Cour d'appel de Rennes, 4e chambre, 27 février 2025, n° 23/05710
TCOM Saint-Brieuc 11 septembre 2019
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CA Rennes
Confirmation 27 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Mobilisation de la garantie d'assurance

    La cour a confirmé que les travaux réalisés constituaient un ouvrage sportif non couvert par l'assurance, rendant ainsi la garantie d'Axa non mobilisable.

  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle de l'assureur

    La cour a jugé que l'attestation d'assurance était suffisamment claire pour attirer l'attention de l'appelante sur les exclusions, et que la responsabilité délictuelle de l'assureur n'était pas engagée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [I] [Y], gérante d'un centre équestre, a fait appel d'un jugement qui l'a déboutée de ses demandes contre la compagnie Axa France IARD concernant des désordres sur des travaux réalisés par la société Cherpelouz. La cour d'appel a examiné la question de la couverture d'assurance, en se fondant sur l'article L. 243-1-1 du code des assurances, et a confirmé que les travaux constituaient un "ouvrage sportif non couvert", excluant ainsi la garantie d'Axa. La cour a également rejeté la demande de Mme [Y] fondée sur la responsabilité délictuelle d'Axa, considérant que l'attestation d'assurance était suffisamment claire. En conséquence, la cour a confirmé le jugement de première instance et a condamné Mme [Y] à verser 2 000 euros à Axa au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 23/05710
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 23/05710
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc, 11 septembre 2019, N° 21/00941
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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