Infirmation partielle 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 juin 2025, n° 23/03768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 17 novembre 2023, N° 22/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03768 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JASP
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
17 novembre 2023
RG :22/00173
[U]
C/
S.A.S. GRANDS DOMAINES DU LITTORAL
Grosse délivrée le 10 JUIN 2025 à :
— Me JEGOU
— Me LEMAN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 17 Novembre 2023, N°22/00173
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [YO] [U]
né le 05 Décembre 1968 à République Tchèque
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marine JEGOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. GRANDS DOMAINES DU LITTORAL
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par Me Pierre LEMAN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SAS Grands Domaines du Littoral qui exploite plusieurs domaines viticoles dans le Sud de la France et notamment le [Adresse 5] sis à [Localité 14], a embauché M. [YO] [U] à compter du 1er avril 2016, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de responsable de culture, statut agent de maîtrise, niveau II et coefficient 190.
La SAS Grands Domaines du Littoral applique les dispositions de la convention collective des ouvriers et employés des exploitations agricoles du Gard.
A compter du 1er janvier 2020, M. [YO] [U] a été promu en qualité de régisseur, statut cadre, groupe 2B, coefficient 250 et palier 10.
Le 10 septembre 2021, la SAS Grands Domaines du Littoral a convoqué M. [YO] [U] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 20 septembre 2021 ; le salarié a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 23 septembre 2021, la SAS Grands Domaines du Littoral a notifié à M. [YO] [U] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 1er avril 2022, M. [YO] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de contester le bien fondé de son licenciement et voir condamner la SAS Grands Domaines du Littoral au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement contradictoire rendu le 17 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— Débouté M. [YO] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté les parties des autres demandes,
— Condamné M. [YO] [U] au paiement des dépens,
— Dit qu’il n’y a pas lieu à article 700 du Code de Procédure Civile.
Par acte du 06 décembre 2023, M. [YO] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2025 à laquelle elle a été retenue.
En l’état de ses dernières écritures en date du 13 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [YO] [U] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
— Débouté M. [YO] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [YO] [U] au paiement des dépens,
— Dit qu’il n’y a pas lieu à article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d’appel de Nîmes de :
— JUGER recevable et bien-fondé Monsieur [U] en toutes ses demandes ;
— ORDONNER à la Société de communiquer à Monsieur [U] :
— l’ensemble des comptes rendus annuels d’évaluation pour les années 2017, 2019 et 2021,
— le logiciel de traçabilité Agréo pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021.
' Sur le licenciement :
— Il est demandé à la Cour d’appel de Nîmes d’INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a débouté Monsieur [U] de sa demande de requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d’appel de Nîmes de :
— JUGER la rémunération de référence de Monsieur [U] à la somme de 3.468,92 euros bruts;
— JUGER que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [U] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence de quoi, statuant à nouveau,
— CONDAMNER la Société Grands Domaines du Littoral au paiement de 20.813,52 euros correspondant à 6 mois de salaire au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse article L.1235-3 du Code du travail);
' Sur les autres demandes,
Il est demandé à la Cour d’appel de Nîmes d’INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a débouté Monsieur [U] des demandes indemnitaires suivantes :
— 10.406,76 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du manquement de l’obligation de formation et d’adaptation, correspondant à 3 mois de salaire ;
— 10.406,76 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du manquement de l’obligation d’exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail, correspondant à 3 mois de salaire ;
— 10.406,76 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, correspondant à 3 mois de salaire,
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d’appel de céans de :
— JUGER que la Société Grands Domaines du Littoral a manqué à son obligation de formation et d’adaptation à l’égard de Monsieur [U] ;
— JUGER que la Société Grands Domaines du Littoral a manqué à son obligation d’exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail à l’égard de Monsieur [U] ;
— JUGER que la Société Grands Domaines du Littoral a rompu de manière brutale et vexatoire le contrat de travail de Monsieur [U] ;
En conséquence de quoi, statuant à nouveau,
— CONDAMNER la Société Grands Domaines du Littoral au paiement des sommes suivantes :
— 10.406,76 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du manquement de l’obligation de formation et d’adaptation, correspondant à 3 mois de salaire ;
— 10.406,76 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du manquement de l’obligation d’exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail, correspondant à 3 mois de salaire ;
— 10.406,76 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, correspondant à 3 mois de salaire.
— ORDONNER la remise par la Société Grands Domaines du Littoral des bulletins de paie et documents de rupture (attestation pôle emploi, solde de tout compte, et certificat de travail) régularisés, selon la décision qui sera rendue par le Conseil de Prud’hommes, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
— Il est demandé à la Cour d’appel de Nîmes d’INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a débouté Monsieur [U] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d’appel de Nîmes de :
— CONDAMNER la Société Grands Domaines du Littoral au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance ;
— CONDAMNER la Société Grands Domaines du Littoral au paiementnde la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Le tout avec intérêts de droit au taux légal à compter de la réception par la Société Grands Domaines du Littoral de la convocation adressée par le Greffe du Conseil de prud’hommes de Nîmes avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER la Société Grands Domaines du Littoral aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SAS Grands Domaines du Littoral demande à la cour de :
A titre principal :
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes
— JUGER les faits reprochés à Monsieur [U] ne sont pas prescrits.
— JUGER les faits reprochés à Monsieur [U] sont des fautes disciplinaires.
— JUGER que le licenciement de Monsieur [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
— JUGER que le licenciement n’est pas brutal et vexatoire.
— JUGER que la société a loyalement exécuté le contrat de travail.
— JUGER que la société a adapté Monsieur [U] à l’évolution de son emploi.
— DEBOUTER Monsieur [YO] [U] de l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER Monsieur [YO] [U] au versement de la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens de l’instance.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 23 septembre 2021 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
' (…) nous sommes donc an regret dc vous notifier, par la présente, votre licenciement. En effet, nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif, des erreurs et des négligences.
Notre Président a découvert le 27 août 2021, suite à la visite de la commission d’étude sur les vignobles Sable de Camargue du secteur dont vous aviez la charge au titre de régisseur, que les vignes étaient en de nombreux endroits dans un état déplorable par votre faute. Nous sommes à ce jour dans la totale incompréhension de votre manière d’organiser votre travail.
Les jeunes vignes sont atteintes à des degrés souvent trés importants par le mildiou.
L’herbe y a de plus envahi les parcelles et dominait les jeunes plants.
C’est tout particulièrement le cas de la parcelle de Grenache Gris de Montcalm sur 26 ha 58a 40ca qui est trés atteinte par le mildiou mosaïque, ce qui affaiblit les vignes, et risque de pénaliser leur survie future.
Nous avons d’ores et déja perdu une année sur l’entrée en production de la parcelle.
Le plantier de [O] connaît sur 22 ha 81a 55ca une problématique similaire avec 31 000 pieds à remplacer, soit plus de 30%.
La parcelle a certes subi le gel matinal du 8 avril, mais le taux de reprise pour un plantier en 2ème feuille est catastrophique.
Il s’avère que les plants livrés étaient en partie non conformes. Vous m’avez dit avoir signalé le problème à Mme [R] [Y], mais sans arrêter pour autant le chantier de plantation.
Le goutte à goutte, bien qu’installé, n’a de plus pas été utilisé. Cet agissement est totalement incompréhensible, il était de votre responsabilité de vous en occuper convenablement. Les travaux de remise en état de cette parcelle vont être coûteux et ici encore, son entrée en production va être retardée au minimum d’un an.
Il a été constaté aussi par la commission viticole que sur les vignes en place, des problèmes de remontée de sel au [Localité 10] n’ont pas été résolus.
Lorsque je vous en ai parlé pendant les vendanges, vous m’aviez dit que le goutte à goutte qui est installé sur une partie des parcelles atteinte a éte arrêté en juillet pour éviter que la récolte ne soit compromise. Lors de notre dernier entretien, vous m’avez indiqué avoir arrêté le goutte à goutte à la mi-août. Il est de votre responsabilité en tant que Régisseur de vous assurer de la bonne maîtrise du goutte à goutte ce que vous n’avez pas fait. Les dégâts de sel sont pourtant importants.
Il s’avère que l’installation de goutte à goutte n’était pas fonctionnelle du fait de nombreuses fuites dues à un manque d’entretien.
Il est impensable qu’ à votre niveau de poste vous n’ayez pas remonté les problèmes rencontrés à votre hiérarchie.
Comme pour les plantiers, le mildiou mosaïque est présent sur le vignoble du [Localité 10] sur les vignes non atteintes par le sel. Au lendemain de la récolte, aucun traitement contre le mildiou n’a été fait, il était urgent de le mettre en place rapidement, pourquoi ne pas l’avoir fait.
Vous nous avez indiqué pendant l’entretien que les traitements devaient être lancés aprés la récolte. Mais là encore, aprés vérifications auprès de vos équipes, elles n’avaient reçu aucune instruction en ce sens de votre part.
Vous avez par ailleurs affirmé que ' le mildiou mosaïque ne détruit pas le vignoble » et que tout est réparable. Nous ne comprenons pas comment à votre niveau de poste, vous pouvez avancer de pareil propos. Nous sommes en total désaccord sur ce point car cela pénalise la mise en réserve et a des conséquences sur les récoltes à venir, tout particulièrement sur les jeunes vignes.
Enfin, vous expliquez que le vignoble était dans un bon etat état en juillet et que la situation s’est dégradée durant le mois d’août, et ce du fait du manque de personnel. Vous nous avez dit avoir alerté à plusieurs reprises Mme [R] [Y] de ce déficit de main d’oeuvre, mais que vous n’avez pas été écouté et que vous avez dû laisser partir des tractoristes à la cave.
De par votre fonction de Régisseur et votre expérience dans l’entreprise, vous connaissiez bien son organisation et la réglementation. Vous avez vous-même accordé les congés de vos subordonnés à des périodes inadéquates. Le rythme des travaux du vignoble est prévisible et vous auriez dû anticiper cette problématique et non la subir.
Le millésime 202l a certes été marqué par des phénomènes climatiques inédits (sécheresse hivernale, gel le 8 avril, remontées de sel), mais les vignobles que vous aviez à gérer fut le moins impacté par le climat de tous en Sable de Camargue, c’est pourquoi une bonne gestion de votre vignoble aurait évité les dégâts constatés, ce que vous n’avez malheureusement pas fait.
Les manquements constatés entraînent des conséquences importantes sur les récoltes passées et à venir ; c’est pour ces motifs, que nous vous notifions par la présente lettre votre licenciement pour manquements répétés à vos obligations contractuelles, en raison de votre négligence dans le suivi du vignoble dont vous avez la responsabilité ainsi que dans la gestion de votre personnel par le manque d’anticipation.
Ces motifs justifient votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis qui débutera à la date d’envoi de la lettre recommandée et se terminera après 3 mois, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs. (…).
Moyens des parties :
M. [YO] [U] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il indique que Mme [R], directrice des vignobles et son ancienne responsable atteste qu’il n’était pas responsable des faits qui lui sont reprochés, que la Direction de la société était informée des difficultés rencontrées par certaines parcelles et que les coupes budgétaires qui lui étaient demandées étaient à l’origine d’une dégradation dans la façon dont il fallait gérer les plantiers.
Il fait observer que la SAS Grands Domaines du Littoral ne communique pas le compte rendu de la prétendue commission de suivi qui aurait constaté les manquements exposés dans la lettre de licenciement, que l’ensemble des griefs qui y sont mentionnés ne sont pas datés ou sont prescrits, ne caractérisent pas des manquements contractuels et ne lui sont pas imputables.
Il précise que la nuit du 07 au 08 avril 2021 a été marquée par des températures très basses ayant entraîné le gel des cultures viticoles dans la région Occitanie, que les conséquences directes ont été catastrophiques au [Adresse 5] à [Localité 14], que seul, un ilot d’environ 25% sur la totalité du plantier, que M. [G], chef de zone méridionale [Adresse 2], a constaté, concernant le Domaine viticole de [Localité 14], que les difficultés de reprise des plantiers étaient principalement dues au gel du 08 avril 2021 et à la présence de lapins, en sorte que l’ensemble de la Direction savait pertinemment qu’il n’était pas responsable des difficultés de reprise des plantiers.
S’agissant des congés des salariés, il fait valoir que la moitié des ouvriers permanents prennent leurs congés en juillet et la deuxième moitié en août jusqu’au 15 août maximum, et jamais durant les vendanges (récolte). En réponse à l’argumentation développée par la société, M. [YO] [U] indique que le document rédigé par M. [L], professeur à l’école [13] de [Localité 11], consiste en une succession de conseils en période climatique « normale / réglée » qui ne sauraient s’appliquer en cas de période de gel, qu’en outre, ce dernier n’est pas dénué de lien avec la société dans la mesure où, pendant trois ans, il a travaillé avec Mme [R] dans le cadre de l’élaboration d’un programme adapté aux changements climatiques impactant les vignes et où, en sa qualité de Professeur à l’Ecole [13] [Localité 11], il a offert à ses étudiants la possibilité d’être embauchés au sein des Domaines détenus par le Groupe Les Domaines du Littoral ; il considère que dans ces conditions, ses commentaires ne sauraient être objectifs et partiaux.
A l’appui de ses allégations, M. [YO] [U] produit au débat :
— le compte rendu de l’entretien préalable du 20/09/2021 :
— une attestation de Mme [Y] [R] :
' je souhaite témoigner du sérieux et de l’implication de M. [YO] [U] depuis son entrée dans la société en 2016… il était toujours à la recherche de solutions pour optimiser les coûts de production. M. [YO] [U] a été également à l’écoute des demandes des salariés (promotion, absences…). qu’il faisait régulièrement remonter à la direction… Nous faisions le tour des propriétés ensemble au minimum une fois par mois …
M. [YO] [U] a toujours essayé de relever les objectifs… aussi bien en terme de coûts hectare qu’en tenue de la qualité et de rendements. Le [Adresse 5] dont il avait la charge a toujours été le domaine le plus performant dans les rendements et la maîtrise des coûts. Cela a d’ailleurs été le cas pour le rendement de la récolte 2021, ce qui n’a pas empêché la direction de le licencier alors qu’il avait eu le meilleur résultat…
S’agissant du plantier de soult, il est inexact d’affirmer qu’il est le seul responsable de sa dégradation. La première cause de la mortalité des plants est le gel du 8 avril 2021 comme l’atteste le pépiniériste. A cet effet, la Direction générale a réalisé une demande d’indemnisation pour toute la surface auprès de la DTM. Une expertise a eu lieu le 3 juin 2021 ('). Des fosses ont été réalisées afin d’observer l’enracinement des jeunes plants. Celle-ci a conclut qu’il ne fallait surtout pas irriguer la parcelle car les niveaux d’eau à proximité étaient trop élevés(…) au risque de créer de l’asphyxie racinaire entraînant la mort des plants.
Il a également été constaté des problèmes de cicatrisation au niveau du greffage des plants. Un rendez-vous avec le pépiniériste a été programmé le 21 janvier 2021 pour comprendre les problèmes de reprise. On ne peut pas dire que rien n’a été entrepris pour sauver ce plantier. Le problème était connu de Monsieur [T], directeur général.
Concernant le [Localité 10], il n’est pas anormal d’avoir des fuites lors de la mise en place d’un réseau. (')
Je tiens enfin à préciser que le [Adresse 5] venait de commencer sa conversion en agriculture biologique et qu’il est totalement normal d’avoir de l’herbe à certaines périodes dans les vignes (…). Il avait également été demandé de limiter le nombre de passage d’outils dans les vignes afin de maîtriser les coûts de carburants qui explosent lors des conversions Bio.(')
Il semble difficile de reprocher à Monsieur [U] d’être négligent alors même qu’il lui était demandé d’optimiser les coûts.
Les ressources en personnel devaient être maîtrisées (…) le recours à du personnel saisonnier n’était pas autorisé pour remplacer du personnel permanent en congés.
Ainsi, la plupart des faits reprochés à Monsieur [U] étaient connus de la direction générale qui fait mine de les découvrir lors de la visite du Président le 27 août 2021, lui permettant ainsi de s’en dédouaner. »,
— un courriel envoyé le 27/08/2021 par Mme [Y] [R] à M. [K] [T] et M. [YO] [U] dont l’objet est 'visite commission études’ 'ne pas hésiter à monter aussi le Vermentino de Petite Abbaye planté la même année et Montcalm gg19… pour montrer ce qu’il aurait pu donner sans gel!!',
— un courriel envoyé par M. [M] [G] à Mme [Y] [R] le 16/06/2021 : 'je donne suite à la visite du 15/06/2021 sur les deux plantiers mis en oeuvre en 2020.
Nous avons vu ensemble un plantier de 22ha de grenache N100% Ventoux au [Adresse 5], un plantier de 6ha50 de Grenache G50 Ventoux au [Adresse 4]… les deux plantiers ont subi le gel du 8 avril 2021. La reprise végétative observée ce jour sur les deux plantiers est anormalement basse. Un taux important de remplacement est à prévoir… J’attribue clairement ce résultat à une accumulation de problèmes :
1/ la variété Grenache N est une variété qui demande une bonne et une longue période de mise en réserve… les étés qui durent les chaleurs trop fortes de l’autonomne ne sont pas favorables à une mise en réserve optimale. Nous avons observé d’autres cas similaires avec d’autres lots et dans d’autres zones, mais très régulièrement avec le Grenache.
2/ le gel du 8 avril : c’est selon mon analyse la cause principale des désordres des 2 plantiers. Ce gel fort a attaqué les bourgeons mais aussi le bois aérien en particulier le libert… il est établi que le grenache a été particulièrement touché par cet épisode 2020 en particulier les plantiers en deuxième feuille… dans une moindre mesure :
3/ lapins dans certaines zones Nord… du plantier…
4/ remontées de sel (…)',
— une attestation de M. [D] : « Je certifie que à ce jour Monsieur [U] [YO] responsable de l’exploitation de la SCEA Soulières effectue son travail et les missions qui lui incombent avec sérieux et professionnalisme.»,
— un article de presse : ' le plus grand domaine viticole d’Europe modèle de résilience face au changement climatique. En Camargue les Grands Domaines du Littoral font le maximum pour assurer la pérennité de leur vignoble. Confrontés à la sécheresse, ils se lancent dans l’irrigation à partir d’eaux usées traitées ou d’effluents viticoles. Ils tentent aussi d’éliminer le travail du sol pour réduire leur empreinte carbone et préparent l’avenir en plantant des cépages résistants.',
— une page Linkedln de M. [I] [A], directeur des vignobles qui fait état d’une embauche par la SAS Grands Domaines du Littoral,
— liste des établissements du [8].
La SAS Grands Domaines du Littoral soutient que le licenciement de M. [YO] [U] est justifié. Elle prétend que les faits visés dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits dans la mesure où les fautes reprochées à M. [YO] [U] ont été portées à sa connaissance à la suite du passage de la commission d’étude sur les vignobles Sables de Camargue qui a eu lieu le 26 août 2021.
Elle affirme que les faits sont imputables directement à M. [YO] [U] lequel ne peut pas se retrancher derrière le gel ou sa supérieure hiérarchique, pour expliquer la présence de mildiou ou le défaut d’irrigation des plantiers dont il avait la charge. Elle ajoute que M. [YO] [U] a mal organisé les congés des salariés sous sa responsabilité, que ses dénégations sont inefficaces puisqu’il a lui-même argué d’une 'pénurie de personnel’ pendant l’entretien préalable, en sorte que ses dénégations sont inefficaces.
Elle fait observer que le pépiniériste vient contredire les affirmations de M. [YO] [U] concernant les plantiers, dans la mesure où selon son courriel, il apparaît que si tout le monde a été touché par le gel, les plants confiés à M. [YO] [U] ont particulièrement souffert en raison de ses fautes. Malgré les importantes conséquences pour l’exploitation, elle a prononcé seulement un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Elle considère que les éléments produits par M. [YO] [U] sont inopérants, que Mme [Y] [R] a été licenciée et qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes pour contester son licenciement, en sorte que la force probante de son attestation est nulle compte tenu de la communauté d’intérêts avec M. [YO] [U]. Elle soutient que l’attestation de M. [D] ne vient pas contredire les manquements de M. [YO] [U] lors de son emploi au sein de la société. Elle s’étonne que M. [YO] [U] conteste les conclusions d’un professeur d’agronomie et qu’il produit au soutien de son argumentation un document anonyme de six lignes avec des photos, que rien ne corrobore.
A l’appui de ses allégations, la SAS Grands Domaines du Littoral produit au débat :
— la fiche de poste signée par M. [YO] [U] le 14/02/2017 qui mentionne au titre de ses tâches :
* contrôler l’état sanitaire des vignobles
* maîtriser les techniques culturales
* connaître les principes d’irrigation et leurs modes opératoires
* connaître les propriétés et techniques d’application des produits phytosanitaires
* connaître les principes de lutte raisonnée,
— un courriel envoyé par M. [K] [T] à destination notamment de M. [YO] [U] le 24/08/2021 : 'Veuillez trouver ci-dessous le programme des visites des Domaines par la commission d’études :
Jeudi 26/08 Visite du [Adresse 4] avec [N] [S] à partir de 10h, Visite du [Adresse 3] avec [P] [W] à partir de 15h30,
Vendredi 27/08 Visite du [Adresse 5] avec [YO] [U] à partir de 7h,
Afin d’expliquer au mieux le fonctionnement des Domaines, merci par ailleurs de tenir à disposition de la commission tous éléments explicatifs que vous jugerez nécessaires (carte des Domaines, des réseaux de roubines, relevés de niveau de ces dernières, relevés piezo, données météo …)…',
— la convocation de M. [YO] [U] à l’entretien préalable datée du 10 septembre 2021,
— une étude du professeur [V] [L] : «Voici les points techniques à argumenter pour expertise : Etat des plantiers de Montcalm avec les chénopodes blancs… chiendent dans les Plantiers … Commentaires : l’enracinement de la vigne sur sable au [Adresse 6] (et sur l’ensemble de l’appellation Sables de Camargue) et peu profond. Le système racinaire se développe dans les premiers 40 cm de sol. Cela est dû à la présence d’eau saumâtre à faible profondeur. A ce titre la présence de couverts végétaux (hors période d’hiver pour maintenir le sol sable face à l’érosion éolienne) est à proscrire. En effet des plantes comme les chénopodes qui ont un système racinaire plongeant vont créer une concurrence hydrique et minérale qui va affecter le développement végétatif et reproducteur (et la qualité des vins) des cépages concernés.
De plus les photos montrent que la hauteur de développement des chénopodes va « étouffer » la vigne en créer un ombrage défavorable à sa photosynthèse et donc à son développement depuis le débourrement.
La non-maîtrise du développement des couverts végétaux (hors période d’hiver) dès le débourrement de la vigne et surtout dès le stade 3 à 5 jeunes feuilles étalées va impacter l’efficacité des traitements phytosanitaires indispensables à cette période de croissance de la vigne (de débourrement à nouaison) pour lutter contre les champignons Mildiou et Oidium.
La gestion du mildiou sous toutes ses formes est importante pour la pérennité des vignobles. En effet au delà des dégâts sur feuilles et raisins (figure 2) en cas de négligence en termes de traitement phytosanitaire, il faut savoir que les 'ufs d’hiver peuvent se conserver 3 à 5 ans dans le sol. [']
Il est crucial de veiller à la recharge en eau des sols (réserve utile en eau du sol = RU) avant le débourrement car une vigne qui va manquer d’eau et de minéraux au débourrement va se développer de façon irrégulière et sa récolte sera compromise.
Il est tout aussi crucial de veiller à la teneur en eau des sols post vendange pour que la vigne puisse continuer à avoir une activité photosynthétique et fabriquer des sucres pour recharger ses réserves de sucres (sarments, troncs, racines), qui serviront à son développement de débourrement à floraison l’année suivante.
Les sols sableux ont une très faible réserve utile en eau (RU) et en éléments minéraux (azote, fer, potassium, zinc, bore…). Or la vigne a besoin d’eau et de nutriments pour son développement et pour produire du raisin (il faut environ 250-350 litres d’eau au vignoble pour produire un litre de moûts.
A ce titre une attention particulière doit être portée sur la gestion de l’eau et de la fertilisation sur des sols sableux qui plus est contiennent du sel (le sel est toxique pour la vigne et sa concentration dans le sol doit être gérée de façon appropriée avec soit la submersion avec l’eau des roubines en hiver, soit l’irrigation au cours du cycle végétatif, d’autant plus que les pluies d’hiver se raréfient »,
— une attestation de M. [V] [L] : 'Il a été constaté des pertes de rendements dommageables pour la rentabilité de l’exploitation qui sont dues comme j’ai pu le constater sur le terrain aux problèmes suivants :
1) Taille de la vigne non appropriée. Il y a eu au fil des ans une perte de coursons sur les cordons bras et une perte des bras qui supportent les coursons due à leur nécrose en partie liée à une taille mutilante ne respectant pas les flux de sève.
2) Une gestion non maitrisée de la fertilisation des vignobles, surtout sur sable ou les sols sont très filtrants et manquent de matière organique permettant de fournir les éléments minéraux et l’azote nécessaire à la croissance végétative et fructifère de la vigne, est une des causes de cette diminution des rendements dans le temps et de la perte de fertilité des rameaux primaires.
3) Dégâts de sels et mort des ceps. Cela est dû à un problème de non-gestion de la désalinisation des sols par submersion (utilisation de l’eau claire des roubines) en fin d’hiver.
4) Avant plantation, une vérification du matériel végétal fourni par les pépiniéristes est nécessaire pour assurer une homogénéité de reprise des vignes (« technique du pouce »)
5) Le développement excessif des chénopodes nuit à la survie des ceps surtout des jeunes ceps',
— une attestation de M. [J] [E], chef de culture : 'concernant les traitements phytosanitaires, le logiciel agréo était bien renseigné par M. [YO] [U] . Sur l’ordinateur, tous les traitements étaient bien alignés. Cela correspondait pas à la réalité. Il n’est pas possible que personne ne s’en soit aperçu. M. [YO] [U] était très présent au bureau, mais moins sur le terrain.
M. [E] et A [F] lui envoyaient des alertes par SMS en cas de problèmes constatés sur le terrain mais M. [YO] [U] ne tenait pas souvent compte. Les sms ont été perdus lors des changements récents de téléphone portable.
M. [E] a par exemple signalé à son retour de congés la présence de cryptoblabes sur de vieux cinsault que ni M. [YO] [U] ni L [R] n’avaient vus.
L’organisation des chantiers de traitement était source de problèmes.
A la petite Abbaye par exemple, une machine n’est pas suffisante pour traiter le secteur en un tour. Mais M. [YO] [U] n’a jamais renvoyé la machine pour finir la parcelle, 3 à 4 ha sur les 35 ha que compte la parcelle n’étaient ainsi pas été traités à chaque passage.
Concernant plus préciément les plantiers de [Z] et [O], les problèmes étaient dus au mildiou.
Jusqu’à la montée au fil, on ne constatait qu'1% de perte au démarrage. Puis les traitements ont démarré trop tard. Ils étaient de plus réalisés un coup par ci, un coup par là, à demi dose, avec la BRAUD ( matériel inadapté pour traiter les plantiers car pas assez précis pour localiser la pulvérisation) et souvent avec du vent. La présence d’herbe dans les parcelles empêchait par ailleurs une bonne pulvérisation.
M. [YO] [U] disait que L [R] ne voulait pas commander les produits nécessaires à ces traitements.
Lors d’une visite sur le terrain avec le pépinériste M. [G], ce dernier a signifié que la présence de mildiou sur la fin de la saison 2020 aurait fait tomber les feuilles prématurément et ainsi empêché une bonne mise en réserve des jeunes plants. L [R] s’est dans un premier temps opposée à cette affirmation jusqu’à ce que M. [YO] [U] reconnaisse la présence de mildioui et du gel.
Sur les plantiers, des remplacements de plants ont été faits (…) mais en pleine chaleur estivale et sans arrosage des jeunes pieds de vigne. M. [YO] [U] l’avait interdit pour ne pas faire pousser l’herbe.
Dans la partie plantée en francs de pied, les plants livrés étaient trop courts… cela a été signalé à M. [YO] [U] mais ce dernier a confirmé l’ordre de plantation… Comme prévu, au premier labour, les plants étaient tous sortis de terre les racines à l’air.
Concernant la gestion de l’irrigation au [Localité 10], le goutte à goutte n’a été allumé que lorsque [X] [H] a mis le feu. Mais l’installation présentait des fuites de partout.
Concernant la pose de matériel, les achats réalisés sous le conduite de M. [YO] [U] n’étaient pas adaptés au vignoble Sables de Camargue.
M. [E] n’avait pas de contact direct avec L. [R], cette dernière ne s’adressant qu’au régisseur M. [YO] [U] . Elle ne venait que 3 à 4 fois par an sur le Domaine. En 2021, elle est venue un peu plus de l’ordre d’une fois par mois.
Au fur et à mesure que les manquements dans la gestion du vignoble s’accumulaient, le personnel voyait la situation se dégrader et se demandait quand cela allait péter'
Réponse de la cour :
Sur la prescription :
Lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites disciplinaires.
Le point de départ du délai est constitué par le jour où l’agissement fautif est clairement identifié, c’est-à-dire le jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
Force est de constater que M. [YO] [U] n’a pas mentionné sa demande relative à la prescription des faits fautifs ou de certains d’entre eux au dispositif de ses conclusions, en sorte que la cour n’est pas saisie de cette fin de non recevoir.
Sur les griefs :
En premier lieu, il convient de relever que les griefs reprochés à M. [YO] [U] , visés dans la lettre de licenciement, ne sont pas précisément datés.
Par ailleurs, la SAS Grands Domaines du Littoral produit une analyse technique réalisée par M. [V] [L], professeur à l’école [13] de [Localité 11] se rapportant notamment à la vigne sur sable du [Adresse 6] et sur l’ensemble de l’appellation Sables de Camargues, dans laquelle il donne des recommandations – sur le traitement des vignes contre le mildiou, sur la nécessité d’éviter un couvert végétal hors période d’hiver, sur la taille - ; cependant, ce rapport n’est pas daté tout comme ne sont pas datées les constatations que M. [L] aurait faites sur les vignobles dont M. [YO] [U] avait la charge. Les photographies qui sont insérées dans son rapport semblent avoir été prises le 18/06/2022, qui est la seule date qui est mentionnée. Or, le licenciement de M. [YO] [U] a été prononcé neuf mois auparavant, en sorte que ce document n’est pas probant des éventuels manquements de M. [YO] [U].
En outre, il résulte d’un article de presse intitulé 'économiser l’eau’ que le salarié a produit au débat, dont le contenu n’est pas sérieusement contesté par l’employeur, que Mme [Y] [R], qui a voulu optimiser l’irrigation des vignes du domaine, indique que 'pendant trois ans, le professeur [V] [L] et un élève ingénieur à l’institut Agro de [Localité 11] nous ont permis de construire un programme adapté à notre terroir et économe’ ; cet article met ainsi en évidence des relations de proximité entre la société et M. [V] [L], de nature à suspecter légitimement une partialité dans sa prise de position à l’égard de M. [YO] [U].
Il convient enfin de constater que l’attestation de M. [V] [L] n’est pas circonstanciée et que les constatations qu’il fait s’étalent dans le temps ; en effet, le témoin indique notamment qu’il y a eu au fil des ans des pertes de coursons sur les cordons bras (…) ; dans ces conditions, les constatations faites par M. [V] [L] peuvent difficilement se rattacher à d’éventuels manquements de la part de M. [YO] [U], étant rappelé que les griefs visés dans la lettre de licenciement ne sont pas non plus circonstanciés.
L’attestation produite par M. [J] [E] n’est pas non plus circonstanciée ; il indique, pour exemple, qu’il a signalé à son retour de congés la présence de cryptoblabes sur de vieux cinsault que ni M. [YO] [U] ni L [R] n’avaient vus, sans préciser à quelle date cette information aurait été communiquée ; il précise qu’il aurait envoyé des sms tout comme M. [F], sans pour autant qu’ils soient produits au débat. Ce témoin précise que lors d’une visite sur le terrain avec le pépiniériste M. [G], ce dernier a mentionné la présence de mildiou sur la fin de la saison 2020, sans que soit produits parallèlement des éléments objectifs de nature de corroborer ces affirmations et de les dater précisément.
Il n’est pas contesté que dans un courriel envoyé le 16 juin 2021, M. [M] [G], pépiniériste, évoque essentiellement les difficultés de croissance des plants mis en oeuvre 2020 ; s’il préconise de traiter à plusieurs reprises au cuivre en fin de cycle pour exclure toute attaque de mildiou mosaïque, d’une part, il ne mentionne pas la présence de mildiou à la fin de la saison 2020 et aucun élément ne permet d’affirmer que M. [YO] [U] n’aurait pas procédé aux traitements nécessaires . Sur ce point, il ressort du compte rendu de l’entretien préalable, que M. [YO] [U] 'affirme que les plantiers ont bien été traités tous les 15 jours de début mai jusqu’au 27 août et que cela est notifié sur le logiciel de traçabilité de l’entreprise nommé Agréo.Une pression mildiou a bien été observée et remontée à Mme [R] qui lui aurait suggéré de traiter avec du CUIVROL + plutôt qu’avec le produit préconisé sur le programme. Pour les adventices, il soutient que jusqu’au mois d’août, le vignoble était propre.'.
Bien que la cour ne soit pas saisie de la demande de communication de pièces présentée par M. [YO] [U] dans le corps de ses conclusions, parmi lesquelles figure le logiciel de traçabilité Agréo, à défaut d’être insérée au dispositif, il aurait été judicieux de la part de l’employeur de produire des extraits dudit logiciel afin de connaître précisément quelles actions M. [YO] [U] avait menées concernant le traitement sanitaire des vignes.
Sur ce point, M. [E] atteste que les mentions figurant sur le logiciel ne correspondaient pas à la réalité, que les traitements ont commencé trop tard et ont été réalisés par à coup, à demi dose et souvent avec du vent, sans que ces affirmations, dont il convient d’indiquer qu’elles ne sont pas circonstanciées, ne soient corroborées par des éléments objectifs.
S’agissant du taux de reprise de deuxième feuille pour un plantier, qui est qualifié par l’employeur de catastrophique, il convient de constater que M. [M] [G] confirme que le plantier de 22ha de Grenache Ventoux du [Adresse 5] et le plantier de 6ha50 de Grenache G50% Ventoux au [Adresse 4] n’ont pas posé de problème particulier sur le développement en première feuille en 2020 mais qu’en 2021, ils ont subi le gel dans la nuit du 08 avril 2021 ; ce dernier attribue ce résultat à une accumulation de problèmes : le changement climatique qui a pour effet d’allonger la période estivale et les températures hautes ce qui ne favorise pas une bonne période de mise en réserve, le gel du 08 avril 2021 qui a attaqué les bourgeons et le bois aérien et en particulier le liber, qui est pour lui la cause principale des désordres, et dans une moindre mesure, les lapins et les remontées de sel. La SAS Grands Domaines du Littoral ne produit pas d’éléments de nature à remettre en cause sérieusement ces allégations.
La SAS Grands Domaines du Littoral reconnaît dans la lettre de licenciement que le millésime 2021 a été marqué par des événements climatiques (sécheresse hivernale, gel le 8 avril, remontées de sel), et prétend que les vignobles que M. [YO] [U] avait à gérer fut le moins impacté par le climat de tous en Sable de Camargue, sans pour autant en justifier.
De son côté, M. [YO] [U] produit un tableau établi par la préfecture du [Localité 7] le 26 août 2021 relatif au 'taux de pertes sur la vigne par commune suite au gel du 8 avril 2021 validés par le comité départemental d’expertise’ qui met en évidence un taux de pertes de 75% pour la commune de [Localité 14].
La SAS Grands Domaines du Littoral prétend que certains plants livrés n’étaient pas conformes, sans que la période de livraison ne soit mentionnée ; M. [E] atteste que les plants étaient trop courts, que malgré cette situation M. [YO] [U] a ordonné la poursuite de la plantation, et qu’au premier labour, les plants ont été déracinés, sans pour autant indiquer à quelle saison il aurait constaté ces problèmes.
Par ailleurs, lors de l’entretien préalable, M. [YO] [U] a indiqué pour les plants non conformes de la parcelle [O], avec L [R], ils ont informé le pépiniériste qui a validé la poursuite de la plantation, plantation qui a été conforme par l’organisme FRANCE AGRIMER en 2020. Le vignoble aurait totalement été conforme aux exigences GDL cet automne sauf pour les plants gelés après les deux nuits de gelées noires des 28 mars et 08 avril 2021. Force est de constater que l’employeur n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause sérieusement ces affirmations.
S’agissant des remontées de sel, M. [E] soutient que l’installation d’irrigation n’était pas fonctionnelle dans la mesure où le système présentait des fuites de partout ; si Mme [B] ne conteste pas l’existence de fuites, elle précise néanmoins que pour le secteur du [Localité 10], il n’est pas anormal d’avoir des fuites lors de la mise en place d’un réseau ; sur ce grief, M. [YO] [U] apporte des précisions lors de l’entretien préalable et indique, concernant la parcelle [O] : 3 phases d’irrigation ont été effectuées, le secteur le plus touché n’est pas pourvu de système goutte à goutte car bientôt arrachée, sur un autre secteur non impacté par le sel mais plutôt par un excès d’eau vu avec Madame [R], l’irrigation a été coupée début août et enfin sur le troisième secteur faiblement touché par le sel, l’irrigation a été maintenue jusqu’à la date légale du 15 août. L’employeur ne conteste pas sérieusement ces déclarations.
Enfin, s’agissant des congés que M. [YO] [U] aurait accordés de façon inappropriée, la SAS Grands Domaines du Littoral a indiqué dans ses conclusions que le taux d’absentéisme des salariés qui étaient placés sous l’autorité de M. [YO] [U] entre le 12 juillet et le 13 août était trop élevé et a inséré dans ses conclusions un graphique se rapportant au taux d’absence sur la période du 12 juillet 2022 au 13 août 2022 et a produit un tableau dans lequel sont mentionnés les nom et prénom des salariés, le début et la fin de leur absence, entre le 10 juin 2021 et le 15 juillet 2021, dont la seule lecture ne permet pas d’étayer le grief reproché par l’employeur sur ce point ; la SAS Grands Domaines du Littoral ne fait aucune analyse détaillée de ces documents.
De son côté, Mme [Y] [R] atteste que les ressources en personnel devaient être maitrisées, qu’ainsi le recours à du personnel saisonnier n’était pas autorisé pour remplacer du personnel permanent en congés, que la plupart des faits reprochés à Monsieur [U] étaient connus de la direction générale qui fait mine de les découvrir lors de la visite du Président le 27 août 2021, lui permettant ainsi de s’en dédouaner.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que les griefs visés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis.
Il en résulte que le licenciement de M. [YO] [U] est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières :
Moyens des parties :
M. [YO] [U] sollicite à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse une somme de 18 093,48 euros correspondant à six mois de salaire, tenant compte de son ancienneté, d’un dossier disciplinaire vierge, de son âge, et du fait qu’il doit supporter de nombreuses charges fixes qu’il assume difficilement depuis son licenciement, de la participation aux frais d’étude de son fils jusqu’en 2022.
Il évoque un préjudice de carrière professionnelle dès lors que la SAS Grands Domaines du Littoral l’a dénigré officiellement auprès d’un potentiel employeur, en sorte qu’il n’a pas été embauché à la suite d’un premier entretien et ce pour la seule raison que son ancien employeur ne l’a pas soutenu.
La SAS Grands Domaines du Littoral s’oppose à cette demande au motif que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que M. [YO] [U] ne démontre pas l’existence d’un éventuel préjudice.
A l’appui de ses allégations, la SAS Grands Domaines du Littoral verse au débat :
— - une fiche Linkedln de M. [YO] [U].
Réponse de la cour :
En application des dispositions de l’article L.1235-3 tenant compte du montant de la rémunération de M. [YO] [U] ( 3 015 euros en moyenne, somme non sérieusement contestée par l’employeur ), de son ancienneté en années complètes ( 5 années complètes) dans une entreprise comptant au moins onze salariés, du fait qu’il a retrouvé courant 2022 une activité professionnelle comme en attestent les mentions figurant sur sa fiche Linkedln, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [YO] [U], âgé de 52 ans au moment de son licenciement, doit être évaluée à la somme de 11 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur l’exécution loyale du contrat de travail :
L’article L1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Moyens des parties :
M. [YO] [U] sollicite 10 406,76 euros à ce titre.
Il soutient qu’il peut opposer à la SAS Grands Domaines du Littoral divers griefs liés à une exécution déloyale du contrat de travail :
— incompréhension et absence de clarté quant à sa classification donnée pendant toute la relation contractuelle ; il précise qu’il a été embauché en qualité de Responsable de culture selon la classification Agent de Maîtrise, niveau II, coefficient 190 en application des dispositions de la Convention Collective des ouvriers et employés des exploitations agricoles du Gard, qu’une telle classification n’est pas présente au sein de la Convention collective, en sorte que cela interroge également sur les minima conventionnels applicables à sa situation,
— la volonté de l’employeur de le dénigrer auprès de potentiels employeurs,
— l’absence de respect des dispositions relatives au RGPD et l’absence de respect de ses droits relatifs aux données personnelles, qui ne sont pas inscrits dans son contrat de travail et qui ne sont garantis par aucune charte ni note de service dans l’entreprise,
— absence éventuelle d’opposabilité de la Convention Collective Nationale production agricole et Cuma du 15 septembre 2020 dès lors que le changement est intervenu le 1er avril 2021, sans pour autant avoir démontré la réalisation de l’ensemble des démarches administratives à réaliser selon le fondement de la modification.
A l’appui de ses allégations, M. [YO] [U] verse au débat :
— un courriel envoyé par M. [I] [C], gérant de la société JM Service ( mise en relation de personnels aux exploitations agricoles) le 29/09/2021 : 'certifie qu’en date du 23 septembre 2021, j’ai reçu M. [YO] [U] pour un entretien d’embauche avec un employeur. Lors de cet entretien, M. [YO] [U] s’est présenté sur tous ses avantages. L’employeur très intéressé par sa candidature m’a demandé de recontacté M. [YO] [U] le vendredi 24 septembre 2021 à 08h00 afin de fixer un rendez-vous au lundi 27 septembre 2021 pour finaliser les modalités de l’embauche. A 11 heures, le vendredi 24 septembre 2021, j’ai dû recontacter M. [YO] [U] pour annuler l’embauche suite à un échange du futur employeur avec un responsable des Grands Domaines du Littoral',
— un document intitulé 'information salaire’ : ' un accord national a été signé par toutes les organisations syndicales : Convention collective nationale production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 IDCC 7024. Cette convention entre en vigueur au 1er avril 2021. Elle prévoit un système de classification commun à toutes les entreprises concernées. Votre emploi est donc soumis à une nouvelle classification dont vous trouverez le détail ci-dessous… Coefficient 250 palier 10",
La SAS Grands Domaines du Littoral soutient que la classification de M. [YO] [U] ressort de l’accord d’entreprise relatif à la classification dont il a eu connaissance.
Elle ajoute que s’agissant de la volonté de dénigrer, cet argument se fonde sur un courriel d’une personne inconue de l’entrepris equi rapporte des propos d’une autre personne, que les faits se seraient déroulés le 23 septembre 2021 alors que M. [YO] [U] n’avait pas encore reçu sa lettre de licenciement.
S’agissant de l’absence de respect des dispositions relatives au RGPD et l’absence de respect de ses droits relatifs aux données personnelles, elle soutient que les dispositions relatives au RGPD sont inscrites dans le règlement intérieur affiché au sein de l’entreprise et que M. [YO] [U] n’apporte aucun élément sur une éventuelle violation de ses droits et sur l’existence d’un éventuel préjudice.
Elle ajoute que la convention collective nationale de la production agricole et Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA) a été signée le 15 septembre 2020, qu’elle a été étendue par arrêté du 2 décembre 2020 publié au Journal Officiel du 10 janvier 2021, que les partenaires sociaux avaient prévu qu’elle serait applicable à compter du 1er jour du trimestre civil suivant la parution de son arrêté d’extension au Journal Officiel, que la convention collective nationale de la production agricole et Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA) est donc applicable depuis le 1er avril 2021, et que M. [YO] [U] ne demande la réparation que d’un éventuel préjudice.
A l’appui de ses allégations, la SAS Grands Domaines du Littoral verse au débat :
— le contrat de travail ; l’article 1 stipule : 'La SAS GRANDS DOMAINES DU LITTORAL embauche Monsieur [YO] [U], qui accepte, par le contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er avril 2016, dans le cadre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles régissant l’entreprise, La Convention Collective des ouvriers et employés des exploitations agricoles du Gard et les accords d’entreprise en vigueur, notamment des accords d’entreprise Domaines Listel du 15/12/1995, dont Monsieur [YO] [U] reconnaît avoir pris connaissance, et aux conditions particulières définies ci- aprés'.,
— l’accord d’entreprise relatif à la classification des emplois entre la SAS Grands Domaines du Littoral et l’organisation syndicale CGT, du 22 décembre 2015 :
'Le 15 décembre 1995, avait été signée avec les organisations syndicales la Convention d’entreprise des Domaines Listel, qui définissait notamment la classification des emplois au sein de l’entreprise. Celle-ci prévoyait une catégorie agents de maîtrise et agents techniques.
Le 17 juin 2015, Grands Domaines du Littoral a dénoncé la convention d’entreprise et l’accord d’entreprise relatif aux agents de maîtrise et agents techniques, signés également avec les organisations syndicales le 15 décembre 1995 ainsi que les avenants y étant rattachés.
En parallèle, suite à une modification des activités de l’entreprise, la convention collective des exploitations agricoles du Gard est désormais applicable à Grands Domaines du Littoral qui entre dans son champ d’application.
Or, cette convention collective départementale n’a pas prevu de classification spécifique pour les techniciens et agents de maîtrise.
Toutefois, au niveau national, a été conclu un accord collectif en date du 23 avril 2008 relatif à la classification des techniciens, agents de maîtrise et cadres dans les conventions collectives agricoles, la catégorie techniciens et agents de maîtrise étant donc prévue.
En conséquence, afin de maintenir la classification des salariés, les partenaires sociaux et la Direction ont décidé, par le biais de cet accord, de créer, de facon provisoire, en sus de la classification existante dans la Convention collective des exploitations agricoles du Gard, une catégorie Techniciens et Agents de Maîtrise. En effet, cette categorie Techniciens et Agents de Maîtrise est créée dans l’attente de la création de cette catégorie au niveau départemental.
Ainsi, le présent accord a pour objet de définir la catégorie Techniciens et Agents de Maîtrise au sein de Grands Domaines du Littoral.
Le présent accord a fait l’objet d’une information et d’une consultation auprès du Comité d’Entreprise le 22 decembre 2015. Le Comité d’Entreprise a rendu un avis favorable le 22 decembre 2015",
— la convention collective des cadres des exploitations agricoles du Gard du 09/12/1963,
— le Règlement intérieur,
— un arrêté du 02/12/2020 portant extension de la convention collective nationale de la production agricole et coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) signée le 15 septembre 2020.
Réponse de la cour :
Selon le contrat de travail, M. [YO] [U] a été engagé en qualité d’agent de maîtrise niveau II coefficient 190 au sens de la convention collective visée à l’article 1 du contrat de travail ; les explications apportées par la SAS Grands Domaines du Littoral, appuyées par la production de plusieurs documents, permettent de lever les interrogations du salarié sur la détermination de sa qualification au cours de la relation contractuelle.
Par ailleurs, si le courriel de M. [I] [C] permet de mettre en évidence que suite à des échanges entre la SAS Grands Domaines du Littoral et un potentiel futur employeur, un rendez-vous d’embauche prévu le jour de son licenciement a été annulé, il n’est pas rapporté les propos qui auraient été tenus pour le compte de la SAS Grands Domaines du Littoral, en sorte qu’il n’est pas établi que la SAS Grands Domaines du Littoral ait discrédité M. [YO] [U] auprès d’un éventuel employeur.
Enfin, les pièces produites par la SAS Grands Domaines du Littoral permettent de lever un doute de M. [YO] [U] sur le caractère 'éventuel’ de l’opposabilité de la Convention Collective Nationale production agricole et Cuma du 15 septembre 2020 et force est de constater que M. [YO] [U] n’évoque aucun préjudice au titre du respect de ses droits relatifs aux données personnelles.
Il résulte des éléments qui précèdent que M. [YO] [U] ne démontre pas que la SAS Grands Domaines du Littoral a exécuté le contrat de travail de façon déloyale.
M. [YO] [U] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’obligation de formation et d’adaptation au poste de travail :
L’article L6321-1 du code du travail dispose, dans sa version applicable, que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
Moyens des parties :
M. [YO] [U] sollicite la somme de 10 406,76 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Il fait valoir qu’en cinq ans d’ancienneté, la SAS Grands Domaines du Littoral ne lui a proposé aucune formation, en sorte que le manquement de la société aux dispositions légales est caractérisé, que le préjudice qui en résulte est important puisqu’à 54 ans, son contrat de travail a été rompu soudainement.
La SAS Grands Domaines du Littoral réplique que M. [YO] [U] a bénéficié de plusieurs entretiens professionnels annuels, qu’il a reçu une formation, qu’il est donc mensonger d’affirmer qu’il n’a pas reçu de formation.
Elle ajoute que M. [YO] [U] démontre qu’il était parfaitement adapté au marché du travail puisqu’il s’est présenté sur tous ses avantages lors d’un entretien d’embauche, qu’il a retrouvé un emploi de responsable d’exploitation dès 2022.
A l’appui de ses allégations, la SAS Grands Domaines du Littoral verse au débat :
— des comptes rendus d’entretiens professionnels des années 2016, 2018, 2020.
Réponse de la cour :
Contrairement à ce que prétend M. [YO] [U], il apparaît qu’il a bénéficié d’une formation, le compte rendu de son évaluation annuelle daté de décembre 2020 mentionnant au titre des 'formations professionnelles’ 'SST Recyclage’ .
Par ailleurs, M. [YO] [U] ne conteste pas sérieusement les mentions figurant sur sa fiche Linkedln produite par l’employeur selon laquelle il a retrouvé une activité professionnelle comme responsable d’exploitation à [Localité 9], en région Occitanie courant 2022, soit quelques mois seulement après son licenciement, ce qui démontre bien que son profil professionnel était bien adapté aux exigences du marché dans son secteur d’intervention.
M. [YO] [U] ne rapporte donc pas la preuve que la SAS Grands Domaines du Littoral a failli à son obligation de formation et d’adaptation à son poste de travail et sera donc débouté de ce chef de demande.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement :
Moyens des parties :
M. [YO] [U] soutient qu’il a été mis à pied oralement à titre conservatoire et qu’il n’a plus jamais eu accès à son bureau, qu’il a été dispensé d’activité pendant plus de 15 jours, a été dispensé d’effectuer son préavis et a été enjoint de quitter immédiatement les lieux.
Il considère que les griefs visés dans la lettre de licenciement ont porté atteinte à sa dignité et à son professionnalisme, alors qu’il avait acquis 5 ans d’ancienneté, sans passif disciplinaire, et que son licenciement revêt un caractère brutal et vexatoire.
La SAS Grands Domaines du Littoral s’oppose à cette demande, soutient que cette demande ne vise qu’à augmenter de façon artificielle les montants sollicités par M. [YO] [U], alors qu’il a été démontré que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement a été régulière.
Réponse de la cour :
M. [YO] [U] sollicite le paiement d’une indemnité complémentaire pour licenciement accompli dans un contexte brutal et vexatoire sans justifier de circonstances particulièrement vexatoires ayant accompagné son licenciement ; le fait de ne pas avoir pu avoir eu accès à son bureau dans les suites de la mise à pied conservatoire dont il a fait l’objet, ce que le salarié ne démontre pas par ailleurs, ne caractérise pas, à lui seul, un licenciement brutal et vexatoire.
Quant aux griefs visés dans la lettre de licenciement, quand bien même la cour a considéré qu’ils n’étaient pas établis, ils ne caractérisent pas cependant un licenciement brutal et vexatoire, ces griefs, contrairement à ce que soutient le salarié, n’ont pas porté atteinte à sa dignité.
Le jugement est donc en voie de rejet de ce chef et le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les autres demandes :
Sur la communication des documents de fin de contrat :
Il convient d’ordonner à la SAS Grands Domaines du Littoral de communiquer à M. [YO] [U] les documents de fin de contrat – attestation de France Travail, solde de tout compte, certificat de travail – conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
— débouté M. [YO] [U] de ses demandes de dommages et intérêts à titre de manquement par l’employeur de son obligation de formation et d’adaptation à son poste, à titre d’exécution déloyale du contrat de travail et à titre de licenciement brutal et vexatoire,
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que le licenciement de M. [YO] [U] prononcé le 23 septembre 2021 par la SAS Grands Domaines du Littoral est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Grands Domaines du Littoral à payer à M. [YO] [U] la somme de 11000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Grands Domaines du Littoral à payer à M. [YO] [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la première instance et 2000 euros en cause d’appel,
Ordonne à la SAS Grands Domaines du Littoral de communiquer à M. [YO] [U] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Grands Domaines du Littoral aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Interruption ·
- Instance ·
- Conseiller ·
- Redressement judiciaire ·
- Avocat ·
- Portée ·
- Diligences
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Carrière ·
- Responsabilité décennale ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Consultant ·
- Cliniques ·
- Incapacité ·
- Examen ·
- Barème ·
- État de santé,
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Clôture ·
- Personne morale ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cause grave ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Thérapeutique ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Proposition de modification ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Congés payés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Identifiants ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Décès ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Date
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Consorts ·
- Retard ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Ad hoc ·
- Construction ·
- Administrateur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Historique ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Diligences ·
- Administration centrale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Industrie ·
- Accord ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Provision ·
- Mission
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.
- Convention collective nationale du travail concernant les gardes-chasse et gardes-pêche particuliers du 2 mai 1973. Étendue par arrêté du 24 janvier 1974 JONC 9 février 1974
- Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.