Confirmation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 26 mars 2024, n° 22/02528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 24 mai 2022, N° 21/00456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02528 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LNWI
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 MARS 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/00456) rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 24 mai 2022, suivant déclaration d’appel du 30 juin 2022
APPELANTE :
Société Credendo – Guarantees & Speciality Risks anciennement dénommée Credendo Excess & Surety prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Av R. Vandendriesschelaan
[Localité 2]
Bruxelles / Belgique
représentée par Me Dejan Mihajlovic de la SELARL Dauphin et Mihajlovic, avocat au barreau de Grenoble, postulant, plaidant par Me Armelle Mongodin, avocate au Barreau de Paris
INTIMÉS :
M. [Y] [H]
né le 13 juin 1971 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mme [B] [T]
née le 12 novembre 1972 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3] [Localité 1]
représentés par Me Caroline Parayre, avocate au barreau de Grenoble, postulant, plaidant par Me Julien Brillet, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, et Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistées de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [H] et Madame [B] [T] ont signé le 20 juin 2020 un acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement avec la SCI B&BV Group, laquelle s’est engagée à construire un chalet à [Localité 9] [Adresse 6], lot 31 du lotissement dénommé [Adresse 5], en contrepartie d’un prix de 690 500 euros TTC.
Le chalet devait être livré le 31 mars 2021 au plus tard, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
Le vendeur a perçu la somme de 345 250 euros, soit 50 % du prix.
La société Credendo a signé une garantie financière d’achèvement le 31 janvier 2020.
Par acte d’huissier en date du 26 avril 2021, Monsieur [H] et Madame [T] ont saisi le tribunal judiciaire de Gap à l’encontre de la SCI B&V Group et de la société Credendo afin de les voir condamner in solidum à leur payer:
— la somme de 59 900 euros à titre de dommages et intérêts du fait du retard colossal et du fait du refus de prise en charge d’achèvement de l’immeuble alors même que la défaillance du promoteur est caractérisée, sauf à parfaire, compte tenu du retard définitivement souffert,
— la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de l’instance.
Par jugement rendu le 11 janvier 2022, la société B&V Group a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal judiciaire de Créteil, Maître [G] [V] de la SELARL FIDES étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Credendo a sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc.
Par jugement rendu le 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Gap a :
— condamné la société Credendo à payer la somme de 15.000 euros à Monsieur [H] et Madame [T] au titre du retard dans la mise en 'uvre de la garantie financière d’achèvement,
— condamné la société Credendo à payer la somme de 1 000 euros à Monsieur [H] et Madame [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Credendo aux dépens.
Par déclaration en date du 30 juin 2022, la société Credendo a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 9 janvier 2024, la société Credendo demande à la cour de:
— juger l’appel de la société Credendo – Guarantees & Speciality Risks recevable et bien fondé,
— débouter Monsieur [H] et Madame [T] de leur appel incident,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Gap en ce qu’il a :
— condamné la société Credendo à payer la somme de 15.000 euros à Monsieur [H] et Madame [T] au titre du retard dans la mise en 'uvre de la garantie financière d’achèvement,
— condamné la société Credendo à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [H] et Madame [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Credendo aux dépens.
Statuant à nouveau,
Vu l’article 910-4 du code de procédure civile,
— dire et juger irrecevables leurs demandes contenues dans leurs conclusions récapitulatives n°3 du 5 octobre 2023 par lesquelles ils ont :
— demandé que Credendo soit condamnée à faire réaliser les travaux nécessaires à l’achèvement du chalet 31 conformément à l’acte de vente du 20 juin 2020 en mettant en 'uvre tous les moyens financiers requis et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Vu l’article L261-10-1 du code de la construction et de l’habitation,
Vu la liquidation judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Créteil le 11 janvier 2022,
— donner acte à Credendo – Guarantees & Speciality Risks de ce qu’elle a sollicité, dès les conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2021, la désignation de la société PN Ducatel en qualité d’administrateur d’ad hoc,
— débouter Monsieur [H] et Madame [T] de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre de Credendo – Guarantees & Speciality Risks,
— condamner Monsieur [H] et Madame [T] à payer à la société Credendo – Guarantees & Speciality Risks la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [H] et Madame [T] aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés notamment par Maître Mihajlovic, avocat au barreau de Grenoble conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Credendo rappelle l’obligation strictement financière du garant d’achèvement en cas de défaillance financière du vendeur sur le fondement de l’article R.261-21 du code de la construction et de l’habitation. Elle souligne que le garant d’achèvement ne souscrit aucune obligation de faire à l’égard des acquéreurs. Elle indique que tant que la défaillance financière du vendeur n’était pas établie, le garant ne pouvait faire désigner d’administrateur ad hoc et supplanter le vendeur.
Elle rappelle à cet égard les termes de l’article L 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation selon lequel : « La garantie financière d’achèvement peut être mise en 'uvre par l’acquéreur en cas de défaillance financière du vendeur, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble ».
Elle fait état des différentes démarches qu’elle a entreprises avant même la défaillance financière du vendeur, faisant valoir qu’un abandon de chantier ne suffit pas à caractériser l’absence de fonds de ce dernier. Elle conteste avoir disposé dès juin 2021 d’assez d’éléments pour comprendre que l’abandon de chantier était réel et qu’il résultait d’une absence de fonds en visant le départ de l’entreprise Paschal du chantier pour défaut de paiement.
Elle allègue que les intimés ont d’ailleurs communiqué aux débats la preuve que cette défaillance financière n’était pas avérée avant le 11 janvier 2022, puisque l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Gap le 10 août 2021 a condamné, à la demande d’autres acquéreurs de chalets de [Localité 9], la société B&V Group à reprendre, sous astreinte, le chantier et les travaux.
S’agissant ensuite de l’assiette de la garantie financière d’achèvement, elle énonce que cette dernière ne couvre que les travaux nécessaires à l’achèvement, à l’exclusion de toute indemnisation des préjudices, qu’elle ne couvre pas l’acquéreur des conséquences du retard de livraison.
Elle déclare que le jugement entrepris lui reproche de n’avoir pas cherché à payer les entrepreneurs et fournisseurs directement ainsi que le prévoit l’article R 261-21 du code de la construction et de l’habitation, mais affirme qu’elle ne s’est jamais engagée à payer les locateurs d’ouvrage aux lieu et place du vendeur en l’état futur d’achèvement et maître de l’ouvrage, en l’espèce la société B&V Group.
Elle énonce qu’elle ne peut se voir reprocher de n’avoir pas payé les entreprises choisies par la société B&V Group dont le dirigeant a manifestement utilisé les fonds appelés en paiement auprès des acquéreurs à d’autres fins qu’à la construction des chalets vendus.
Elle conteste les préjudices allégués par les consorts [H] & [T].
Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande de condamnation sous astreinte sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile et souligne les difficultés mises en exergue par la société PN Ducatel pour mener à bien sa mission.
Dans leurs conclusions notifiées le 12 décembre 2023, les consorts [H] & [T] demandent à la cour de:
Vu le principe du contradictoire,
Voir en tant que de besoin,
— rabattre la clôture,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu en réalité l’absence de critique par Credendo du jugement du tribunal judiciaire de Gap du 24 mai 2022,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Gap en date du 24 mai 2022 en ce qu’il a considéré que la société Credendo- Guarantees & Speciality Risks était intervenue trop tardivement car son rôle de garant financier lui imposait d’intervenir pour libérer les fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble dès la défaillance financière du vendeur, ce qui n’était plus contestable après juin 2021 ;
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 24 mai 2022 en ce qu’il a considéré que la société Credendo- Guarantees & Speciality Risks avait manqué à son obligation de diligence et vigilance, et que sa responsabilité était engagée pour faute dans l’exécution de ses obligations ;
— dire et juger que le préjudice imputable à la société Credendo- Guarantees & Speciality Risks ne s’est malheureusement pas circonscrit à la période du 15 juin 2021 au 17 mars 2022, jour où le garant a mis en 'uvre sa garantie en sollicitant la désignation d’un administrateur ad hoc par dépôt de requête ;
— dire et juger qu’en réalité le garant n’a pas mis en 'uvre, en pratique, sa garantie et n’a financé aucun travail d’achèvement, tout étant au point mort, les seuls financements exposés visant à multiplier des contentieux totalement infondés à l’égard des consorts [H] [T] ;
— infirmer le jugement rendu en date du 24 mai 2022 en ce qui concerne le montant de l’indemnisation qui doit être mise à la charge de la société Credendo vis-à-vis des consorts [H]-[T] ;
— condamner ainsi en conséquence la société Credendo- Guarantees & Speciality Risks à payer la somme de 179 700,00 euros (3x 59 900,00 euros) à Monsieur [Y] [H] et Madame [B] [T] à titre de dommages et intérêts au titre du retard dans la mise en 'uvre de la garantie financière d’achèvement pour la période du 15 juin 2021 à avril 2024 ;
Et encore vu le développement du litige,
— condamner la société Credendo à faire réaliser les travaux nécessaires à l’achèvement du chalet 31 des consorts [H] [T] conformément à l’acte de vente du 20 juin 2020, en mettant en 'uvre tous les moyens financiers requis, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— débouter la Société Credendo de toutes ses demandes fins conclusions comme irrecevables et infondées ;
Y ajoutant,
— condamner la société Credendo- Guarantees & Speciality Risks à payer aux consorts [H] [T] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Credendo- Guarantees & Speciality Risks aux entiers dépens.
Les intimés énoncent qu’en date du 12 décembre 2020, le garant d’achèvement Credendo a été mobilisé, compte tenu de la situation manifeste de défaillance du promoteur. Ils font valoir que Credendo n’est pas venu sur place vérifier l’état réel d’avancement du chantier pour les mois de janvier et février 2021, alors qu’aucune entreprise n’intervenait sur les lieux, qu’ils ont régularisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de Credendo en date du 09 février 2021, dans laquelle ils rappelaient que le chantier du chalet était totalement à l’arrêt depuis de nombreux mois, qu’en date du 22 mars 2021, ils ont même mis en demeure le garant d’achèvement.
Ils ajoutent que le 15 juin 2021, ils ont informé Credendo que tous les matériels de coffrage et banche qui subsistaient sur les lieux avaient été enlevés par l’entreprise Paschal qui supportait un impayé majeur et énoncent que ce n’est que le 17 mars 2022, soit seize mois après la première déclaration de sinistre auprès de Credendo, qu’une requête aux fins de désignation d’administrateur ad hoc pour reprendre le chantier du chalet 31 a été déposée.
Ils concluent en conséquence à la faute de la société Credendo et réfutent que la preuve de la défaillance financière du vendeur soit conditionnée au jugement d’ouverture d’une procédure collective.
Ils déclarent que les dispositions de l’article R261-21 du code de la construction et de l’habitation précisent que le garant financier d’achèvement s’oblige à payer les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble, que la garantie financière d’achèvement ou de remboursement prend fin à l’achèvement de l’immeuble, tel que défini à l’article R. 261-1
Ils estiment que leur demande de condamnation sous astreinte est recevable sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile
Enfin, ils font état de leurs préjudices.
La clôture a été prononcée le 10 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande tendant à voir la société Credendo à faire reéaliser les travaux nécessaires sous astreinte
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les premières conclusions des intimées ont été notifiées le 21 décembre 2022.
Si une demande d’astreinte peut effectivement être sollicitée en cause d’appel sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile, s’agissant d’une demande accessoire à la demande principale, en tout état de cause, elle doit figurer dans le premier jeu de conclusions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle est donc irrecevable sur le fondement de l’article 910-4 précité.
Sur la responsabilité de la société Credendo
Le contrat portant garantie financière d’achèvement prévoyait: 'la compagnie est tenue, à l’égard des acquéreurs du programme de construction, en cas de défaillance financière du promoteur, de mettre en oeuvre les moyens financiers requis par l’achèvement du programme de construction au sens de l’article R.261-1 du CCH'.
Il était également prévu qu’en cas de défaillance juridique du promoteur précité, la compagnie s’oblige, envers les acquéreurs, solidairement.
La société Credendo rappelle, ce qui n’est au demeurant pas contesté, que la caractérisation de la défaillance financière du promoteur est bien distincte d’un simple retard de livraison.
Toutefois, il convient de rappeler qu’à compter de décembre 2020, M. [H] a adressé des messages d’abord à la société Astimm, intermédiaire, puis à la société Credendo, pour les informer du retard pris dans les travaux, et surtout du fait qu’il semblait y avoir un abandon de chantier.
Le 12 mars 2021, le Conseil des consorts [H] & [T] a alerté la société Astimm sur le fait que la lettre de mise en demeure qu’il avait adressée à la société B&V Group était revenue avec la mention: 'destinataire inconnu à l’adresse', et que le chantier n’avait toujours pas repris.
Ces deux éléments étaient suffisamment sérieux pour que la société Credendo ne se contente pas de faire effectuer quelques vérifications par la société justement mise en cause, et qu’elle se rende sur place pour constater par elle-même la réalité de la situation.
La situation dénoncée par les consorts [H] & [T] a également été attestée par les deux procès-verbaux de constats d’huissier, adressés par leur conseil à la société Credendo, le second procès-verbal en date du 16 juin 2021 indiquant que l’huissier avait pris attache avec le propriétaire d’un autre chalet en construction, ne faisant pas partie des chalets objet du litige, présent sporadiquement mais régulièrement et qui n’avait vu aucun ouvrier travailler sur le chantier courant mai et juin.
De même, des ouvriers présents sur un autre chantier situés à quelques mètres ont déclaré n’avoir vu personne depuis plusieurs semaines, hormis une fois des ouvriers d’origine tunisienne couler une dalle sur un des chalets et depuis, plus personne n’était venu. Ces propos ont été corroborés par un habitant résidant à l’année dans le hameau.
En parallèle, par mail du 15 juin 2021, le conseil des consorts [H] & [T] a avisé la société Credendo du fait que l’entreprise Paschal, en charge de la location des matériels de coffrage et des banches, n’avait pas été réglée de ses prestations, pour un montant total de 71 088 euros et avait récupéré tout son matériel le 15 juin 2021, ce qui conduisait à un abandon total du chantier.
Il est vrai qu’en mai 2021, la société B&V Group a adressé à la société Credendo un constat d’huissier énonçant que du matériel était entreposé et que les chalets étaient en cours de réalisation. Toutefois, force est de constater qu’aucun ouvrier n’était présent sur les lieux, ainsi que le montrent les photographies produites. En outre, les propos tenus, à savoir que le chantier avait repris depuis une quinzaine de jours, démontraient bien que ledit chantier avait été interrompu, corroborant ainsi les propos des acquéreurs.
La société B&V group n’a cessé depuis le mois de mai 2021 de répondre avec retard aux demandes d’informations, et de manière imprécise, Mme [U] alléguant toujours un motif différent.
Le 26 juillet 2021, la société Credendo a écrit: 'Madame, j’ai reçu un appel téléphonique ce matin m’informant d’une non-reprise des chalets de [Localité 9], contrairement à vos affirmations. Dans votre réponse datée du 2 juillet, vous vous étiez engagée à nous transmettre un nouveau constat d’huissier. 3 semaines plus tard, nous n’avons, sauf erreur de ma part, rien reçu.
Vous comprendrez donc notre inquiétude face à la multiplicité de signaux alarmants qui ont été portés à notre connaisance depuis l’hiver dernier. En conséquence, sans plus attendre, je vous demanderai de nous transmettre tous vos relevés de compte depuis septembre dernier ainsi que le constat d’huissier promis au plus tard la semaine prochaine. Si ce délai n’est pas tenu, nous serons dans l’obligation de faire vérifier par nous-mêmes, mais à vos frais, la situation réelle d’avancement de ces chantiers'.
Une réponse d’attente a été formulée par la société B&V Group le 29 juillet 2021, puis le 20 août 2021, sans autre réaction de la société Credendo.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé qu’au vu des éléments dont elle disposait à compter a minima de mi-juin 2021, éléments qui faisaient de surcroît suite à de multiples alertes depuis décembre 2020, la société Credendo aurait dû agir, d’abord en se rendant sur place au lieu de se contenter de relances et réponses évasives par mail, puis, après avoir constaté la matérialité des faits dénoncés depuis plusieurs mois, en sollicitant la désignation d’un administrateur ad hoc.
Or elle est restée passive, se contentant de réagir aux assignations qui lui ont été délivrées. La circonstance que la société [Adresse 5] a initié fin 2021 une procédure avant finalement de se désister ne saurait être retenue, dès lors que rien n’empêchait le cas échéant d’interrompre la mission de l’administrateur si elle s’avérait inutile.
De même, le fait qu’une ordonnance de référé ait été rendue en août 2021, enjoignant la société B&V Group de reprendre les travaux et sachant que le juge statue en fonction des seuls éléments portés à sa connaissance, est sans incidence sur le fait que la société Credendo n’a cessé de reporter son intervention.
La société Credendo a attendu le mois de mars 2022 pour solliciter la désignation d’un administrateur, alors qu’elle aurait pu le faire dès le mois de juillet 2021. Ce retard pris dans la désignation a conduit à ce que les chalets soient abandonnés pendant près de 8 mois, ce qui ne pouvait que contribuer à leur fragilisation compte tenu de l’état du chantier.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Credendo pour faute dans l’exécution de ses obligations.
S’agissant du préjudice des consorts [H]& [T], il ne doit pas être tenu compte du retard uniquement imputable à la SCI B&V Group et le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation en fixant à 15000 euros la somme allouée à titre de dommages-intérêts, le jugement sera confirmé.
La société Credendo qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi:
Déclare irrecevable la demande de condamnation sous astreinte formulée par les consorts [H] & [T] ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société Credendo à payer aux consorts [H] & [T] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Credendo aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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