Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 mai 2025, n° 24/08244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 06 MAI 2025
N°2025/254
Rôle N° RG 24/08244 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJVA
S.E.L.A.R.L. HUERTAS & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. PELLIER LES MANDATAIRES
S.C.I. ANAHUG
C/
[Z] [T] épouse épouse [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 05 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/08541.
APPELANTE
S.C.I. ANAHUG
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [Z] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI substitué par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Gilles ORDRONNEAU de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. HUERTAS & ASSOCIES
intervenante volontaire
administrateur judiciaire de la société ANAHUG, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Draguignan du 10 octobre 2024 ayant ouvert le redressement judiciaire de la SCI ANAHUG
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. PELLIER LES MANDATAIRES
intervenante volontaire
mandataire judiciaire de la société ANAHUG, désigné à ces fonctions par jugement de redressement judiciaire du Tribunal Judiciaire de Draguignan du 10 octobre 2024
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Gilles PACAUD, Président
et Mme Angélique NETO, conseillère
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [F] et son épouse, madame [Z] [T], sont associés à part égale au sein de la société civile immobilière (SCI) Anahug, immatriculée le 18 avril 2001 et dont l’époux assure la gestion.
Dans le cadre d’une procédure de divorce contentieuse, Mme [T] a, le 17 décembre 2020, fait assigner la SCI Anahug devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de l’entendre condamner, au principal, à lui verser la somme provisionnelle de 23 836 euros correspondant à la somme créditée sur son compte courant d’associé dans les suites de l’assemblée générale du 3 décembre 2020, ayant décidé de l’affectation du résultat bénéficiaire de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2021, ce magistrat a fait droit à sa demande.
Après que les comptes de l’exercice clôt au 31 décembre 2020 ont été approuvés par l’assemblée générale du 14 octobre 2021, Mme [Z] [T] a, par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2022, fait assigner la SCI Anahug devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de l’entendre condamner, au principal, à lui verser la somme provisionnelle de 107 138,50 euros correspondant au solde créditeur de son compte courant ainsi que 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance a fait l’objet d’un retrait du rôle après trois renvois et en 1'état de la désignation, le 3 octobre 2022, d’un mandataire ad hoc sur le fondement de l’article L 611-3 du code de commerce, à la demande de la SCI ANAHUG.
Elle a été rétablie et fixéé à l’audience du 10 janvier 2024.
Par ordonnance contradictoire en date du 5 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— condamné la SCI Anahug à payer à Mme [Z] [T] épouse [F] la somme de 107 158,50 euros à titre de provision sur sa créance de compte courant ;
— débouté la SCI Anahug de sa demande de report et de délais de paiement ;
— condamné la SCI Anahug aux dépens et à payer à Mme [Z] [T] épouse [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 28 juin 2024, la SCI Anahug a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par jugement du tribunal judiciaire de Draguignan, en date du 10 octobre 2024, la SCI Anahug a été placée en redressement judiciaire.
Par dernières conclusions transmises le 7 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Anahug, la SELARL Xavier Huertas, es qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL Pellier Les Mandataires, en qualité de madataire judiciaire, sollicitent de la cour qu’elle prenne acte de l’intervention volontaire la SELARL Xavier Huertas et de la SELARL Pellier, en leurs qualités respectives d’administrateur et de mandataire judiciaire de la SCI Annahug, infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SCI Anahug à payer la somme de 107 158,50 euros et, statuant à nouveau :
— déclare irrecevable et déboute Mme [T] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCI Anahug ;
— la condamne aux dépens outre les frais irrépétibles que la SCI Anahug a été amenée à exposer de son fait, fixés à la somme de 3 500 euros.
Par dernières conclusions transmises le 26 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Z] [T] sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— dise n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnel, cette dernière étant devenue irrecevable durant l’instance devant la juridiction de second degré, en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L 622-21 du code de commerce ;
— déboute la SCI Anahug de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
— juge que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Du fait de l’ouverture, le 10 octobre 2024, d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI Anahug, il convient, aux fins de régularisation de la procédure, de recevoir l’intervention volontaire de la SELARL Xavier Huertas et de la SELARL Pellier Les Mandataires, respectivement administrateur et madataire judiciaire de ladite société.
Sur l’appel principal
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture (d’une procédure de sauvegarde) interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 621-7 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (ou) à la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-22 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance : elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur … dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Enfin, l’article L. 631-14 précise que les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception des articles L. 622-6-1, et L. 622-13 à L 622-33, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
L’instance en cours visée par l’article L 622-22, précité, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l’existence et le montant de cette créance, de sorte que la créance faisant l’objet d’une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire (et qui ne peut donc être fixée au passif), doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. L’ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend donc irrecevable, dans ce cadre procédural, la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Il résulte des pièces versées au dossier que la SCI Anahug a été placée en redressement judiciaire le 10 octobre 2024 et donc postérieurement à l’appel interjeté contre l’ordonnance de référé du 5 juin précédent.
Celle-ci ne peut donc qu’être infirmée en toutes ses dispositions et Mme [Z] [T] déclarée irrecevable en sa demande visant à la condamnation de la SCI Anahug à lui verser la somme provisionnelle de 107 138,50 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI Anahug obtenant gain de cause en appel, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens et à payer à Mme [Z] [T] épouse [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirmation de la décision de première instance résulte néanmoins de l’évolution du litige et plus précisément d’une déclaration de cessation de paiement déposée le 20 juin 2024, par M. [F], gérant de la SCI Anahug. Il s’agit donc d’un évènement postérieur à la décision déférée, survenu à l’initiative de l’appelante et subi par l’intimée.
Dans ces conditions, il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni en première instance ni en cause d’appel.
Pour les mêmes raisons, chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit l’intervention volontaire, de la SELARL Xavier Huertas et de la SELARL Pellier Les Mandataires, respectivement administrateur et madataire judiciaire de la SCI Anahug ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de Mme [Z] [T] épouse [F] visant à entendre condamner la SCI Anahug à lui payer la somme de 107 158,50 euros à titre de provision à valoir sur son compte courant d’associée ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en cause d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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