] [Z] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Par un avis en date du 20 mars 2025, le Ministère Public a sollicité l’infirmation de la décision de première instance rendue.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
En l’espèce, la décision administrative tient compte d’éléments permettant de justifier le placement en rétention administrative. Il convient de préciser qu’à ce titre l’administration n’est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d’une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative. En l’espèce l’administration a pu constater qu’au moment du placement en rétention l’intéressé n’avait pas de passeport valide, qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire notifiée le 11 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’il ne présentait pas d’état de vulnérabilité. S’il est vrai que l’administration ne précise pas la situation personnelle et familiale de l’intéressé dans le détail ainsi que son emploi, elle indique néanmoins que M. [H] [Z] n’a pas respecté les conditions de son second placement en assignation à résidence (selon le rapport DPIN de [Localité 2] en date du 6 janvier 2025) ne laissant pas d’autre possibilité à l’administration que de le placer en rétention, celui-ci n’offrant plus de garanties de représentation.
Par ailleurs, l’évaluation des pièces fournies ne permet pas de dire que M. [H] [Z] voit régulièrement son fils âgé de 13 ans qui vit actuellement avec sa mère. Lors de son audition par les forces de l’ordre il a ainsi déclaré ne le voir qu’une fois par an et avoir en outre un enfant en bas âge dans son propre pays d’origine. Il est également marié en Tunisie. La dernière décision du Juge aux affaires familiales rendue ne lui accorde que des rencontres en lieu médiatisé deux fois par mois à l’égard de son enfant vivant en France. Ces éléments tendent à démontrer ainsi qu’a pu le préciser l’administration que la rétention administrative ne vient pas mettre à mal sa situation personnelle et familiale, M. [H] [Z] ayant par ailleurs une partie de sa famille en Tunisie. La violation de l’article 8 de la CEDH ne saurait donc être invoquée.
Il n’y a donc pas d’erreur manifeste d’appréciation en ce que l’administration n’avait pas d’autre possibilité que le placement en rétention au regard de la violation par l’intéressé de son assignation à résidence et la décision déférée sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la préfecture des [Localité 4] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 5] en date du 19 mars 2025 à 11h53,
Infirmons ladite ordonnance
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure régulière,
Déclarons régulier l’arrêté de placement en rétention administrative,
Et par application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile,
Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [Z],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES [Localité 3], service des étrangers, à [H] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR C.DARTIGUES
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