Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 23/05710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc, 11 septembre 2019, N° 21/00941 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 54
N° RG 23/05710
N° Portalis DBVL-V-B7H-UE2J
(Réf 1ère instance : 21/00941)
(3)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [I] [Y]
Gérante de centre équestre « Écuries de Varnel »
née le 11 Mai 1989 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie DURAND de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉES :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie OUVRANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.E.L.A.R.L. TCA
immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le numéro 507 427 045, représentée par Maître [O] [C], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CHERPELOUZ, ayant son siège social sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 530 947 605, désignée auxdites fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC le 11 septembre 2019
[Adresse 5]
[Localité 1]
Désistement partiel d’appel de l’appelante à l’égard de la société TCA liquidateur de la société CHERPELOUZ (OCME du 27/02/2024)
Puis assigné en appel provoqué par la SA AXA FRANCE IARD le 04/04/24 à personne habilitée
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [I] [Y] est gérante du centre équestre 'Ecuries de Varnel’ situé à [Localité 3] (56).
Suivant devis du 31 mars 2016, elle a confié à la société Cherpelouz, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard, la création d’une carrière équestre avec terrassement, clôture et pose d’un système d’arrosage pour un montant de 57 764,38 euros TTC.
Les travaux ont été effectués entre les mois de juin et août 2016 et Mme [Y] a réglé une facture en date du 31 mars 2016, d’un montant correspondant à celui prévu au devis.
Mme [Y] a constaté l’apparition de plusieurs désordres et la société Cherpelouz a effectué des travaux supplémentaires, facturés 6 059,50 euros HT.
Les désordres persistant, Mme [Y] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, Axa, et une expertise amiable a été diligentée.
Par exploit du 10 septembre 2019, Mme [Y] a assigné la société Cherpelouz devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient aux fins d’expertise.
Par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cherpelouz et a désigné la société TCA en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit du 26 septembre 2019, Mme [Y] a fait assigner la société TCA aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 22 octobre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné M. [M] pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 10 juillet 2020.
Par acte du 12 mai 2021, Mme [Y] a assigné la compagnie Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins d’inscription de sa créance au passif de la société Cherpelouz et de réparation de ses préjudices.
Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— ordonné l’inscription de la créance de Mme [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société Cherpelouz pour les sommes de :
— 149 450,98 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, avec indexation sur l’indice BT 01, entre celui en vigueur au jour du rapport d’expertise (soir le 10 juillet 2020) et celui en vigueur au jour du présent jugement,
— 1769 euros TTC au titre du remplacement de la pompe et du curage du regard,
— 10 350, 80 euros TTC à celui du coût du réapprovisionnement en sable à titre conservatoire,
— 9 714,31 euros TTC à celui du coût d’une assurance dommage-ouvrage;
— 40 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 3 091,31 euros à celui de la perte d’exploitation durant les travaux de reprise,
— 3 000 euros à celui des troubles et tracas,
— 4 000 euros à celui de l’article 700 du code de procédure civile,
— 6 000 euros à celui des honoraires de l’expert judiciaire,
— les dépens de l’instance de référé et au fond
— débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la compagnie Axa,
— condamné Mme [Y] à verser à Axa la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] a d’abord relevé appel de cette décision le 4 octobre 2023, intimant la compagnie Axa France Iard et la société TCA, puis le 6 octobre 2023, intimant la seule compagnie Axa France Iard.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures sous le numéro RG 23/5710.
Par conclusions d’incident du 29 janvier 2024, Mme [Y] a demandé au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement d’appel partiel à l’égard de la société TCA, liquidateur de la société Cherpelouz.
Par ordonnance du 27 février 2024, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’appel partiel de Mme [Y] à l’égard de la société TCA et par conséquent, l’extinction de l’instance à son égard.
Selon ses dernières conclusions du 26 décembre 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes
dirigées contre la compagnie AXA,
— confirmer ce jugement pour le surplus, en ce compris l’indemnisation des travaux de
reprise des désordres et les préjudices,
Y additant et statuant à nouveau,
— condamner la société AXA France Iard, assureur décennal de la Cherpelouz, à la garantir dont l’inscription a été ordonnée au passif de la liquidation judiciaire de la société Cherpelouz et par conséquent à lui verser les sommes suivantes :
-149 450,98 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, avec indexation sur l’indice du BT01, entre celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d’expertise (soit le 10 juillet 2020) et celui en vigueur au jour du paiement,
— 1 769 euros au titre du remplacement de la pompe et du curage du regard,
— 10 350,80euros TTC pour le réapprovisionnement en sable à titre conservatoire,
— 9 714,31euros pour le coût d’une assurance Dommages-ouvrage,
— 49 000euros pour le préjudice de jouissance,
— 3 091,31euros pour la perte d’exploitation durant les travaux de reprise,
— 3 000 euros pour les troubles et tracas,
— 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— 6 000 euros au titre des honoraires de l’expert judiciaire taxés,
— outre, les dépens de l’instance de référé et au fond devant le tribunal judiciaire de Lorient ainsi que ceux de la procédure d’appel,
— ordonner l’inscription de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Cherpelouz pour la somme de :
— 11 625,60 euros TTC au titre des travaux de remise en état de la piste de galop et du chemin d’accès,
— 3 528 euros TTC au titre du réapprovisionnement en sable à titre conservatoire suivant facture n°FA00745 de la société Clotures Fraboulet en date du 12 novembre 2024,
— condamner Axa, assureur décennal de la société Cherpelouz, à la garantir et à lui verser les sommes suivantes :
— 11 625,60 euros TTC au titre des travaux de remise en état de la piste de galop et du chemin d’accès,
— 3 528 euros TTC au titre du réapprovisionnement en sable à titre conservatoire suivant facture n°FA00745 de la société Clotures Fraboulet en date du 12 novembre 2024,
A titre subsidiaire et exclusivement en cas d’exclusion de la garantie due par la compagnie Axa,
— condamner la société Axa au titre de sa responsabilité délictuelle en raison de l’imprécision de l’attestation de responsabilité décennale délivrée à son assurée comme l’ayant induite en erreur,
En tout état de cause,
— débouter la société Axa de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
Selon ses dernières écritures du 6 janvier 2025, la société Axa France Iard demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes à son égard,
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en qu’il a jugé que les travaux réalisés par la société Cherpelouz ne sont pas couverts par sa garantie,
— débouter Mme [Y] de l’ensemble des demandes, moyens et conclusions dirigés à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter les demandes de Mme [Y] au titre des travaux de reprises à la somme de 114 497,60euros TTC,
— débouter Mme [Y] de sa demande de prise en charge du coût de l’assurance dommages-ouvrage,
— subsidiairement, limiter cette indemnisation à 2 % de l’enveloppe totale des travaux,
— débouter Mme [Y] de se demande tendant à l’indemnisation du préjudice de jouissance prétendument subi,
— débouter Mme [Y] de se demande tendant à la prise en charge de l’indemnisation de la perte d’exploitation prétendument subie,
— débouter Mme [Y] de se demande tendant à la prise en charge de l’indemnisation de son préjudice moral,
— juger qu’elle est recevable et bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle soit 1 010 euros à Mme [Y] pour chaque garantie facultative mobilisée.
En toute hypothèse,
— condamner Mme [Y] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire sur l’étendue de l’appel de Mme [Y], il importe de préciser, qu’à titre principal, elle a limité son appel à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la compagnie Axa, c’est à dire sur les garanties mobilisables par Axa. Pour le surplus, Mme [Y] demande la confirmation du jugement en ce compris l’indemnisation des travaux de reprise des désordres et les préjudices.
A titre subsidiaire, et exclusivement en cas d’exclusion de la garantie due par la compagnie Axa, Mme [Y] demande la condamnation d’Axa au titre de sa responsabilité délictuelle en raison de l’imprécision de l’attestation de responsabilité décennale délivrée comme l’ayant induite en erreur.
Sur l’absence de garantie obligatoire mobilisable
Le tribunal a retenu que les contrats d’assurance de responsabilité décennale ne peuvent exclure certains types de travaux lorsque de telles clauses font échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction. Le tribunal a indiqué que tel n’est pas le cas de la clause excluant le « revêtement de terrain sportif (…)» de l’activité « préparation et aménagements de sites » déclarée par la société Cherpelouz dans le contrat, en ce que l’article L 243-1-1 du code des assurances exclut les « ouvrages sportifs non couverts » de l’obligation d’assurance.
Mme [Y] expose qu’elle est assurée en garantie décennale par la compagnie Axa qui lui doit sa garantie. Elle soutient que le tribunal a fait une application erronée des dispositions de L 243-1-1 du code précité en faisant totalement abstraction de la seconde partie du texte qui ne retient pas l’exclusion lorsque l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance. Elle soutient que les travaux réalisés par la Sarl Cherpelouz ne se limitaient pas à « un ouvrage sportif non couvert ».
La société Axa soutient quant à elle que les ouvrages réalisés par la société Cherpelouz sont exclus de l’obligation d’assurance aux termes de l’article L. 243-1 du code des assurances en ce qu’il s’agit d’un ouvrage sportif non couvert.
Suivant l’article L. 243-1-1 du code des assurances: « Ne sont pas soumis aux obligations d’assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages. Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement, sont également exclus des obligations d’assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance.
Ces obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles ».
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué que «cette carrière est un équipement sportif constituée d’une forme compacte sur terrassement avec présence de sable et arrosage».
Une carrière équestre est destinée, même en l’absence de concours hippique, à la pratique sportive qu’est l’équitation, qu’elle soit ou non ouverte à un large public.
Il est indifférent pour retenir une telle qualification que le maître d’ouvrage dispense des cours d’équitation ou soit affilié à une fédération sportive.
Cela étant, les travaux litigieux ont consisté en la réalisation d’une carrière avec une piste équestre en sable, ouvrage composé essentiellement de sable spécifique épandu sur un revêtement géoxtextile et destiné à l’entraînement des cavaliers et au déroulement de compétitions.
Il s’agit, contrairement à ce que soutient l’appelante, d’un ouvrage sportif non couvert au sens de l’article L. 243-1 du code des assurances précité.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que les garanties d’Axa n’étaient pas mobilisables pour les désordres affectant la carrière. Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur l’absence de garantie facultative mobilisable
Il sera relevé, au regard des pièces versées, qu’une garantie facultative est applicable sous conditions, aux travaux non soumis à assurance obligatoire. Toutefois, la mobilisation de cette garantie, non visée par l’appelante, nécessite une réception et des désordres portant atteinte à la solidité. Or, au cas présent, aucune atteinte à la solidité est visée, au contraire Mme [Y] reconnaissait dans ses écritures de première instance du 7 décembre 2021 que les désordres rendaient « nécessairement l’ouvrage impropre à sa destination ». Mme [Y] ne se plaignait donc pas d’une atteinte à la solidité mais d’une impropriété. D’ailleurs, il sera observé que les désordres constatés par l’expert judiciaire ne portent pas atteinte à la solidité de cet ouvrage. Il s’ensuit que les conditions pour mobiliser cette garantie ne sont pas réunies.
Sur la demande de condamnation d’Axa sur le fondement délictuel
Mme [Y] demande la condamnation de la société Axa au titre de sa responsabilité délictuelle en raison de l’imprécision de l’attestation de responsabilité décennale délivrée comme l’ayant induit en erreur. Elle expose que l’attestation d’assurance telle qu’établie par la compagnie d’assurance « manque cruellement de clarté ».
Toutefois, par une exacte application du droit et une appréciation des faits dont les débats en cause d’appel n’ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont retenu que si « la responsabilité quasi-délictuelle de l’assureur est engagée à l’égard du maître de l’ouvrage quand le contenu de l’attestation d’assurance a conduit celui-ci à se méprendre sur l’étendue de la garantie, tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que l’exclusion du « revêtement de terrain sportif y compris complexe pelouse/support» inscrite sur l’attestation remise à Mme [Y] suffisait à attirer son attention sur le risque que la réalisation d’une carrière équestre ne soit pas couverte par l’assurance ». Mme [Y] sera donc déboutée de sa demande.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur les autres demandes
Outre la somme mise à la charge de Mme [Y] en première instance, il y a lieu en cause d’appel de la condamner au versement à la société Axa d’une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 5 juillet 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [Y] au paiement à la SA Axa France IARD de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
Condamne Mme [I] [Y] au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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