Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 mars 2025, n° 25/01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01667 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBLU
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mars 2025, à 10h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [M] alias [X] [F]
né le 06 septembre 2002 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Blandine Russo, avocat de permanence au barreau de Paris , présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 26 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [M] alias [X] [F] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 26 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 mars 2025 , à 09h42 , par M. [B] [M] alias [X] [F];
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [B] [M] alias [X] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— par visio conférence du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance;
SUR QUOI,
Monsieur [B] [M], né le 06 septembre 2002 à [Localité 3] (Algérie), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 22 mars 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 31 décembre 2022.
La mesure a été prolongée pour la première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 26 mars 2025.
Monsieur [B] [M] a interjeté appel de la décision au motif de l’absence de diligences depuis son placement en rétention.
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l’espèce, il est constant que Monsieur [B] [M] s’est déclaré de nationalité algérienne depuis son interpellation et tout au long de la garde à vue et de la procédure relative à la rétention. Il ressort des pièces de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel du 22 mars 2025 à 18h53 aux fins de reconnaissances.
Le préfet justifie donc des diligences suffisantes qu’il a mises en 'uvre à ce stade et aucune pièce justificative n’est manquante. Le moyen n’est donc pas fondé et il convient de confirmer l’ordonnance ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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