Infirmation partielle 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 13 mars 2025, n° 22/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 27 janvier 2022, N° 21/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00092 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6QJ.
Arrêt Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du Mans, décision attaquée en date du 27 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00040
ARRÊT DU 13 Mars 2025
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me PRINC, avocat substituant Maître Alain PIGEAU de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Mouna BENYOUCEF de l’AARPI HUJE AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – N° du dossier [M]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 13 Mars 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [M] a été engagé par la Sas Renault dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 février 1997.
Il occupait lors des faits litigieux survenus le 8 octobre 2020 les fonctions de cariste, coefficient 195 de la convention collective de la métallurgie de la Sarthe. Son supérieur hiérarchique était M. [V], chef d’unité, lui-même sous la subordination hiérarchique de M. [Z], chef d’atelier.
Par courrier du 8 octobre 2020, la société Renault a convoqué M. [M] à un entretien disciplinaire préalable à une éventuelle sanction fixé le 16 octobre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2020, la société Renault a notifié à M. [M] un avertissement pour avoir en substance, par deux fois, manqué de respect envers son supérieur hiérarchique le 8 octobre 2020.
Par courrier du 18 novembre 2020, M. [M] a formellement récusé les propos qui lui sont imputés et sollicité l’annulation de cet avertissement.
En l’absence de réponse, il a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête du 2 février 2021 afin d’obtenir l’annulation de l’avertissement et la condamnation de la société Renault, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Renault s’est opposée aux prétentions de M. [M] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
— annulé l’avertissement écrit notifié à M. [M] par la société Renault le 26 octobre 2020 ;
— ordonné que cet avertissement soit retiré du dossier professionnel de M. [M] ;
— condamné la société Renault à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouté M. [M] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Renault de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Renault aux entiers dépens.
La société Renault a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 9 février 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [M] a constitué avocat en qualité d’intimé le 9 mars 2022.
La société Renault, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 5 mai 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et fondée en son appel ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— dire et juger M. [M] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger fondé et proportionnel aux faits reprochés l’avertissement notifié à M. [M] le 26 octobre 2020 ;
— condamner M. [M] à verser à la société Renault une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] en tous les dépens.
M. [M], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 28 juin 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— débouter la société Renault de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement disciplinaire du 20 (lire 26) octobre 2020, en ce qu’il a ordonné son retrait de son dossier professionnel, et en ce qu’il a condamné la société Renault au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, mais l’infirmer sur le quantum des dommages et intérêts retenu ;
En conséquence :
— condamner la société Renault à lui payer la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— ordonner l’affichage de la présente décision à l’entrée des locaux du personnel de la société Renault (sise [Adresse 2]) pour une durée de 60 jours, sous astreinte journalière de 250 euros par jour de retard, qui courra à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision par voie d’huissier ;
— condamner la société Renault à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés à hauteur d’appel ;
— condamner la société Renault aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 7 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur l’avertissement
L’avertissement du 26 octobre 2020 est ainsi motivé :
« (…) Le jeudi 8 octobre 2020, à la prise de poste en équipe du matin, alors que votre responsable hiérarchique anime le point quotidien appelé »point 5 minutes" destiné à donner les consignes de démarrage et rappeler les règles relatives à la sécurité, la qualité, le règlement intérieur…, vous l’interrompez à deux reprises sur le thème du respect des horaires et du temps de pause.
Vous lui indiquez une première fois « il faut que ce soit pour tout le monde pareil ». Votre manager vous demande alors de préciser votre pensée et vous ne répondez pas.
Quelques secondes plus tard, vous l’interrompez à nouveau en ces termes « on est 6 dans les travées ». Ce dernier mot pouvant prêter à confusion, votre chef d’unité vous demande des précisions. Vous lui répondez que vous faites allusion aux vestiaires et vous proclamez devant l’assemblée « de toute façon, tu ne comprends jamais rien ».
Votre chef d’unité prend soin de vous rappeler qu’il vous a demandé d’intégrer les vestiaires du FF au mois de juillet dernier, ce que vous n’avez pas fait.
A ce moment là, vous quittez prématurément la réunion et vous vous dirigez vers votre car à fourches.
A 7h, alors que votre chef d’unité fait comme chaque matin le tour de l’équipe au poste de travail, il vient vers vous et vous demande si la date du 13 octobre vous conviendrait, au regard de votre organisation familiale, pour la formation obligatoire de recyclage cariste, une place s’étant libérée.
Vous lui répondez « je ne te comprends pas ». Pensant ne pas avoir été entendu, votre manager réitère sa question. Vous lui répondez « de toute façon, je ne comprends pas quand tu me parles ». Gardant son calme, votre chef d’unité vous tend son ordinateur afin que vous lisiez le mail précisant la date de formation. Vous lui rendez son PC en lui disant "tu m’as pris pour un con ce matin, donc pour moi, t’es un con! t’es pas un chef! tu fais pas ton boulot. De toute façon, tu peux aller dans le bureau de [Z]!".
M. [V] vous répond alors qu’il ne manque jamais de respect envers qui que ce soit et qu’effectivement il va informer rapidement sa propre hiérarchie des propos injurieux tenus à son encontre. (…) "
M. [M] conteste fermement les faits reprochés. Il produit plusieurs attestations de salariés présents lors de la réunion d’équipe du 8 octobre 2020 témoignant de l’absence de comportement irrespectueux, humiliant ou insultant à l’encontre de son chef d’unité. Il conteste également les prétendus propos qu’il aurait tenus à son encontre un peu plus tard le même jour, et fait observer que la société Renault s’appuie sur un unique courriel transféré dont l’authenticité n’est pas certaine. Il en déduit que le véritable motif de cet avertissement réside dans son engagement syndical et le fait qu’il défende l’intérêt collectif des salariés.
La société Renault fait valoir que cet avertissement est justifié par le comportement inapproprié de M. [M] à l’égard de son supérieur hiérarchique tant à l’occasion de la réunion d’équipe « point 5 minutes » intervenue vers 5h20 que par les propos injurieux tenus à son encontre vers 7 heures. Elle affirme en justifier suffisamment par les pièces qu’elle verse aux débats et observe que M. [M] n’a jamais vraiment contesté les faits.
Aux termes de l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il résulte des dispositions de l’article L.1333-1 du code du travail, qu’en cas de litige portant sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l’employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En vertu de l’article L.1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
La société Renault verse aux débats :
— un mail du 8 octobre 2020 à 7h24 de M. [V] à M. [Z] relatant d’abord les seconds faits, affirmant que M. [M] lui aurait dit par deux fois « je ne comprends pas ce que tu dis » puis "fais ce que tu veux je te prends pour un con comme toi tu me prends pour un con! va voir [Z] t’es bon qu’à ça tu sais pas faire ton travail." Il relate ensuite qu’un peu plus tôt, M. [M] lui a coupé la parole en lui disant « faut que ça soit pour tout le monde pareil » puis a quitté la pièce car sa réponse « tu vises qui' » ne lui a pas plu (pièce 1) ;
— le compte-rendu de ces deux incidents effectué par M. [V] et une attestation en bonne et due forme du même, ces deux documents relatant les faits tels que cités dans l’avertissement (pièces 2 et 10) ;
— le témoignage de M. [Z] indiquant avoir été « alerté à chaud » par M. [V] qui lui a relaté les faits qu’il décrit tels que repris par l’avertissement, et lui a paru très affecté par les propos et le ton employé par M. [M] (pièce 9) .
Pour sa part, M. [M] communique les témoignages de 4 collègues présents à la réunion « point 5 minutes » du 8 octobre 2020 :
— M. [W], ouvrier, dit avoir "constaté que le CU n’a jamais répondu réellement aux questions de M. [M] qui est pourtant resté respectueux" (pièce 6) ;
— M. [K], cariste, atteste que "M. [M] a posé une question au CU sur les mesures sanitaires. Le CU n’a pas voulu écouter. Il a continué sa réunion en ignorant M. [M], il est donc retourné au travail" (pièce 7) ;
— M. [Y], cariste, atteste que " à aucun moment M. [M] n’a manqué de respect à son chef d’unité. Pourtant ce jour là le chef d’unité a ignoré les questions de M. [M]" (pièce 8) ;
— M. [R], ouvrier qualifié, atteste"n’avoir entendu à aucun moment d’insultes directes ou indirectes (sous-entendu), ni aucune humiliation verbale émanant de la bouche de M. [M] [J] envers M. [V] [X], chef d’unité logistique" (pièce 9).
M. [Z] n’a été témoin d’aucun fait et se contente de rapporter les propos de M. [V]. Son témoignage est donc inopérant.
M. [V] est directement mis en cause par M. [M]. Son récit des faits et son témoignage sont donc sujets à caution dans la mesure où il est l’un des deux protagonistes et son supérieur hiérarchique. En l’absence d’autre élément, ils sont donc insuffisants à justifier de la matérialité des faits.
Au surplus, il ne ressort d’aucune des attestations communiquées par M. [M] que celui-ci aurait tenu des propos ou aurait eu une attitude irrespecteuse à l’égard de M. [V] lors de la réunion « point 5 minutes », et aucun tiers n’a été témoin de la conversation entre les deux hommes vers 7 heures.
Il s’en suit qu’ il existe un doute quant à la matérialité des faits qui doit profiter au salarié.
Par conséquent, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a annulé l’avertissement du 26 octobre 2020.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
M. [M] ne justifie d’aucun préjudice consécutif à cet avertissement.
Il doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages et intérêts afférente.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l’affichage de la décision
M. [M] fait valoir qu’une partie des faits reprochés trouve sa source dans une réunion collective, que son engagement syndical ne semble pas totalement étranger à cet avertissement, et que la collectivité de travail mérite de savoir qu’il a été injustement sanctionné.
La société Renault ne conclut pas sur ce point.
Outre le fait qu’il s’agit d’une demande nouvelle, il apparaît que le présent litige est d’ordre individuel et non collectif quand bien même le premier incident reproché serait survenu lors d’une réunion à laquelle assistaient d’autres salariés.
En outre, bien qu’il soit établi que M. [M] a bénéficié du soutien du syndicat CGT (pièces 4 et 6 employeur) lequel n’intervient au demeurant pas à l’instance, il ne justifie d’aucun engagement syndical personnel, ni d’aucun mandat pour défendre les intérêts des salariés.
Enfin, il n’est ni allégué ni justifié que la société Renault ait donné une quelconque publicité à cet avertissement.
Par conséquent, les circonstances de l’espèce ne commandent pas d’ordonner l’affichage du présent arrêt.
M. [M] est débouté de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [M] pour ses frais irrépétibles d’appel. Il lui est alloué la somme de 1 000 euros à ce titre.
La société Renault qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour préjudice moral;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
DEBOUTE M. [J] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE M. [J] [M] de sa demande d’affichage du présent arrêt à l’entrée des locaux du personnel ;
CONDAMNE la Sas Renault à payer à M. [J] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la Sas Renault aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Embauche
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Exécution forcée ·
- Titre exécutoire ·
- Non avenu ·
- Ordonnance ·
- Effet interruptif ·
- Code de commerce ·
- Délai
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bailleur ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Fermier ·
- Résiliation ·
- Déchet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Saisine ·
- Message ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Chapeau ·
- Rôle ·
- Cdd
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Péremption ·
- Auto-entrepreneur ·
- Rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délais ·
- Allocation ·
- Demande ·
- Incident
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Caution solidaire ·
- Dette ·
- Montant ·
- Disproportion ·
- Chirographaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Risque
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Donner acte ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Incident ·
- Commerce ·
- Instance ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Expertise ·
- Recours ·
- Droite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Appel ·
- République ·
- Étranger ·
- Territoire national ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Maroc
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Administration ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.