Désistement 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 30 sept. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00046 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HYH7 débattue à notre audience publique du 02 Septembre 2025 – RG au fond n° 25/00596 – 2ème section
ENTRE
Mme [M] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat au barreau de CHAMBERY
Demanderesse en référé
ET
M. [O] [B] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY
Défendeur en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 02 août 2024 par M. [O] [X] à Mme [M] [J], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a, par jugement du 07 avril 2025 :
— Rejeté la demande de M. [O] [X] tendant à voir juger que le commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 19 juillet 2024 est entaché de nullité ;
— Rejeté la demande de M. [O] [X] tendant à voir juger prescrites les créances à échéances périodiques de pension alimentaire échues du 12 mars 2014 jusqu’au 22 septembre 2015 ;
— Rejeté la demande de M. [O] [X] tendant à voir juger prescrites les créances d’intérêts, pour la période du 12 mars 2014 au 18 juillet 2019 ;
— Rejeté la demande de M. [O] [X] tendant à voir juger prescrits les dépens engagés entre le 11 décembre 2015 et le 4 juin 2019 pour 909, 36 euros ;
— Rejeté la demande de M. [O] [X] tendant à voir juger sans cause le calcul des intérêts des créances dues sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 calculés jusqu’à la date de ce jour à raison du règlement de cette créance en principal pour 6 550 euros en 2023 ;
— Condamné M. [O] [X] à payer à Mme [M] [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné M. [O] [X] aux dépens, avec distraction au profit de Me Bérangère Houmani ;
— Rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision ;
M. [O] [X] a interjeté appel de cette décision le 17 avril 2025 (n° DA 25/00545 et n° RG 25/00596) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement rejetant ses demandes et le condamnant au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 juillet 2025, Mme [M] [J] a fait assigner M. [O] [X] devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile afin de voir ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 30 septembre 2025.
L’avocat de madame [M] [J] a indiqué par message adressé par voie électronique le 29 septembre 2025 qu’elle entendait en conséquence se désister, désistement qu’elle a confirmé lors de l’audience de ce jour.
SUR CE,
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de constater le désistement de madame [M] [J] et par voie de conséquence le dessaisissement de la première présidente.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Constatons le désistement par madame [M] [J] de l’instance engagée par elle, devant la première présidente, en radiation du rôle et le dessaisissement de la première présidente.
Laissons les dépens à la charge de madame [M] [J].
Ainsi prononcé publiquement, le 30 septembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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