Confirmation 16 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 16 mars 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 MARS 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00251 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKYB opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU NORD
À
Mme [C] [N]
né le 03 Avril 2003 à [Localité 4] AUX USA
de nationalité Mexicaine et américaine
Vu la décision de M. LE PREFET DU NORD prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de Mme [C] [N] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU NORD saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 mars 2025 à 09h45 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [C] [N] ;
Vu l’appel interjeté par courriel du 13 mars 2025 à 15h34 de Maitre TERMEAU ( ACTIS Avocats), avocat au barreau du Val-de-Marne,représentant M. LE PREFET DU NORD contre l’ordonnance ayant remis Mme [C] [N] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 13 mars 2025 à 16h01 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 13 mars 2025 rejetant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 11 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. Christophe MIRA, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU NORD non comparant, non représenté, conluant
— Mme [C] [N], intimée, assisté de Me ANDUJAR, avocat achoisi au barreau de Lyon et de Mme [Y] [Z], interprète assermenté en langue espagnole par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00250 et N°RG 25/00251 sous le numéro RG 25/00251 ;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En application de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’Asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il est rappelé également que le juge doit se placer au moment où la décision a été prise pour apprécier la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
En l’espèce, il ressort de la procédure établie par les services de police antérieurement à la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative et après vérification auprès du centre de coordination policière de [Localité 2], que Mme [C] [N] était et est toujours bénéficiaire d’un titre de séjour régulier intitulé permis de séjour B en Suisse depuis le 12 septembre 2023 même si elle n’était porteur, lors du contrôle d’identité, que d’un titre de séjour suisse périmé depuis le 30 septembre 2024, que selon ses déclarations, elle n’avait nullement l’intention de demeurer en France puisqu’elle était venue en bus à [Localité 3] en provenance de [Localité 1] pour assister à une conférence à l’institut d’études politiques, qu’elle disposait par ailleurs d’une somme d’argent suffisante pour quitter la France, environ 300 €, et ne faisait l’objet d’aucune recherche de sorte qu’elle ne présentait aucune menace pour l’ordre public.
Au regard de de ces éléments, il n’existait aucun risque que Mme [C] [N] n’exécute pas la décision d’éloignement qui avait été prise à son encontre le 8 mars 2025. L’autorité préfectorale a donc commis une erreur d’appréciation en la plaçant en rétention le même jour ainsi que l’a jugé à juste titre le magistrat de première instance.
En conséquence, l’ordonnance du 13 mars 2025 est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00250 et N°RG 25/00251 sous le numéro RG 25/00251 ;
DECLARONS recevables l’appel de M. LE PREFET DU NORD et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 13 mars 2025 ayant remis en liberté Mme [C] [N];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 mars 2025 à 09h45 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 16 mars 2025 à 12h05
La greffière, Le président,
N° RG 25/00251 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKYB
M. LE PREFET DU NORD contre M. [C] [N]
Ordonnnance notifiée le 16 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU NORD et son conseil, M. [C] [N] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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