Infirmation partielle 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 juin 2025, n° 24/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 décembre 2023, N° 23/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[Adresse 5] ([8]) de Côte d’Or ([8])
C/
[W] [X]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00077 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLC7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 10], décision attaquée en date du 15 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00123
APPELANTE :
[Adresse 6] ([8])
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Mme [O] [K] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
[W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 19 octobre 2022, la [Adresse 7] (la caisse) a notifié à Mme [X] (l’assurée) sa décision de fixer à 7 % à compter du 9 septembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles relatives à l’accident survenu le 12 novembre 2019 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels..
Après rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a, par jugement du 15 décembre 2023, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [H] :
— dit que le taux d’incapacité de l’assurée doit être porté à 15 % au titre des séquelles de son accident du travail du 12 novembre 2019,
— infirmé la décision, rendue le 19 octobre 2022, par laquelle le taux de 7 % a été attribué à l’assurée au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 12 novembre 2019,
— dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
— dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Par déclaration enregistrée le 30 janvier 2024, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 4 février 2025 à la cour, elle demande de :
— infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire et juger que l’évaluation, par le médecin conseil du service médical, des séquelles résultant de l’accident du travail de l’assurée est juste et adaptée,
par conséquent,
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 7 % attribué à l’assurée,
à titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, une nouvelle mesure d’expertise médicale sur pièces aux fins de statuer sur le litige d’ordre médical subsistant en confiant au médecin expert la mission de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle le plus adapté aux séquelles subsistant au jour de la consolidation de l’état de santé de l’assurée fixée au 8 septembre 2022, suite à l’accident du travail du 12 novembre 2019, au regard du barème indicatif invalidité [12] applicable;
— en tout état de cause, condamner l’assurée aux dépens.
A l’audience, l’assurée a repris ses conclusions adressées le 11 mars 2025 à la cour et, y ajoutant, a demandé la confirmation du jugement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail datée du 13 novembre 2019 fait état d’un accident du travail survenu le 12 novembre 2019 lequel a eu pour conséquences des douleurs musculaires à l’épaule, et le certificat médical initial associé à ladite déclaration précise « déchirure musculaire épaule dte ».
L’état de santé de l’assurée a été consolidé le 8 septembre 2022, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité de 7 % au titre des séquelles suivantes : « diminution d’amplitude de l’épaule droite de moins de 20 ° sur un ou plusieurs mouvements, l’abduction ou l’antépulsion étant égale à au moins 90° chez une droitière ».
Ce taux a été fixé eu égard à l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse le 18 août 2022, repris de l’avis du docteur [R] en date du 16 janvier 2024 :
« Examen clinque :
Latéralité : Droite
Epaule (en °)
Droite
Gauche
Actif
Passif
Actif
Passif
Antépulsion
165
180
Abduction
160
180
Rétropulsion
75
80
Rotation externe
60
80
Mains-vertex
Normal
Normal
Mains-cou
Normal
Normal
[Localité 11]
L1
Omoplate
Circumduction
Difficile complet
Normal
Examen neurologique normal. Pas d’amyotrophie axillaire ».
Ce taux a été porté à 15 % par le tribunal au vu de l’avis du médecin qu’il a désigné, le docteur [H], ainsi transcrit dans les motifs du jugement :
« Mme [X] est née en 1962, elle est aide à domicile et a eu un accident du travail le 12 novembre 2019, responsable d’une rupture de la coiffe des rotateurs qui a été opérée, puis compliquée d’algodystrophie et de capsulite rétractile.
Elle était consolidée le 9 septembre 2022 avec un taux d’I.P.P de 7 %. Comme antécédent, elle signale une ligamentoplastie en 2014 de la cheville gauche. Elle a été reconnue en invalidité de 2ème catégorie le 10 décembre 2022 pour son épaule et sa cheville.
A l’examen clinique on observe un déshabillage spécifique des traumatisés du membre supérieur. Elle est droitière. L’épaule droite est limitée à 90° en abduction, 100° en antépulsion, la rotation externe est de 10°, la rotation interne atteint L5 (D11 du côté controlatéral).
La patiente se plaint de douleurs de l’épaule gauche et une I.R.M récente a montré une fissuration tendineuse du sus-épineux. Une I.R.M de l’épaule droite du 28 septembre 2023 ne retrouvait pas de rupture de la réparation chirurgicale et la persistance d’une trophicité musculaire. Le testing de l’épaule droite est positif, sur le plan neurologique il n’y a pas d’anomalie. En conclusion, les séquelles de l’accident de travail du 12 novembre 2019 sur un membre dominant justifient un taux d’IPP de 15 % ».
Pour contester ce taux en faveur d’un taux de 7 %, la caisse reprend l’avis de son médecin conseil, le docteur [R], lequel souligne que lors de l’examen clinique les limitations étaient minimes, qu’à la date de l’examen par le médecin consultant, entre temps est apparu un atteinte dégénérative de l’épaule qui est sans lien direct et certain avec l’accident du travail du 12 novembre 2019, et il fait référence à une IRM réalisée postérieurement à la date de consolidation, et que le médecin consultant aurait dû se placer à la date de consolidation pour évaluer les séquelles.
L’assurée demande la confirmation du taux retenu par les premiers juges, à savoir 15 % et soutient qu’elle a souffert lors de l’examen clinique réalisé par le docteur [R], et qu’étant reconnue en invalidité de catégorie 2, la limitation des mouvements de son épaule droite ne peut être qualifiée de légère mais d’importante.
La caisse relève à juste titre que le docteur [H], médecin consultant désigné par le tribunal, n’a pas évalué le taux d’IPP de l’assurée au jour de la consolidation de son état santé, le 8 septembre 2022, mais au jour de l’audience, soit plus d’un an après.
En effet, la cour observe que les amplitudes relevées par le médecin consultant désigné par le tribunal sont bien moindres que celles relevées par le médecin conseil de la caisse, caractérisant une aggravation de son état de santé après la date consolidation.
Or, le taux d’IPP de l’assurée doit être évalué au jour de la consolidation de son état de santé, et donc en fonction des séquelles retrouvées lors de l’examen clinique de la caisse à une période contemporaine de ce jour.
Ainsi, comme l’indique le médecin conseil de la caisse, la cour observe que selon l’examen clinique, il est retrouvé une limitation minime de l’antépulsion, abduction, rétropulsion, et rotation externe, ainsi que le mouvement complexe main-lombe n’allant que jusqu’à L1, et les autres mouvements complexes sont réalisés, et une absence d’amyotrophie indiquant une utilisation normale de l’épaule droite dominante.
Il sera également relevé, que la mise en invalidité de catégorie 2 de l’assurée n’est pas de nature probante quant à l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, celle-ci étant, d’une part postérieure à la date de consolidation de son état de santé et, d’autre part, a été accordée pour plusieurs pathologies, comme l’indique le médecin consultant du tribunal, à savoir une autre pathologie touchant la cheville.
Le barème indicatif d’invalidité recommande un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements concernant l’épaule dominante.
Ainsi, au vu de ce barème, des séquelles relatives à une limitation très légère des mouvements de l’épaule droite dominante, et de l’absence d’amyotrophie traduisant une absence de gêne fonctionnelle, il convient de fixer le taux d’IPP à 7 %.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les dépens
Chaque partie assumera les dépens d’appel par elle exposés, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 15 décembre 2023, sauf en ce qu’il a dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité, et que chaque partie assumera les dépens par elle exposés;
Statuant à nouveau,
Confirme la décision, rendue le 19 octobre 2022, par laquelle le taux de 7 % a été attribué à Mme [X] au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 12 novembre 2019,
Dit que chaque partie assumera les dépens d’appel par elle exposés.
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Location ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Conseiller ·
- Caducité ·
- Exception de nullité ·
- Électronique ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Eaux ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Carton ·
- Climatisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Repos compensateur ·
- Transport ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Serment supplétoire ·
- Faute grave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Crédit immobilier ·
- Prêt ·
- Prescription ·
- Action en responsabilité ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Vente ·
- Vacances ·
- Vendeur ·
- Crédit
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Holding ·
- Cessation des paiements ·
- Dividende ·
- Référé ·
- Compte courant ·
- Redressement ·
- Associé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Gauche ·
- Marbre ·
- Travail ·
- Droite ·
- Activité professionnelle ·
- Fonderie ·
- Comités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Charges
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créance ·
- Holding ·
- Résidence ·
- Exploitation ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Retard
- Contrats ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Distribution ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usure ·
- Expertise ·
- Fins de non-recevoir ·
- Protection juridique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Clôture ·
- Personne morale ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cause grave ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Thérapeutique ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Proposition de modification ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Congés payés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.